COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/94
N° RG 21/02282
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OT
[JV] [J]
[W] [P]
[F] [P] [J]
[C] [P] [J]
[V] [O]
[N] [U]
C/
[Y] [R] [Z]
Etablissement CPAM DES [Localité 22]
Organisme MFP SERVICES - SOLANTIS
Mutuelle MUTUELLE DE FRANCE [Localité 23]
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESS IONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES [Localité 23]
S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCESET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SELARL PROXIMA
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01826.
APPELANTS
Madame [JV] [J]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 14]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Monsieur [F] [P] [J]
né le [Date naissance 16] 1996 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Monsieur [C] [P] [J]
Représenté par ses parents, Madame [J] [JV] née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 32], de nationalité française, de profession monitrice, et Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 20] 1974 à [Localité 24], de nationalité française, de profession carreleur, demeurant [Adresse 8], es qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur
né le [Date naissance 15] 2009 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Madame [V] [O]
Dont le n° de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 13]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 29]
représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Madame [N] [U]
Dont le n° de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 12]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 29]
représentée et assistée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [Y] [R] [Z],
Assigné le 16/04/2019 PV de difficultés
Signification le 03/09/2021, PV article 659 CPC.Signification de conclusions le 01/03/2022 à étude.
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 30], Décédé le [Date décès 6] 2019
Défaillant.
CPAM DES [Localité 22],
Signification DA le 15/04/2020 à personne habilitée.
Significatin de conclusions en date du 27/05/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 17]
Défaillante.
Organisme MFP SERVICES - SOLANTIS
Organisme régi par le Code de la Mutualité,
Signification DA le 15/04/2020 à étude.
Signification de conclusions en date du 20/05/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 19]
Défaillante.
Mutuelle MUTUELLE DE FRANCE [Localité 23]
Dont le numéro SIRET est le 782 416 127 00010,
Signification DA le 15/04/2020 à personne habilitée,
Signification de conclusions en date du 19/05/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL
Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775.606.361
Signification DA le 15/04/2020 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 20/05/2021 à personne habilitée., demeurant [Adresse 18]
Défaillante.
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES [Localité 23],
Signification DA le 19/04/2020 à personne habilitée,
Signification de conclusions en date du 20/05/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCESET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
Exerçant anciennement sous le nom commercial GENERALI BELGIUM et desormais EQUITE MOTO GENERALI BIKE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572.084.697,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.M.C.V. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables,
Signification DA le 15/04/2020 à personne habilitée,
Signification de conclusions en date du 19/05/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 25]
Défaillante.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS & PROCÉDURE
Le 7 septembre 2013 à [Localité 28], en Corse, une collision s'est produite entre deux motocyclettes :
- l'une, conduite par M. [Y] [Z], assurée auprès de la SA Generali Belgium, et
- l'autre, conduite par Mme [N] [U], avec Mme [V] [O] comme passager.
M. [Y] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2019. Mmes [U] et [O] ont été grièvement blessées.
Mme [N] [U] était suivie par M. [W] [J], circulant également au guidon d'une motocyclette avec son conjoint pour passager, Mme [JV] [J]. Cette dernière a été légèrement blessée.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le juge des référés de Tarascon a commis le docteur [I] aux fins d'expertise médicale de Mmes [U] et [O], et leur a alloué ainsi qu'à Mme [J] une provision à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Commis aux fins d'expertise amiable sur la personne de Mme [JV] [J], les docteurs [L] et [K] ont déposé leur rapport le 12 septembre 2016.
Commis aux fins d'expertise amiable sur la personne de Mme [V] [O], les docteurs [L] et [K] ont déposé leur rapport le 12 septembre 2016
Commis aux fins d'expertise amiable sur la personne de Mme [N] [U], les docteurs [L] et [K] ont déposé leur rapport le 12 septembre 2016 et constaté que sa consolidation n'était pas acquise.
Le docteur [I], initialement commis par le juge des référés de Tarascon aux fins d'expertise médicale de Mme [N] [U], a déposé son rapport le 24 octobre 2018.
Par acte d'huissier de justice des 6, 10 et 11 octobre et 29 novembre 2017, Mme [JV] [J], M. [W] [P], M. [F] [J] [P], Mme [JV] [J] et M. [W] [P] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [P] [J], Mme [V] [O], Mme [N] [U] et Mme [T] [PU] ont saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d'une action en réparation de leur préjudice dirigée contre M. [Y] [Z] et la SA Generali Belgium aux droits de laquelle vient la SA L'Équité, au contradictoire de la compagnie Assurance Mutuelle des Motards, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 22], la Mutuelle de la Fonction Publique (MFP Services Solvantis), la Mutuelle de France [Localité 23], la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des Professionnels de la Santé, et le Centre Hospitalier Intercommunal des [Localité 23].
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes à Mme [JV] [J], avant déduction des provisions versées à hauteur de 3 498 euros :
' dépenses de santé actuelles : 14,64 euros
' frais divers : 2 248,47 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1 400,20 euros
' souffrances endurées : 3 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 3 220 euros
- a débouté Mme [JV] [J] de ses autres demandes,
- a débouté M. [W] [P], M. [F] [J] [P], Mme [JV] [J] et M. [W] [P] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [P] [J] de toutes leurs demandes,
condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes à Mme [A] [O], avant déduction des provisions versées à hauteur de 55 000 euros :
' dépenses de santé actuelles : 416,59 euros
' frais d'assistance expertise : 1 927,00 euros
' frais divers : 1 229,00 euros incluant les 100,00 euros de frais de linge plus 21,67 euros
' tierce personne : 5 840,00 euros
' logement : 516,96 euros
' voiture : 12 000,00 euros
' perte de gains professionnel actuel : 22 689,00 euros
' frais de genouillère : 1 625,08 euros
' frais d'aménagement de la salle de bain : 3 376,30 euros
' frais d'aménagement de véhicule : 15 000,00 euros
' assistance par tierce personne : 56 368,00 euros
' perte de gains professionnel futur : 135 142,07 euros
' perte de droit à la retraite : 37 909,73 euros
' déficit fonctionnel permanent : 17 200,00 euros
' souffrances endurées : 32 000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 54 400,00 euros
' préjudice d'agrément : 10 000,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros
' préjudice sexuel : 7 000,00 euros
- débouté Mme [V] [O] de ses autres demandes,
condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes à Mme [N] [U], avant déduction des provisions versées à hauteur de 90 000 euros :
' dépenses de santé actuelles : 582,99 euros
' frais d'assistance à expertise : 3 000,00 euros
' frais de transport : 4 878,21 euros
' frais de déplacement à [Localité 26] : 4 831,97 euros
' frais de tierce personne : 9 858,30 euros
' frais d'aménagement temporaire du véhicule : 12 000,00 euros
' frais vestimentaire : 331,84 euros
' frais de télévision : 669,50 euros
' frais de secrétariat : 124,80 euros
' frais de linge : 80 euros
' frais d'évaluation de voiture : 100 euros
' frais de chambre particulière : 130 euros
' frais de santé futur : 32,00 euros plus 12 179,77 euros
' frais de véhicule adapté : 15 000 euros
' assistance par tierce personne : 55 216 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 28 490 euros
' souffrances endurées : 50 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 92 800 euros
' préjudice d'agrément : 10 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
' préjudice sexuel : 7 000 euros
condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes à Mme [T] [PU] :
' frais de déplacement : 777,19 euros
' préjudice d'affection : 8 000 euros
rejeté toutes autres demandes des parties, notamment celle tendant au doublement des intérêts au taux légal sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
condamné solidairement M. [Z] et la SA L'Équité au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
' Mme [JV] [J] : 1 500 euros
' Mme [V] [O] : 1 500 euros
' Mme [N] [U] : 1 500 euros
' Mme [T] [PU] : 700 euros
- rejeté toutes autres demandes de ce chef,
condamné in solidum M. [Y] [Z] et la SA L'Équité au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mesdames [JV] [J], [V] [O] et [N] [U] ainsi que Messieurs [W] [P], [F] [P] [J] et [C] [P] [J] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif les concernant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [J]-[O]-[U] demandent à la cour de :
- déclarer le recours recevable et fondé,
Y faisant droit,
' infirmer la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [JV] [J] les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : 14,64 euros
' frais divers : 2 248,47 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1 420 euros
' souffrances endurées : 3 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 3 220 euros
- débouté Mme [JV] [J] de ses autres demandes,
- débouté M. [W] [P], M. [F] [P] [J], Mme [JV] et M. [G] [P] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [C] [P] [J] de toutes leurs demandes,
- condamné in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
' frais de médecin-conseil : 1 927 euros
' frais divers : 1 229 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 5 840 euros
' logement : 516,96 euros
' voiture : 12 000 euros
' frais de genoullières : 1 625,08 euros
' frais d'aménagement de salle de bains : 3 376,30 euros
' frais de véhicule adapté : 15 000 euros
' assistance par tierce personne permanente : 56 368 euros
' perte de gains professionnels futurs : 135 142,07 euros
' perte de droits à retraite : 37 909,73 euros
' déficit fonctionnel permanent : 17 200 euros
' souffrances endurées : 32 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 54 400 euros
' préjudice d'agrément : 10 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
' préjudice sexuel : 7 000 euros
- débouté Mme [V] [O] de ses autres demandes,
- condamné in solidum M. [Y] [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
' frais de médecin-conseil : 3 000 euros
' frais de transport : 4878,21 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 9 858,30 euros
' frais de véhicule adapté : 12 000 euros
' frais vestimentaires : 331,84 euros
' frais de télévision : 669,50 euros
' frais de secrétariat : 124,80 euros
' frais de linge : 80 euros
' frais d'évaluation de voiture : 100 euros
' frais de chambre particulière : 130 euros
' dépenses de santé futures : 12 211,77 euros
' frais de véhicule : 15 000 euros
' assistance par tierce personne permanente : 55 216 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 28 490 euros
' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 92 800 euros
' préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
' préjudice sexuel : 7 000 euros
- rejeté toutes autres demandes des parties notamment la demande visant le doublement du taux des intérêts et de pénalités au bénéfice des victimes par ricochet,
- rejeté toutes autres demandes à ce titre,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamner la SA L'Équité à verser à Mme [JV] [J] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation globale
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Dépenses de santé actuelles
715,76 euros
601,32 euros
114,44 euros
Frais divers
4 073,97 euros
4 073,97 euros
Perte de gains professionnels actuels
304,20 euros
304,20 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 884,30 euros
1 884,30 euros
Souffrances endurées
7 000 euros
7 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
3 540 euros
3 540 euros
Préjudice d'agrément
4 500 euros
4 500 euros
- condamner la SA L'Équité à verser respectivement à M. [W] [P], M. [F] [P] [J] et M. [C] [P] [J] la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel en qualité de victime par ricochet de Mme [JV] [J],
- condamner la SA L'Équité à verser a Mme [JV] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel en qualité de victime par ricochet de Mmes [V] [O] et [N] [U] :
' frais divers : 394,01 euros
' préjudice d'affection : 6 000 euros
- condamner la SA L'Équité à verser à Mme [V] [O] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation globale
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Dépenses de santé actuelles
218 340,11 euros
217 923,52 euros
416,59 euros
Frais divers
35 728,21 euros
35 728,21 euros
Perte de gains professionnels actuels
169 947,33 euros
147 258,33 euros
22 689 euros
Dépenses de santé futures
48 022,14 euros
46 238,50 euros
2 146,43 euros
Frais de véhicule adapté
168 195,07 euros
168 195,07 euros
Assistance par tierce personne permanente
206 838,11 euros
206 838,11 euros
Perte de gains professionnels futurs
159 809,93 euros
18 869,92 euros
140 940,01 euros
Incidence professionnelle
41 237,38 euros
57 938,67 euros
Préjudice esthétique temporaire
27 520 euros
27 520 euros
Souffrances endurées
45 000 euros
45 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
23 500 euros
23 500 euros
Déficit fonctionnel permanent
66 000 euros
66 000 euros
Préjudice d'agrément
50 000 euros
50 000 euros
Préjudice esthétique permanent
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice sexuel
15 000 euros
15 000 euros
Préjudice d'établissement
15 000 euros
15 000 euros
Préjudice permanent exceptionnel
50 000 euros
50 000 euros
- au titre des frais de logement aménagé :
' à titre principal, 137 143,85 euros et à réserver les frais de logement aménagé futurs de Mme [V] [O],
' à titre subsidiaire, 274 287,70 euros
- condamner la SA L'Équité à verser a Mme [V] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel en qualite de victime par ricochet de Mme [N] [U] :
' frais divers : 5 050,01 euros
' préjudice d'affection : 14 000 euros
- condamner la SA L'Équité à verser à Mme [N] [U] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
Postes de préjudice
Indemnisation globale
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Dépenses de santé actuelles
388 798,49 euros
388 215,50 euros
582,99 euros
Frais divers
49 053,99 euros
500,18 euros
48 553,81 euros
Dépenses de santé futures
30 523,91 euros
15 497,74 euros
16 914,42 euros
Frais de véhicule adapté
89 586,36 euros
101 174,96 euros
Assistance par tierce personne permanente
260 358,65 euros
295 999,54 euros
Préjudice professionnel
236 705 euros
236 705 euros
Déficit fonctionnel temporaire
47 863,20 euros
47 863,20 euros
Souffrances endurées
60 000 euros
60 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
102 000 euros
102 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
110 000 euros
110 000 euros
Préjudice d'agrément
40 000 euros
40 000 euros
Préjudice esthétique permanent
15 000 euros
15 000 euros
Préjudice sexuel
14 000 euros
14 000 euros
Préjudice d'établissement
14 000 euros
14 000 euros
Préjudice permanent exceptionnel
50 000 euros
50 000 euros
- au titre des frais de logement aménagé :
' à titre principal, 137 143,85 euros et à réserver les frais de logement aménagé futurs de Mme [N] [U],
' à titre subsidiaire, 274 287,70 euros
- condamner la SA L'Équité à verser à Mme [N] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel en qualite de victime par ricochet de Mme [V] [O] :
' préjudice d'affection : 10 000 euros
- condamner la SA L'Équité à verser aux victimes les intérêts au double du taux légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente et en capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 7 mai 2014, avec anatocisme, jusqu'au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
- condamner la SA L'Équité à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 du code des assurances une somme égale à 15 % de l'indemnisation allouée,
- confirmer la décision pour le surplus,
- débouter la SA L'Équité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SA L'Équité à verser à Mmes [JV] [J], [V] [O] et [N] [U] la somme de 4 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA L'Équité à verser à chacune des victimes par ricochet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA L'Équité aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillermou, avocat.
Mme [V] [O] fait valoir, en ce qui concerne les frais de logement aménagé, que l'expert a retenu un aménagement de la salle de bains avec barres de soutien pour la baignoire ou la douche. La mise en oeuvre de ces aménagements se heurte cependant au refus du propriétaire des lieux qui est sa mère. Il en résulte la nécessité de financer l'acquisition d'un terrain (90 000 euros) et la construction d'un logement (152 085,50 euros) conformes aux préconisations de l'ergothérapeute. Le docteur [I] (qui a expertisé sa compagne, Mme [U]) et le premier juge ont admis sans la moindre preuve que ce projet immobilier préexistait à l'accident, et c'est à tort que le premier juge n'a retenu que le coût des équipements. À quoi s'ajoute le coût d'installation d'une cuisine adaptée et de divers aménagements : le coût total de 274 287,69 euros doit lui leur être attribuée à hauteur de la moitié, soit 137 143,85 euros, l'autre moitié revenant à sa compagne, Mme [U]).
Mme [O] estime que l'expert a sous-estimé le besoin de tierce personne permanente et qu'il convient de le porter de 2 à 4 heures par jour, conformément aux préconisations de l'ergothérapeute, M. [M]. Soit un total de 238 698,97 euros (arrérages échus 37 271,96 euros + 201 427,01 arrérages à échoir).
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle n'a repris qu'à mi-temps son activité d'informaticienne qu'elle exerçait à temps plein, et subit un préjudice de 140 940,01 euros entre la consolidation et son départ en retraite possible à son 62e anniversaire, le 1er septembre 2024.
L'incidence professionnelle résulte d'une perte de droits à retraite évaluée à 136 euros mensuels, soit un montant capitalisé de 57 938,67 euros.
Le déficit fonctionnel permanent que l'expert a évalué à 27 % retenu par l'expert doit être porté à 30 % car il n'a pas été tenu compte de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [N] [U] estime, en ce qui concerne les frais de logement aménagé, que le rapport en ergothérapie de M. [M] démontre que, nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire [I], le projet d'acquisition du logement aménagé est bien en rapport direct avec l'accident. La somme totale de 274 287,69 euros doit lui être attribuée à hauteur de la moitié, soit 137 143,85 euros, l'autre moitié revenant à sa compagne, Mme [O].
Le besoin de tierce personne permanente est sous-évalué par le docteur [I] qui ne retient que 2 heures par semaine pour le ménage et 1 heure par mois pour l'entretien du jardin, alors que le déficit fonctionnel permanent est de 40 %. Il y a lieu de retenir 4 heures par semaine, comme avant consolidation, soit un total de 295 999,54 euros (arrérages échus 40 829,78 euros + arrérages à échoir 255 169,76 euros).
Le premier juge a écarté la perte de gains professionnels futurs au motif qu'elle n'exerçait pas d'activité rémunérée avant l'accident. En réalité, elle restaurait des logements avant l'accident, et elle justifie d'une formation d'électricien obtenue en 2007, elle travaillait dans ce prieuré en contrepartie de son hébergement, et elle est fondée à demander réparation du préjudice professionnel sur la base du SMIC jusqu'à l'âge de 67 ans (103 369 euros) et de la perte de droits à retraite au-delà (133 336 euros), soit un total de 236 705 euros.
M. [W] [P], [F] [P] [J] et [C] [P] [J] soutiennent que le premier juge a écarté leur préjudice, évalué à 4 000 euros chacun, au motif contestable que Mme [JV] [J] ne présente pas d'état séquellaire et qu'elle n'a pas été hospitalisée. En réalité, elle présente un déficit fonctionnel permanent de 2%. Par ailleurs, le préjudice d'affection peut exister quel que soit l'état de santé de la victime directe.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'intimée n°3 notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA L'Équité exerçant anciennement sous le nom commercial Generali Belgium et actuellement sous le nom commercial Équité Moto ' Generali Bike, demande à la cour de :
- juger la SA L'Équité recevable et bien fondée en ses conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à [JV] [J] les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : 14,64 euros
' frais divers : 2 248,47 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1 420 euros
' déficit fonctionnel permanent : 3 220 euros
- condamner in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelle : 416,59 euros
' frais divers : 1 229 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 5 840 euros
' frais de logement adapté temporaire : 516,96 euros
' frais de véhicule adapté : 12 000 euros
' frais de genouillère : 1 625,08 euros
' frais de véhicule adapté : 15 000 euros
' assistance par tierce personne : 56 368 euros
' pertes de gains professionnels futurs : 135 142,07 euros
' perte de droit à la retraite : 37 909,73 euros
' déficit fonctionnel permanent : 17 200 euros
' souffrances endurées : 32 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 54 400 euros
' préjudice d'agrément : 10 000 euros
' préjudice sexuel : 7 000 euros
- condamner in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer à Mme [U] les sommes
suivantes :
' frais d'assistance à expertise : 3 000,00 euros ;
' frais d'assistance par tierce personne : 9 858,30 euros ;
' frais d'aménagement temporaire du véhicule : 12 000,00 ;
' frais d'entretien du linge : 80 euros
' frais de véhicule adapté : 15 000 euros
' assistance par tierce personne : 55 216 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 28 490 euros
' souffrances endurées : 50 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 92 800 euros
' préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
' préjudice sexuel : 7 000 euros
- condamner in solidum M. [Z] et la SA L'Équité à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros à chacune des appelantes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- fixer le préjudice de [JV] [J] dans les termes suivants :
' dépenses de santé actuelles : 14,64 euros
' frais divers : 2 191,54 euros
' perte de gains professionnels actuels : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 1 249,60 euros
' souffrances endurées : 3 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros
' préjudice d'agrément : néant
- débouter [W] [P], [F] [P] [J] et [C] [P] [J] de leurs demandes au titre du préjudice d'affection,
- fixer le préjudice de [V] [O] comme suit :
' dépenses de santé actuelles : néant
' frais divers (frais de médecin-conseil) : 1 927,00 euros
' frais divers (frais de séjour en Corse) : néant
' frais divers (frais exposés à la clinique [31]) : 1 150,67 euros
' assistance temporaire par tierce personne : 4 672 euros
' frais d'adaptation : 516,96 euros
' perte de gains professionnels actuels : 22 689 euros
' dépenses de santé futures : réservé
' frais de logement adapté : 3 376,30 euros
' frais de véhicule adapté : réservé
' assistance par tierce personne : 63 129,46 euros
' perte de gains professionnels futurs : 122 904,12 euros
' incidence professionnelle : 37 909,73 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 15 136 euros ;
' souffrances endurées : 25 000 euros ;
' préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
' déficit fonctionnel permanent : 48 600 euros ;
' préjudice d'agrément : néant ;
' préjudice esthétique : 3 000 euros ;
' préjudice sexuel : 2 000 euros ;
' préjudice d'agrément : néant ;
' préjudice permanent exceptionnel : néant ;
- fixer le préjudice de [N] [U] comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 582,99 euros sous réserve de justification ;
' frais divers : 8 734,45 euros décomposés
' assistance par tierce personne temporaire : 7 886,64 euros ;
' dépenses de santé futures : 14 726,75 euros sous réserve de justification ;
' frais de logement adapté : néant ;
' frais de véhicule adapté : réservé
' assistance par tierce personne : 57 229,99 euros
' perte de gains professionnels futurs : néant
' incidence professionnelle : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 25 071,20 euros
' souffrances endurées : 32 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 80 000 euros
' préjudice d'agrément : 10 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
' préjudice sexuel : 2 000 euros
' préjudice d'établissement : néant
' préjudice exceptionnel : néant
- juger qu'il conviendra de déduire des indemnités revenant à Mmes [JV] [J], [N] [U] et [V] [O] les provisions perçues,
- débouter [JV] [J], [V] [O] et [N] [U] de toute demande plus ample ou contraire,
- débouter [W] [P], [F] [P] [J] et [C] [P] [J] de leur demande au titre du préjudice d'affection,
- débouter [JV] [J], [W] [P], [F] [P] [J], [C] [P] [J], [V] [O], [N] [U] et [T] [PU] de leur demande de voir assortir la décision à intervenir d'intérêts au double du taux légal,
- juger que l'indemnité à intervenir sera payée en deniers ou quittances,
-débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés.
La SA L'Équité fait valoir de façon générale que, la vie humaine étant placée sous le signe de l'aléa, la périodicité d'une rente indexée doit être privilégiée par rapport au paiement unique d'un montant capitalisé ; à défaut, l'emploi du barème BCRIV doit être préféré à celui de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022. En outre, le montant des différents postes de préjudice extra-patrimonial doit être ramené à de plus justes proportions.
La SA L'Équité fait valoir les observations suivantes, s'agissant de Mme [V] [O] :
- le poste frais de logement aménagé ne se justifie pas, le docteur [I] ayant précisé que l'acquisition d'un terrain et la construction d'un logement étaient liées au mariage de Mmes [O] et [U], et non à leur accident de moto ;
- frais de véhicule adapté : le vieillissement tendanciel du parc automobile français conduit à rejeter le principe d'un renouvellement du véhicule tous les six ans ;
- tierce personne permanente : les conclusions de l'expert [L] (deux heures viagères) ne sauraient être remises en question par celles de l'ergothérapeute qui est dépourvu de compétences médico-légales ; en outre, la communauté de vie de Mme [O] et de Mme [U] s'oppose à ce que ce poste soit évalué deux fois ;
- déficit fonctionnel permanent : rien ne justifie la demande de majoration de 3 points du taux de 27 % retenu par le docteur [L] ;
- préjudice d'agrément : les activités invoquées ne sont pas justifiées ;
- préjudice d'établissement : le projet de mariage a certes été suspendu à la suite de l'accident mais reste d'actualité ;
- préjudice permanent exceptionnel : l'existence de ce poste ne résulte ni des circonstances ni de la nature de l'accident ;
La SA L'Équité fait valoir les observations suivantes, s'agissant de Mme [N] [U] :
- frais de logement aménagé : le rapport en ergothérapie prévoit trois chambres alors que Mme [U] et Mme [O] n'en ont besoin que d'une ; de même, la seconde salle de bains préconisée est sans lien avec l'accident ;
- tierce personne permanente : le docteur [I] retient deux heures de ménage par semaine, ce qui apparaît compatible avec l'état séquellaire ; la critique de Mme [U] n'est pas médicalement justifiée et ne se fonde que sur les conclusions de l'ergothérapeute ;
- perte de gains professionnels futurs : les activités de bricolage exercées avant l'accident n'étaient pas rémunérées et relèvent en réalité du préjudice d'agrément ;
- préjudice d'établissement : un projet de mariage avec Mme [O] a été ajourné ; ce poste est expressément retenu par l'expert.
La SA L'Équité fait valoir les observations suivantes, s'agissant de Mme [JV] [J] :
- préjudice patrimonial : l'imputabilité à l'accident des frais de déplacement invoqués n'est pas démontrée ;
- préjudice extra-patrimonial : le préjudice d'affection estimé à 6 000 euros se confond en réalité avec le déficit fonctionnel permanent de 2 % qui n'a qu'une dimension psychique ; le même préjudice ne saurait être réparé deux fois.
Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant définitif des prestations servies à Mme [N] [U], soit la somme de 384 806,74 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 344 798,31 euros,
- frais médicaux : 5 412,81 euros,
- frais pharmaceutiques : 417,78 euros,
- frais d'appareillage : 1 590,73 euros,
- frais de transport : 17 089,37 euros,
- dépenses de santé futures : 15 497,74 euros.
Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant définitif des prestations servies à Mme [JV] [J], soit la somme de 527,52 euros, ventilée comme suit :
- frais médicaux : 130,31 euros
- frais pharmaceutiques : 58,67 euros,
- frais d'appareillage : 34,34 euros,
- indemnités journalières avant consolidation : 304,20 euros.
Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant définitif des prestations servies à Mme [V] [O], soit la somme de 242 826,52 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 184 712,58 euros
- frais médicaux : 3 703,47 euros,
- frais pharmaceutiques : 644,73 euros,
- frais d'appareillage : 2 723,50 euros,
- frais de transport : 4 803,74 euros,
- dépenses de santé futures : 46 238,50 euros.
La Mutuelle Nationale Hospitalière a communiqué un état des prestations servies à Mme [V] [O], en date du 13 juillet 2017, pour un montant de 20 514,82 euros ventilé comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 16 546,94 euros,
- indemnités journalières avant consolidation : 3 967,88 euros.
Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020, la mutuelle de France [Localité 23] a communiqué un état des prestations servies à Mme [JV] [J], en date du 28 avril 2021, pour un montant de 895,49 euros.
La mutuelle a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir concernant Mmes [N] [U] et [V] [O].
Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020, la Mutuelle Nationale Hospitalière a communiqué un état des prestations servies à Mme [N] [U], en date du 7 janvier 2019, pour un montant de 18 906,50 euros.
Assignée à personne habilitée le 15 avril 2020, la Mutuelle des Motards a produit une créance de 832,02 euros au titre de réparations du véhicule de Mme [N] [U].
Assignée à l'étude le 15 avril 2020, la mutuelle MFP Services, devenue UROPS le 1er janvier 2022, a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir concernant Mmes [JV] [J], [N] [U] et [V] [O].
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 31 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation des victimes directes :
Le droit à indemnisation intégrale de Mmes [JV] [J], [V] [O] et [N] [U] sur le fondement des dispositions des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [JV] [J] :
Le rapport des docteurs [L] et [K], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [JV] [J].
Mme [J] a subi une contusion du rachis cervical et du genou droit. Aucune séquelle autre que psychologique n'a été objectivée.
Les conclusions médico-légales du docteur [L] sont les suivantes :
- consolidation : 7 mars 2015,
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 7 au 20 septembre 2013,
- déficit fonctionnel temporaire :
' 25% : du 7 au 20 septembre 2013,
' 10% : du 21 septembre 2013 au 7 mars 2015,
- préjudice esthétique : néant,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 2%,
- incidence professionnelle : néant,
- préjudice d'agrément : Mme [J] déclare n'avoir pas repris la moto.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (36 ans), de la consolidation (37 ans), de la présente décision (46 ans) et de son activité (éducatrice de foyer pour handicapés), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Ni l'état de santé ni la situation personnelle de Mme [J] ne justifient particulièrement la substitution d'une rente à un capital.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 1 233,25 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie pour un montant de 223,32 euros, et par la mutuelle de France [Localité 23] pour un montant de 895,49 euros, Mme [J] invoquant comme étant restés à sa charge un montant de 14,44 euros et des frais d'ostéopathie de 100 euros.
Mme [J] produit une relance de la DGFP concernant une dette de soins de 14,44 euros et une note d'honoraires de 100 euros. La SA L'Équité conteste ce dernier montant. Cependant, le docteur [L] fait expressément état du recours à l'ostéopathie et et ne conteste pas spécialement l'imputabilité de ces soins à l'accident. L'ostéopathie n'étant pas prise en charge par la sécurité sociale, ce montant est distinct de la somme de 223,32 euros figurant sur l'état des débours définitifs. Une somme de 114,44 euros est allouée à Mme [J].
Frais divers (FD) : 2 229,47 euros
La SA L'Équité ne conteste pas les frais de reprographie invoqués par Mme [J], pour un montant de 6,18 euros.
Mme [J] justifie avoir couvert la distance de 30,80 kilomètres pour se rendre chez l'ostéopathe, 68,30 kilomètres pour se rendre au cabinet des experts médicaux et 3 864 kilomètres (55,80 kilomètres x 70 séances chez le psychologue), soit un total de 3 963,10 kilomètres. L'évaluation doit intervenir par référence au barème kilométrique applicable en 2013, année de l'accident, pour un véhicule de 6 cv fiscaux attestés par la copie du certificat d'immatriculation. Soit 3 963,10 kilomètres x 0,561 euros = 2 223,29 euros.
Ce poste sera évalué à la somme de 2 229,47 euros.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : rejet
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Mme [J] sollicite le remboursement de frais de garde d'enfant supplémentaires directement liés au traitement psychotrope lui ayant été administré jusqu'au 15 décembre 2013. Cependant, la SA L'Équité indique à juste titre que ce poste n'a pas été retenu par le docteur [L]. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : rejet
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. Le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
La réparation intégrale du préjudice s'exerce en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
En l'occurrence, Mme [J] ne caractérise aucune perte de gains professionnels actuels. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 704 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 1 704 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 14 jours x 30 euros = 105 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % x 533 jours x 30 euros = 1 599 euros.
Souffrances endurées (SE) : 3 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par le docteur [L], ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 540 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [L] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % pour une femme âgée de 37 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3 540 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 2 500 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.
Mme [J] a indiqué au docteur [L] n'avoir pas repris la pratique de la moto, ce qui est confirmé par une attestation de Mme [B] [S]. Il peut être admis en effet que l'accident a altéré l'agrément que lui procurait l'utilisation de son engin.
Ce poste sera réparé à hauteur de 2 500 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [JV] [J] :
- dépenses de santé actuelles : 114,44 euros
- frais divers : 2 229,47 euros
- assistance par tierce personne temporaire : rejet
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 1 704 euros
- préjudice d'agrément : 2 500 euros
- souffrances endurées : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros
Préjudice corporel global de la victime : 13 087,91 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 14 206,72 euros (dont CPAM : 223,32 euros, et mutuelle de France des Alpes Sud : 895,49 euros)
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 14 206,72 euros (avant imputation des provisions versées)
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [V] [O] :
Le rapport des docteurs [L] et [K], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [V] [O].
Mme [O] a subi lors l'accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique avec fractures costales et contusion abdominale et hématome pariétal, ainsi qu'un traumatisme du membre inférieur gauche avec énucléation du tiers inférieur du fémur et fracture de la rotule.
L'évolution de ces traumatismes a été favorable mais des séquelles neurologiques sont perceptibles en tout état de cause : déficit du crural (quadriceps) gauche, troubles sensitifs avec dysesthésies de la jambe et du pied. L'instabilité majeure du fémur contraint Mme [O] à fire usage d'une orthèse et à se déplacer à l'aide d'une canne. La flexion du genou n'excède pas 90°, ce dont résulte une raideur articulaire.
Les conclusions médico-légales de ces experts sont les suivantes :
- consolidation : 6 avril 2016,
- arrêt temporaire des activités professionnelles :
' arrêt total du 7 septembre 2013 au 6 avril 2016,
' arrêt partiel à 50% du 6 avril 2016 et à réévaluer pour l'avenir,
- déficit fonctionnel temporaire
' 100% : du 7 septembre 2013 au 13 novembre 2014,
' 50% : du 14 novembre 2014 au 6 avril 2016,
- assistance par tierce personne avant consolidation : 4 heures par semaine du retour à domicile jusqu'à la date de consolidation,
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant un mois,
- déficit fonctionnel permanent : 27%,
- souffrances endurées : 5,5/7,
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
- préjudice d'agrément : total,
- incidence professionnelle : à évaluer à l'issue du mi-temps thérapeutique,
- assistance par tierce personne : 2 heures par semaine d'aide-ménagère à titre viager,
- préjudice sexuel : Mme [O] décrit une baisse de la libido en lien avec le retentissement psychologique,
- préjudice d'établissement : Mme [O] devait se marier avec Mme [U], ce projet a été suspendu du fait de l'accident mais reste d'actualité selon les déclarations de l'intéressée,
- frais de logement adapté : aménagement de la salle de bains avec barre de soutien pour la baignoire ou la douche ; barre de soutien dans l'escalier ; ces aménagements se heurtent à des objections de la part du propriétaire car il s'agit d'un bâtiment classé ; Mme [O] et sa compagne ont un projet de construction de plain-pied qui devra comporter des portes larges (80 cm), une cuisine adaptée pour pouvoir y travailler assis, une salle de bains avec douche à l'italienne et barre de maintien,
- frais de véhicule adapté : Mme [O] a pu faire valider son permis de conduire mais doit utiliser une voiture à boite automatique,
- dépenses de santé futures : orthèse articulée du genou (une tous les deux ans), une canne (par an), et des semelles orthopédiques (à renouveler tous les ans), prise viagère de Lyrica.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (51 ans), de la consolidation (53 ans), de la présente décision (61 ans) et de son activité (technicienne en informatique), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Ni l'état de santé ni la situation personnelle de Mme [O] ne justifient particulièrement la substitution d'une rente à un capital.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 416,59 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie à hauteur de 198 588,02 euros, la mutuelle MFP Services à hauteur de 820,68 euros et la mutuelle nationale hospitalière à hauteur de 16 546,94 euros.
Mme [O] soutient à juste titre que les soins d'un montant total de 416,59 euros n'ont fait l'objet d'aucune contestation quant à leur imputabilité lors des opérations d'expertise, et observe également que les justificatifs qu'elle produit attestent de l'absence de prise en charge par le tiers payeur. Cette somme lui sera adjugée.
Frais divers (FD) : 4073,43 euros
Mme [O] sollicite la somme de 1 927 euros au titre des frais de médecin-conseil. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Elle sollicite également le remboursement de la somme de 895,76 euros au titre des frais de transport et de séjour engagés pour un séjour en Corse auquel l'accident a mis un terme. La SA L'Équité ne saurait contester l'imputabilité de ce poste à l'accident. Cette somme sera allouée à Mme [O].
Mme [O] demande enfin un montant de 1 410,17 euros au titre des frais qu'elle a exposés lors de son séjour à la clinique [31] (frais de télévision, de restauration, de dossier médical et de blanchisserie). Seule la somme de 1 250,67 euros lui sera allouée, les frais de restauration étant nécessairement engagés même en l'absence d'accident.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 6 716 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue ' 4 heures par semaine du retour à domicile jusqu'à la date de consolidation, soit pendant 73 semaines ' mais elle reste discutée dans son coût, évalué de 16 euros à 29,21 euros.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros.
Le poste sera évalué à la somme de 6 716 euros (4 heures x 73 semaines x 23 euros).
Frais d'adaptation temporaire du logement : 516,96 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Frais de véhicule adapté (FVA) : 22 449 euros
La victime atteinte d'un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées ou qu'elle engagera après ou, le cas échéant, avant la date de la consolidation afin de procéder à l'adaptation d'un véhicule conformément à ses besoins.
En l'occurrence, il résulte du rapport d'expertise que le handicap de Mme [O] justifie l'option boîte automatique. Elle produit une facture Citroën Avicare du 23 octobre 2014 de 22 449 euros déduction faite de la valeur de reprise de son ancien véhicule. La date d'acquisition correspond exactement à celle de sa sortie de l'hôpital [27].
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 22 689 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 1 643,37 euros
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 46 238,50 euros.
Le docteur [L] retient comme frais futurs une orthèse articulée du genou à remplacer de façon biannuelle, une canne et des semelles orthopédiques à remplacer de façon annuelle et du Lyrica à titre viager. Mme [O] justifie par la production d'une facture du 10 juillet 2017 de la SARL Sud Est Médical de ce que le prix d'une genouillère est de 205,99 euros dont un reste à charge pour le patient de 103,70 euros.
Il sera alloué au titre de la genouillière à Mme [O], conformément à la demande exprimée, un montant de 1 643,37 euros ventilé comme suit :
- arrérage annuel : 103,70 euros / 2 ans = 51,85 euros,
- arrérages échus : 51,85 euros x 6,697 années (du 10 juillet 2017 à la liquidation) = 347,23 euros,
- arrérages à échoir : 51,85 euros x 24,998 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 61 ans à la date de liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%) = 1 296,14 euros.
- montant total des arrérages : 347,23 euros + 1 296,14 euros = 1 643,37 euros.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 78 825,96 euros
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur [L] retient le principe d'une aide humaine viagère de deux heures par semaine. Sur le fondement d'un rapport qu'elle a demandé à un ergothérapeute, M. [M], Mme [O] entend porter l'aide humaine à 4 heures par semaine. La SA L'Équité fait valoir à juste titre cependant que l'ergothérapeute n'a pas pour mission de substituer le médecin dans l'appréciation de l'aide humaine, mais de proposer des solutions techniques de nature à limiter les conséquences du handicap.
La durée de l'aide humaine viagère ne sera donc pas fixée à 2 heures par jour comme préconisé par M. [M], mais à deux heures par semaine. En fonction des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros.
L'indemnisation de tierce personne permanente sera évaluée à la somme de 78 825,96 euros ventilée comme suit :
- montant de l'arrérage annuel : 2 heures x 23 euros x 52 semaines = 2 392 euros,
- durée en années de la période comprise entre le 6 avril 2016, date de consolidation, et la liquidation: 7,956 années,
- montant des arrérages échus : 2 392 euros x 7,956 années = 19 030,75 euros,
- montant des arrérages à échoir : 2 392 euros x 24,998 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans à la date du premier renouvellement du véhicule, suivant barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%) = 59 795,21 euros,
- montant total des arrérages : 19 030,75 euros + 59 795,21 euros = 78 825,96 euros.
Frais de logement adapté (FLA) : 1 713,15 euros
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci. Il comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d'adapter le logement au handicap.
En effet, lorsque la victime ne possède pas de logement susceptible d'être aménagé et doit acquérir un logement plus spacieux, elle est bien fondée à solliciter, outre l'indemnisation des frais d'aménagement de son logement, l'indemnisation de l'intégralité des coûts d'acquisition de ce dernier, dès lors que cette acquisition a été rendue nécessaire par les séquelles de l'accident, sans qu'il en résulte pour elle un quelconque enrichissement au motif qu'elle aurait dû néanmoins se loger en l'absence d'accident ou qu'elle augmenterait ainsi la valeur de son patrimoine qu'il y aurait lieu de déduire de son indemnisation.
Le docteur [I], expert judiciaire ayant examiné Mme [U], souligne que le projet d'acquisition d'un logement s'inscrivait dans la logique d'un projet de mariage entre Mme [O] et Mme [U], et qu'il ne saurait s'analyser comme une suite de l'accident. Le projet de mariage est confirmé par Mme [O] dans son exposé des doléances du 31 août 2016. Le prix d'acquisition du terrain (90 000 euros), le coût de la construction d'une maison (158 462,55 euros) et le montant d'une cuisine (15 800 euros) ne sauraient donc être mis à la charge de l'assureur ' qui fait valoir que trois chambres et deux salles de bains pour un couple sans enfant ne se justifient pas.
Les aménagements de la salle de bains (barres de soutien), dont le docteur [L] admet le principe, seront admis pour un montant de 3 426,30 euros, que la SA L'Équité ne conteste pas, à concurrence de 1 713,15 euros pour Mme [O] et 1 713,15 euros pour Mme [U].
Frais de véhicule adapté (FVA) : 5 805 euros
Le principe de réparation intégrale du préjudice corporel ne justifie la prise en charge du coût intégral du nouveau véhicule Citroën à boîte automatique, acquis le 23 octobre 2014, que jusqu'à la date du premier renouvellement.
À compter du premier renouvellement, seul le coût de la boîte automatique est à prendre en considération. La cour évalue à 1 400 euros le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique, et à sept années le délai raisonnable pour procéder au renouvellement d'un véhicule.
L'indemnité de frais de véhicule adapté s'élève à la somme de 5 805 euros calculée comme suit :
- valeur du différentiel de coût BA / BM : 1 400,00 euros,
- période de renouvellement BA : 7 ans,
- montant de l'arrérage annuel : 1 400 euros / 7 ans = 200,00 euros,
- durée en années de la période comprise entre le 23 octobre 2021, date du premier renouvellement, et la liquidation : 2,409 années,
- montant des arrérages échus : 200,00 euros x 2,409 années = 481,80 euros,
- montant des arrérages à échoir : 200 euros x 26,616 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans à la date du premier renouvellement du véhicule, suivant barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%) = 5 323,20 euros,
- montant total des arrérages : 481,80 euros + 5 323,20 euros = 5 805 euros.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 140 877,54 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Mme [O] exerçait son activité d'informaticienne à temps plein avant l'accident. Elle n'a pu reprendre son travail que le 18 avril 2016, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique expirant le 4 avril 2017. Par courrier du 8 mars 2017, la médecine du travail précise que l'état de santé de Mme [O] ne lui permettra pas de réintégrer à temps complet à l'issue de son temps partiel.
La SA L'Équité ne conteste pas que Mme [O], du fait de l'accident et de son passage à temps partiel, a vu son salaire passer en 2017 de 3 042,96 euros à 1 521,48 euros, soit une perte de gains annuelle de 18 257,76 euros (36 515,52 x 50 %). Elle offre la somme de 135 142,07 euros, sauf à imputer un montant de 12 237,95 euros au titre de salaires maintenus par l'employeur (centre hospitalier intercommunal des [Localité 23]) en 2017.
Partant, le montant des arrérages échus doit être évalué, au vu des bulletins de salaire produits de décembre 2017, 2019 et 2020, à la somme de 140 877,54 euros ventilée comme suit :
- année 2017 : 12 987,87 euros (36 515,52 euros - 23 527,65 euros), étant précisé que ce chiffrage intègre le maintien de salaire dont Mme [O] a bénéficié au cours de l'année considérée,
- année 2018 : 18 257,76 euros (36 515,52 euros x 50 %),
- année 2019 : 18 322,67 euros [(1 523,93 x 2 x 12 mois) ' 18 251,65 euros],
- année 2020 : 20 303,10 euros (1 613,71 euros x 2 x 12 mois) ' 18 425,94 euros),
- année 2021 : 19 364,52 euros (1 613,71 euros x 12 mois),
- année 2022 : 19 364,52 euros (1 613,71 euros x 12 mois),
- année 2023 : 19 364,52 euros (1 613,71 euros x 12 mois),
- année 2024 : 12 909,68 euros (1 613,71 euros x 12 mois x 0,666 année).
Incidence professionnelle (IP) : 39 479,71 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, voire de son exclusion du monde du travail.
La SA L'Équité ne conteste pas le bien-fondé du différentiel de 136 euros mensuels auquel Mme [O] évalue sa perte de droits à retraite. L'indemnisation de ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 39 479,71 euros (136 euros x 12 mois x 24,191 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans le 2 septembre 2024, suivant barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%).
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20 640 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 20 640 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 433 jours x 30 euros = 12 990 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 510 jours x 30 euros = 7 650,00 euros.
Souffrances endurées (SE) : 32 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Évalué à 5,5/7 par le docteur [L], il sera réparé par l'allocation d'une somme de 32 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1 500 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 3/7 pendant un mois du fait de la présence d'un fixateur externe, puis à 2,5/7, ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 59 940 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [L] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 27 % pour une femme âgée de 53 ans à la liquidation. Ce taux inclut la dimension psyschique de l'état séquellaire et il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de Mme [O] tendant à le majorer de 3 points. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 59 940 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3 500 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le docteur [L] retient un préjudice esthétique de 2,5/7 tenant compte d'un préjudice cicatriciel, du port d'une canne et d'une orthèse du genou. Ce poste sera évalué à la somme de 3 500 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 8 000 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.
Le docteur [L] retient en l'occurrence un préjudice d'agrément total pour toute activité impliquant la marche. Les attestations en justice souscrites par Mmes [H] [RS] et [E] [D] font état des loisirs (randonnée, voyages à l'étranger) et d'une pratique des sports d'hiver par Mme [O]. Ce poste sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Préjudice sexuel (PS) : 5 000 euros
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Le docteur [L] retient une baisse de la libido. Ce poste sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Préjudice d'établissement (PE) : rejet
Ce poste de préjudice correspond à la perte d'espoir et à la perte d'une chance normale de réaliser un projet de vie familiale. La gravité du handicap et l'âge sont deux déterminants importants dans l'appréciation du préjudice d'établissement. Il est constant par ailleurs que ce préjudice ne se confond ni avec le préjudice d'agrément ni avec le préjudice sexuel.
Le docteur [L] observe à juste titre que le projet de mariage de Mme [O] avec Mme [U] n'a été que différé du fait de l'accident, et qu'il reste d'actualité selon les dires de Mme [O]. Le préjudice n'est pas caractérisé.
Préjudice permanent exceptionnel (PPE) : rejet
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend sa résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Ce poste est d'interprétation restrictive. L'argument de Mme [O] selon lequel l'accident est survenu pendant un déplacement de cinq personnes qui se connaissaient ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un accident collectif. La nature des lésions subies ne leur confère pas un caractère exceptionnel.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [V] [O] :
- dépenses de santé actuelles : 416,59 euros
- frais divers : 4073,43 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 6 716 euros
- frais de véhicule adapté : 22 449 euros
- dépenses de santé futures : 1 643,37 euros
- assistance par tierce personne permanente : 78 825,96 euros
- frais de logement adapté : 1 713,15 euros
- frais de véhicule adapté : 5 805 euros
- perte de gains professionnels futurs : 140 877,54 euros
- incidence professionnelle : 39 479,71 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 20 640 euros
- souffrances endurées : 32 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 59 940 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
- préjudice d'agrément : 8 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- préjudice d'établissement : rejet
- préjudice permanent exceptionnel : rejet
Préjudice corporel global de la victime : 719 947,73 euros
Prestations servies par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes : 242 826,52 euros
Prestations servies par la mutuelle MFP Services : 820,68 euros
Prestations servies par la mutuelle nationale hospitalière : 20 514,82 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 455 785,71 euros (avant imputation des provisions versées)
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [N] [U] :
Le rapport du docteur [I], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [N] [U].
Les lésions constatées portent notamment sur :
- un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance initiale, des plaies de la face, une fracture des os propres du nez,
- un traumatisme thoracique avec fracture de l'omoplate gauche, fracture du tiers externe de la clavicule gauche, fractures costales gauches (n°3, 6, 7, 8 et 9), un traumatisme abdominal sans lésion viscérale, un traumatisme du bassin avec fracture du cotyle droit et cadre obturateur droit,
- une fracture fermée du poignet droit et d'une fracture fermée du poignet gauche avec fracture multifragmentaire, et
- une fracture-éclatement ouverte inter- et per-condylienne du fémur gauche avec délabrement musculaire, fracture de L3 stable sans compression médullaire.
Les séquelles consécutives à l'accident portent en particulier sur :
- une limitation des mouvements de l'épaule gauche,
- une raideur des poignets gauche et droit,
- une raideur du genou gauche,
- une raideur rachidienne, et
- un état d'anxiété.
Les conclusions médico-légales du docteur [I] sont les suivantes :
- consolidation : 26 décembre 2017,
- déficit fonctionnel temporaire :
' 100 % : du 7 septembre 2013 au 12 juin 2015, et du 25 janvier 2016 au 23 juin 2016,
' 50% : du 13 juin 2015 au 29 novembre 2015,
' 70% : du 30 novembre 2015 au 24 janvier 2016,
' 40% : du 24 juin 2016 au 26 décembre 2017,
- déficit fonctionnel permanent : 40%,
- dépenses de santé futures :
' 50 séances de kinésithérapie pour l'année 2018,
' 30 séances de kinésithérapie par an à compter de 2019,
' une paire d'orthèses plantaires par an pour le pied gauche :
- tierce personne temporaire : 4 heures par semaine pour le ménage + 1 heure par mois d'entretien du jardin
- tierce personne permanente : 2 heures par semaine pour le ménage + 1 heure par mois d'entretien du jardin
- frais de véhicule adapté : boîte automatique nécessaire,
- frais de logement aménagé : nécessité de dépenses d'aménagement de son futur logement,
- préjudice professionnel : sans objet, Mme [U] n'ayant pas d'activité professionnelle,
- souffrances endurées : 6/7,
- préjudice esthétique temporaire : 4/7, du 7 septembre 2013 au 26 décembre 2017,
- préjudice esthétique permanent : 3/7, à partir du 27 décembre 2017,
- préjudice sexuel : baisse de la libido,
- pas de préjudice d'établissement,
- préjudice d'agrément : possibilité de reprendre les sports pratiqués antérieurement (surtout la moto), retentissement sur les activités de bricolage du fait de la perte de fonctionnalité du membre supérieur gauche,
- préjudice permanent exceptionnel : aucun.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (55 ans), de la consolidation (60 ans), de la présente décision (66 ans) et de son activité (sans emploi), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Ni l'état de santé ni la situation personnelle de Mme [U] ne justifient particulièrement la substitution d'une rente à un capital.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 522,89 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit un montant de 369 300 euros de prestations engagées par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes. La mutuelle nationale hsopitalière produit un montant de 18 906,50 euros de prestations servies.
Mme [U] invoque un reste à charge de 582,99 euros que la SA L'Équité conteste. Ce montant correspond à des prestations d'ostéopathie, à des consultations chez une psychologue clinicienne et à l'achat de produits pharmarceutiques manifestement en rapport avec l'accident.
Cependant, la SA L'Équité indique à juste titre que le relevé des débours de la MNH indique la prise en charge partielle des trois séances d'ostéopathie à hauteur de 40 %, soit 60 euros (20 euros x 3 séances). Le poste sera donc évalué à la somme de 522,89 euros.
Frais divers (FD) : 10 229,36 euros
Mme [U] produit deux factures de 1 500 euros au titre de l'assistance de son médecin-conseil aux opérations d'expertise, et non une seule facture comme indiqué par la SA L'Équité. Les frais de médecin-conseil seront évalués à 3 000 euros.
Elle justifie par la production de trois factures de dépenses de taxi liées à son admission à la clinique [31] pour un montant de 1 000 euros.
Le pré-rapport d'expertise amiable du docteur [L] atteste de ce que Mme [U] a regagné son domicile et poursuivi une rééducation au rythme de deux à trois séances par semaine. La SA L'Équité ne conteste pas la distance de 32,20 kilomètres séparant son domicile du cabinet de kinésithérapie. Sur la base d'un tarif kilométrique de 0,548 euros pour un véhicule de 5 cv fiscaux (certificat d'immatriculation produit), et d'un nombre de 279 consultations entre juin 2015 et décembre 2017, la somme due est de 4 923,12 euros (279 consultations x 0,548 euros x 32,20 kilomètres).
La SA L'Équité ne conteste pas les demandes au titre de frais matériels et vestimentaires (331,84 euros), du poste de télévision (669,60 euros), de frais de secrétariat (124,80 euros), de frais de chambre particulière (130 euros) et de frais d'évaluation de la capacité à conduire (100 euros).
La SA L'Équité conteste les frais de blanchisserie (80 euros) sollicités par Mme [U]. Cette somme lui sera néanmoins allouée dans la mesure où cette dépense facturée par l'établissement de soins procède des suites de l'accident.
Mme [U] aurait cependant engagé des frais de nourriture (236 euros) en tout état de cause. Ce montant ne sera pas retenu.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 11 322,99 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Dans le prolongement du rapport d'expertise, la SA L'Équité propose 4 heures par semaine au titre du ménage, 1 heure de ménage supplémentaire par mois au titre du grand entretien de maison, et une heure par mois au titre de l'entretien du jardin. Soit un nombre annuel de 232 heures [(4 x 52) + (1 x 12) + (1 x 12)].
Les parties s'accordent sur une durée d'indemnisation de 0,616 année, du 13 juin 2015 au 24 janvier 2016, et de 1,506 année, du 24 juin 2016 au 26 décembre 2017, soit 2,122 années.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros. Le poste sera évalué à la somme de 11 322,99 euros (232 heures x 2,122 années x 23 euros).
Frais de véhicule adapté (FVA) : 18 206,76 euros
La victime atteinte d'un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu'elle a engagées ou qu'elle engagera après ou, le cas échéant, avant la date de la consolidation afin de procéder à l'adaptation d'un véhicule conformément à ses besoins.
Le docteur [I] retient que le handicap de Mme [U] justifie l'option boîte automatique. Elle produit une facture Peugeot Partner du 23 octobre 2014 de 23 931,76 euros assortie d'une offre de reprise de son ancien véhicule Renault Kangoo. Le poste sera évalué à la somme de 18 206,76 euros.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 14 881,59 euros
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône produit des débours de 15 497,74 euros.
Mme [U] justifie de frais de podologue à hauteur de 32 euros.
Le docteur [I] admet la nécessité de 50 séances de kinésithérapie en 2018 et de 30 séances par an à compter de l'année suivante. La distance entre le domicile de Mme [U] et le cabinet de kinésithérapie est de 32,2 kilomètres. Le tarif kilométrique pour un véhicule de 5 cv fiscaux est de 0,548 euros.
Les frais de transport exposés par Mme [U] doivent donc être évalués à la somme de 14 849,59 euros, ventilée comme suit :
- arrérages échus en 2018 : 50 séances x 32,20 kilomètres x 0,548 euros x 1 année = 882,28 euros
- arrérages échus en 2019 : 30 séances x 32,20 kilomètres x 0,548 euros x 1 année = 529,36 euros
- arrérages échus du 1er janvier 2020 à la date de liquidation : 30 séances x 32,20 kilomètres x 0,548 euros x 4,219 années = 2 233,40 euros
- arrérages à échoir : 30 séances x 32,20 kilomètres x 0,548 euros x 20,977 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 66 ans à la date de la liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%) = 11 104,55 euros.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 72 598,94 euros
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées..
Au regard de l'amélioration de l'état de santé de Mme [U], le docteur [I] préconise 2 heures de tierce personne par semaine pour le ménage et 1 heure de tierce personne par mois pour l'entretien du jardin. Soit un nombre annuel de 116 heures [(2 x 52) + (1 x 12)].
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 euros.
L'indemnisation de tierce personne permanente sera évaluée à la somme de 72 598,94 euros, ventilée comme suit :
- arrérages échus du 26 décembre 2017 au 21 mars 2024, soit de la consolidation à la liquidation : 116 heures x 23 euros x 6,234 années = 16 632,31 euros,
- arrérages à échoir à compter de la liquidation : 116 heures x 23 euros x 20,977 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 66 ans à la date de la liquidation, suivant barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%) = 55 966,63 euros.
Frais de logement adapté (FLA) : 1 713,15 euros
Le projet de construction d'un logement était lié au mariage programmé de Mme [U] et de Mme [O]. Ce poste n'est pas une suite de l'accident, ainsi que souligné par le docteur [I]. Ce dernier admet néanmmoins l'imputabilité des dépenses d'aménagement du futur logement imputables à l'accident.
Les aménagements de la salle de bains (barres de soutien) sont admis pour un montant de 3 426,30 euros, que la SA L'Équité ne conteste pas, à concurrence de 1 713,15 euros pour Mme [O] et 1 713,15 euros pour Mme [U].
Frais de véhicule adapté (FVA) : 4 324,60 euros
Le principe de réparation intégrale du préjudice corporel ne justifie la prise en charge du coût intégral du nouveau véhicule Peugeot Partner à boîte automatique, acquis le 29 juillet 2016, que jusqu'à la date du premier renouvellement.
À compter du premier renouvellement, seul le coût de la boîte automatique est à prendre en considération. La cour évalue à 1 400 euros le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique, et à sept années le délai raisonnable pour procéder au renouvellement d'un véhicule.
L'indemnité de frais de véhicule adapté s'élève à la somme de 5 805 euros calculée comme suit :
- valeur du différentiel de coût BA / BM : 1 400,00 euros,
- période de renouvellement BA : 7 ans,
- montant de l'arrérage annuel : 1 400 euros / 7 ans = 200,00 euros,
- durée en années de la période comprise entre le 29 juillet 2023, date du premier renouvellement, et la liquidation : 0,646 année,
- montant des arrérages échus : 200,00 euros x 0,646 années = 129,20 euros,
- montant des arrérages à échoir : 200 euros x 20,977 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 66 ans à la date du premier renouvellement du véhicule, suivant barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, taux 0,30%) = 4 195,40 euros,
- montant total des arrérages : 129,20 euros + 4 195,40 euros = 4 324,60 euros.
Préjudice professionnel (perte de gains professionnels futurs & incidence professionnelle) : rejet
Le poste perte de gains professionnels futurs est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le poste incidence professionnelle vise à indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, voire de son exclusion du monde du travail.
En l'occurrence, le docteur [I] ne retient aucun préjudice professionnel. Nonobstant sa formation d'électricien obtenue en 2007, Mme [U] n'exerçait en effet aucune activité rémunérée avant l'accident. Elle ne produit aucun bulletin de salaire. Son avis d'imposition 2013 sur le revenu des personnes physiques de l'année 2012 ne mentionne aucun revenu d'activité professionnelle. La SA L'Équité observe en outre qu'en dépit de son état séquellaire important, Mme [U] n'a pas été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité.
Mme [U] soutient que la fourniture gracieuse d'un logement a eu pour contrepartie les travaux de restauration qu'elle a effectués au sein du prieuré. Cet argument ne saurait être accueilli en l'absence de déclaration fiscale, comme souligné à juste titre par la SA L'Équité.
Mme [U] était sans activité professionnelle depuis plusieurs années à la date de l'accident et ne justifie pas qu'elle était en recherche active d'un emploi. Dès lors, la cour tient pour peu vraisemblable que l'accident ait réellement contrecarré un projet de retour sur le marché de l'emploi à l'âge de 60 ans, année de la consolidation.
Aucune perte de salaire, fût-ce sur la base du SMIC, et aucune perte de droits à retraite, ne sont donc caractérisées. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 34 188 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 34 188 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 795 jours x 30 euros = 23 850 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 70% x 56 jours x 30 euros = 1 176 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 170 jours x 30 euros = 2 550 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 40% x 551 jours x 30 euros = 6 612 euros.
Souffrances endurées (SE) : 50 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 6/7 par le docteur [I], il sera réparé par l'allocation d'une somme de 50 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 8 000 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce préjudice a été évalué à 4/7 par le docteur [I]. La délai de consolidation a été supérieur à 4 ans. Le dommage subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 102 000 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [I] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % pour une femme âgée de 60 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 102 000 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 8 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué à 4/7 par le docteur [I], il sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 10 000 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.
Le docteur [I] retient l'impossibilité de reprendre la pratique de la motocyclette et de s'adonner au bricolage, compte tenu de l'indisponibilité de son membre supérieur gauche.
Ce poste sera évalué à la somme de 10 000 euros, conformément à la proposition de la SA L'Équité.
Préjudice sexuel (PS) : 5 000 euros
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Le docteur [I] retient une baisse de la libido. Ce poste sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Préjudice d'établissement (PE) : rejet
Ce poste de préjudice correspond à la perte d'espoir et à la perte d'une chance normale de réaliser un projet de vie familiale. La gravité du handicap et l'âge sont deux déterminants importants dans l'appréciation du préjudice d'établissement. Il est constant par ailleurs que ce préjudice ne se confond ni avec le préjudice d'agrément ni avec le préjudice sexuel.
Le projet de mariage de Mme [U] n'a été que différé du fait de l'accident, et reste d'actualité selon les dires de Mme [O]. Le préjudice n'est pas caractérisé.
Préjudice permanent exceptionnel (PPE) : rejet
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend sa résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Ce poste est d'interprétation restrictive. L'argument selon lequel l'accident est survenu pendant un déplacement de cinq personnes qui se connaissaient ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un accident collectif. La nature des lésions subies ne leur confère pas un caractère exceptionnel.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [U] :
- dépenses de santé actuelles : 522,89 euros
- frais divers : 10 229,36 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 11 322,99 euros
- dépenses de santé futures : 14 881,59 euros
- frais de logement aménagé : 1 713,15 euros
- frais de véhicule adapté (avant consolidation) : 18 206,76 euros
- frais de véhicule adapté (après consolidation) : 4 324,60 euros
- assistance par tierce personne permanente : 55 216 euros
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 34 188 euros
- souffrances endurées : 50 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 102 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- préjudice d'établissement : rejet
- préjudice permanent exceptionnel : rejet
Préjudice corporel global de la victime : 719 111,82 euros
Prestations servies par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes : 384 806,74 euros
Prestations servies par la mutuelle nationale hospitalière : 18 906,50 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 315 398,58 euros (avant imputation des provisions versées)
Ne seront mentionnés dans le dispositif de l'arrêt que les postes de préjudice donnant lieu à une indemnisation d'un montant différent de celui alloué par le premier juge.
Sur l'indemnisation des victimes par ricochet :
Il résulte de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 que les tiers sont fondés à demander réparation du préjudice subi du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation, sous réserve des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
Sur l'indemnisation du préjudice par ricochet du chef de Mme [JV] [J] :
M. [X] [P], conjoint de Mme [J], et leurs enfants communs, mineurs, [F] et [C] [P], sollicitent la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection.
Le certificat médical initial ne mentionne que des contusions sans gravité du rachis cervical et du genou droit. L'état séquellaire de Mme [JV] [J] ne caractérise pas une déchéance physique de nature à causer un préjudice d'affection indemnisable. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur l'indemnisation du préjudice par ricochet du chef de Mme [O] et de Mme [U] :
Préjudices invoqués par Mme [J] :
' Frais divers : 394,01 euros
Mme [J] justifie être retournée en Corse pour se rendre au chevet de ses deux amies et avoir engagé ce faisant la somme de 394,01 euros, qui lui sera adjugée.
' Préjudice d'affection : 1 000 euros
Mme [J] demande la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'elle a subi face à la souffrance de ses deux amies. La SA L'Équité soutient que ce préjudice a été déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. L'argument n'emporte pas la conviction : le déficit fonctionnel permanent répare les atteintes physiques et/ou psychiques subies par la victime directe du fait de l'accident qu'elle a subi, alors que le préjudice d'affection répare le dommage subi personnellement par un tiers dans son rapport à l'autre, en l'occurrence la victime directe. Il sera alloué à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection.
Préjudices invoqués par Mme [O] :
' Frais divers des proches : 4 831,97 euros
Mme [O] demande la somme de 5 050,01 euros au titre de la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement qu'elle a exposés pour rendre visiste à son conjoint, Mme [U], alors que celle-ci était en rééducation à [Localité 26]. La SA L'Équité ne conteste pas le bien-fondé de cette demande mais s'oppose à l'application rétroactive du tarif kilométrique de 2021. La cour observe que Mme [O] ne peut invoquer le bénéfice du tarif kilométrique tout en comptabilisant en sus les frais de péage. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef une somme de 4 831,97 euros à Mme [O].
' Préjudice d'affection : 7 000 euros
Mme [O] demande la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'elle a subi face à la souffrance de son conjoint, Mme [U]. Pour les raisons précédemment indiquées, ce poste ne se confond pas avec le déficit fonctionnel. Il lui sera alloué une somme de 7 000 euros.
Préjudice invoqué par Mme [U] :
' Préjudice d'affection : 5 000 euros
Mme [U] demande la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'elle a subi face à la souffrance de son conjoint, Mme [O]. Pour les raisons précédemment indiquées, ce poste ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent. Il lui sera alloué une somme de 5 000 euros.
Ne seront mentionnés dans le dispositif de l'arrêt que les postes de préjudice donnant lieu à une indemnisation d'un montant différent de celui alloué par le premier juge.
Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal :
Il résultes articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
La date de l'accident, 7 septembre 2013, constitue le point de départ du délai de huit mois. À la date du 7 mai 2014, l'assureur n'avait transmis aucune offre d'indemnisation à Mmes [J], [O] et [U].
La SA L'Équité a soumis une offre d'indemnisation au conseil de Mme [J] le 7 juin 2017, sur la base du rapport du docteur [L] du 12 septembre 2016. Cette offre est tardive mais complète en ce qu'elle porte sur chacun des postes retenus par l'expertise du 12 septembre 2016. Son montant n'est pas manifestement insuffisant en ce que la somme proposée de 7 035,78 euros n'est pas inférieure au tiers de la somme de 13 087,91 euros allouée par la cour. Le doublement du taux de l'intérêt légal portera par conséquent sur la somme de 7 035,78 euros du 7 mai 2014 au 7 juin 2017.
La SA L'Équité a soumis une offre d'indemnisation au conseil de Mme [O] le 9 juin 2017, sur la base du rapport du docteur [L] du 12 septembre 2016. Cette offre est tardive mais complète en ce qu'elle porte sur chacun des postes retenus par l'expertise du 12 septembre 2016. Son montant n'est pas manifestement insuffisant en ce que la somme proposée de 155 815,84 euros n'est pas inférieure au tiers de la somme de 455 785,91 euros allouée par la cour. Le doublement du taux de l'intérêt légal portera par conséquent sur la somme de 155 815,84 euros du 7 mai 2014 au 9 juin 2017.
La SA L'Équité soutient sans en justifier avoir soumis au conseil de Mme [O] le 12 mars 2019 des conclusions valant offre d'indemnisation, sur la base du rapport du docteur [I] du 24 octobre 2018. Par suite, le doublement de l'intérêt légal a pour assiette les sommes allouées par la cour, en ce compris les montants versés par les tiers payeurs, soit la somme de 719 111,82 euros, et s'applique sur la période courant du 7 mai 2014 à la date de l'arrêt devenu définitif.
L'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime par ricochet alors que celle-ci avait demandé en justice la réparation de son préjudice personnel encourt la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même code (Civ.2, 21 octobre 2004, 02-30.903).
La SA L'Équité ne conteste pas n'avoir soumis aucune offre d'indemnisation à Mme [J] au titre de son préjudice par ricochet. Par suite, le doublement de l'intérêt légal a pour assiette la somme de 1 394,01 euros allouée par la cour, pour la période courant du 7 mai 2014 à la date de l'arrêt devenu définitif.
La SA L'Équité ne conteste pas n'avoir soumis aucune offre d'indemnisation à Mme [O] au titre de son préjudice par ricochet. Par suite, le doublement de l'intérêt légal a pour assiette la somme de 11 831,97 euros allouée par la cour, pour la période courant du 7 mai 2014 à la date de l'arrêt devenu définitif.
La SA L'Équité ne conteste pas n'avoir soumis aucune offre d'indemnisation à Mme [U] au titre de son préjudice par ricochet. Par suite, le doublement de l'intérêt légal a pour assiette la somme de 5 000 euros allouée par la cour, pour la période courant du 7 mai 2014 à la date de l'arrêt devenu définitif.
Sur la sanction de l'article L.211-14 du code des assurances :
Aux termes de l'article L.211-14 du code des assurances, « si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
Cette règle n'est encourue que dans l'hypothèse d'une offre manifestement insuffisante. Il n'y a pas lieu d'en étendre le champ d'application au cas de l'offre tardive ou de l'absence d'offre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal :
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA L'Équité est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supporte la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie de condamner la SA L'Équité à payer la somme de 1 500 euros chacune à Mme [J], Mme [O] et Mme [U] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, hormis :
- sur le montant de l'indemnisation des victimes et les sommes leur revenant,
- en ce qui concerne les préjudices d'affection,
- en ce qui concerne le doublement du taux de l'intérêt légal.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA L'Équité à payer à Mme [JV] [J] les sommes suivantes :
1/ en réparation de son préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles : 114,44 euros
- frais divers : 2 229,47 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 704 euros
- préjudice d'agrément : 2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros
2/ en réparation de son préjudice par ricochet :
- frais divers : 394,01 euros
- préjudice d'affection : 1 000 euros
Dit que les sommes allouées à Mme [JV] [J] porteront intérêts au double du taux légal :
- du 7 mai 2014 au 7 juin 2017, sur la somme de 7 035,78 euros,
- du 7 mai 2014 à la date de l'arrêt devenu définitif, sur la somme de 1 394,01 euros.
Condamne la SA L'Équité à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
1/ en réparation de son préjudice corporel :
- frais divers : 4073,43 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 6 716 euros
- frais d'adaptation temporaire du logement : 516,96 euros
- frais de véhicule adapté avant consolidation : 22 449 euros
- dépenses de santé futures : 1 643,37 euros
- assistance par tierce personne permanente : 78 825,96 euros
- frais de logement adapté : 1 713,15 euros
- frais de véhicule adapté après consolidation : 5 805 euros
- perte de gains professionnels futurs : 140 877,54 euros
- incidence professionnelle : 39 479,71 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 20 640 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 59 940 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
- préjudice d'agrément : 8 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
2/ en réparation de son préjudice par ricochet :
- préjudice d'affection : 7 000 euros
Dit que les sommes allouées à Mme [V] [O] porteront intérêts au double du taux légal :
- du 7 mai 2014 au 9 juin 2017, sur la somme de 155 815,84 euros,
- du 7 mai 2014 à la date de l'arrêt devenu définitif, sur la somme de 11 831,97 euros.
* Condamne la SA L'Équité à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :
1/ en réparation de son préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles : 522,89 euros
- frais divers : 10 229,36 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 11 322,99 euros
- dépenses de santé futures : 14 881,59 euros
- frais de logement aménagé : 1 713,15 euros
- frais de véhicule adapté (avant consolidation) : 18 206,76 euros
- frais de véhicule adapté (après consolidation) : 4 324,60 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 34 188 euros
- souffrances endurées : 50 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 102 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- préjudice d'établissement : rejet
- préjudice permanent exceptionnel : rejet
2/ en réparation de son préjudice par ricochet :
- préjudice d'affection : 5 000 euros
Dit que les sommes allouées à Mme [N] [U] porteront intérêts au double du taux légal :
- du 7 mai 2014 à la date de l'arrêt devenu définitif, sur la somme de 719 111,82 euros,
- du 7 mai 2014 à la date de l'arrêt devenu définitif, sur la somme de 5 000 euros.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L.211-14 du code des assurances.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Condamner la SA L'Équité à payer la somme de 1 500 euros chacune à Mme [J], Mme [O] et Mme [U] au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant la cour.
Condamne la SA L'Équité aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT