21/10/2022
ARRÊT N°283/2022
N° RG 20/03171 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2EI
NA/KB
Décision déférée du 15 Octobre 2020 - Pole social du TJ de Toulouse
(19/11097)
[I] [N]
Association [5]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z], salariée de l'association [5] en qualité d'aide soignante depuis le 16 avril 2015, a adressé à la CPAM du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 mars 2018, mentionnant une 'tendinite de l'épaule droite avec macrocalcification 2cm', et indiquant le 15 février 2018 comme date de la première constatation médicale de la maladie.
Par lettre du 24 décembre 2018, la CPAM du Tarn a informé Mme [Z] et son employeur, après instruction, de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 22 juillet 2019, l'association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire a rejeté le recours de l'association [5] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était opposable.
L'association [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2020.
L'association [5] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z].
L'association [5] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles n° 57 A. Elle soutient que la tendinopathie de l'épaule droite dont souffre Mme [Z] n'est pas désignée par le tableau 57A, alors que n'est pas établi le caractère aigu ou chronique de la maladie, et alors que le certificat médical initial vise des calcifications exclusives d'une telle qualification. Elle conteste également la réalisation par Mme [Z] des travaux prévus au tableau n°57A, du fait de l'organisation du travail et du matériel d'aide à la manutention des patients mis à la disposition de la salariée, et soutient que la CPAM aurait du saisir le CRRMP, aucune exposition au risque de la maladie ne pouvant être retenue. Elle conclut que la preuve de l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle de Mme [Z] et la pathologie diagnostiquée le 15 février 2018 n'est pas rapportée.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement, la pathologie de Mme [Z] remplissant toutes les conditions de prise en charge exigées par le tableau 57A des maladies professionnelles.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de la maladie
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes:
- l'affection dont il est demandé réparation figure dans un tableau de maladies professionnelles;
- le salarié a été selon le cas,
- soit exposé à l'action d'un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents,
- soit occupé à des travaux limitativement énumérés;
- le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau n'est pas expiré, et la durée d'exposition au risque, lorsqu'elle est prévue, est respectée.
L'association [5] conteste en l'espèce en premier lieu que la maladie déclarée par Mme [Z], soit une 'tendinite de l'épaule droite avec macrocalcification 2cm', figure au tableau 57 A des maladies professionnelles.
La CPAM du Tarn soutient quant à elle que Mme [Z] souffre effectivement d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
C'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'après réalisation d'une IRM le 31 mai 2018, qui permettait seule de vérifier si la maladie de Mme [Z] était ou non inscrite au tableau, le médecin conseil de la caisse a pu retenir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, objectivée par l'IRM du 31 mai 2018 qui ne retrouve pas de calcification, comme il en atteste le 6 mars 2020.
S'il est exact que le certificat médical initial du 21 février 2018 mentionne des calcifications, en faisant référence à une échographie du 15 février précédent, cet élément ne permet pas d'invalider le diagnostic ultérieur du médecin conseil de la caisse, qui a seul été établi au regard de l'IRM imposée par le tableau pour caractériser la maladie. Rien ne permet de retenir une disparition des calcifications invoquées, alors que les symptômes associés ont perduré, Mme [Z] étant demeurée en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2019. La persistance de ces symptômes pendant plus de trois mois établit par ailleurs le caractère chronique de la maladie.
L'association [5] soutient d'autre part que Mme [Z] n'a pas été exposée au risque décrit par le tableau.
L'enquêteur de la CPAM du Tarn, après avoir notamment entendu Mme [Z] et consulté le site 'Bossons futé' consacré au métier d'aide soignante, a cependant retenu que les missions de Mme [Z], en charge de l'accompagnement de 16 personnes lourdement handicapées, comportaient bien l'exécution de travaux 'comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant deux heures par jour en cumulé': cette conclusion n'est pas contestable au regard de la description des fonctions de Mme [Z] faite par l'employeur lui-même, consistant à 'accompagner au lever et coucher, à l'habillage', 'accompagner l'ensemble des soins d'hygiène et de confort', 'appliquer des protocoles individuels et collectifs'; ces fonctions ne sont pas modifiées du fait qu'elles étaient exécutées de nuit, Mme [Z] travaillant de 22 heures à 8 heures du matin; en l'état des réponses données tant par l'employeur que par la salariée aux questionnaires qui leur ont été adressés, la CPAM du Tarn n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires.
C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l'exposition au risque était caractérisée.
Le jugement rejetant la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie est donc confirmé.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens.
La cour constate que la CPAM du Tarn ne demande pas paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
L'association [5] devra à tout le moins supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'association [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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