30/09/2022
ARRÊT N° 266/2022
N° RG 20/03244 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2NV
CK/AA
Décision déférée du 19 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/15556)
Carole MAUDUIT
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES FLANDRES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de Paris substituée par Me Emmanuelle ASTIÉ, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [E] (CPAM du Tarn) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [U], salarié de la SAS [4] (Ci-après la société [4]), a été victime d'un accident le 4 décembre 2014 par une chute de sa hauteur. Le diagnostic médical initial a évoqué une entorse grave. Cependant les explorations qui ont suivi immédiatement ont établi en réalité l'existence d'une fracture bi malléolaire de la cheville gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a reconnu cet évènement comme un accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 février 2017, la CPAM a notifié à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % de M. [U] résultant de cet accident du travail.
La société [4] a formé un recours à l'encontre de la décision fixant
l' IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a :
- confirmé la décision querellée,
- dit que les séquelles de l'accident du travail de M. [X] [U] du 4 décembre 2014 justifie un taux d'IPP de 10 %,
- condamné l'employeur aux dépens, à l'exception des frais de la consultation médicale à charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 19 novembre 2020, la société [4] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures du 24 décembre 2020, reprises oralement lors de l'audience, la SAS [4] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de ramener le taux d'IPP de
M. [U] à 8 % au maximum.
L'employeur critique la décision de la caisse et le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal sur l'évaluation du taux d'IPP. Il produit le rapport de son propre médecin conseil lequel considère qu'au vu des éléments médicaux et du barème applicable, le taux d'IPP est surévalué et ne saurait excéder 8 %.
En l'état de ses dernières écritures du 4 juin 2021, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM des Flandres, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
La Caisse fait valoir que le taux d'IPP a été correctement évalué en particulier en raison de la complication importante de type algoneurodystrophie.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
L'avis médical du médecin conseil de la caisse sur le taux d'IPP de M. [U] est conforté par l'avis médical du médecin consultant désigné par le tribunal lesquels fixent de façon concordante, de façon claire et non ambigüe le taux d'IPP de M. [U] résultant de l'accident du travail du 4 décembre 2014 à 10 %.
Le médecin conseil de l'employeur critique ces évaluations considérant que le taux a été surévalué.
La cour relève qu'il résulte des constatations médicales concernant M. [U] que les séquelles sont constituées par une algodystrophie du membre inférieur laquelle se manifeste par un dérouillage matinal avec boiterie et douleurs de la cheville gauche à type d'élancements, de picotements dans tous les orteils, cliniquement le constat est fait d'une limitation de 10 % en flexion plantaire et dorsale et pour l'enroulement externe de la cheville gauche avec retentissement sur la marche sur les pointes et l'accroupissement effectué en relevant les talons, d'un 'dème sur la cheville gauche ainsi qu'un aspect d'eczéma en regard de la cicatrice cutanée.
Il existe donc bien des douleurs, des troubles trophiques et une gêne à la marche, outre la présence d'eczéma sur la cicatrice.
Le barème indicatif en cas d'algodystrophie du membre inférieur prévoit selon l'intensité des douleurs, troubles trophiques et de la gêne à la marche un taux compris entre 10 et 30 %.
Compte des tenus des constatations médicales, le taux d'IPP de 10 % n'est pas surévalué. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET