30/09/2022
ARRÊT N° 270/2022
N° RG 20/03267 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2RE
CK/AA
Décision déférée du 05 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/11528)
Alain GOUBAND
Société [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Société [5]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [U] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [P], salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident, au temps et au lieu du travail, le 16 novembre 2017. Le certificat médical initial a constaté une plaie face palmaire m4 main droite.
Le 6 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 16 octobre 2017 jusqu'au 31 mars 2018, puis a fait l'objet de soins jusqu'au 30 avril 2018. Le 30 avril 2018, la caisse primaire a prononcé la guérison de M. [P].
La société [5] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse la longueur des arrêts de travail imputables à l'accident du travail. L'employeur a ensuite saisi le tribunal d'une contestation du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable. Cette dernière par décision du 30 octobre 2019 a rejeté de façon explicite la contestation de l'employeur.
Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la société [5] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2019,
- déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [F] [P] consécutivement à l'accident du travail du 16 novembre 2017 opposable à la société [5],
Le 25 novembre 2020, la société [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures du 15 mars 2021, reprises oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de :
- déclarer les arrêts de travail de M. [P] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16 novembre 2017,
A cette fin et avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer, notamment, les arrêts de travail de M. [P] en relation directe et unique avec l'accident du travail du 16 novembre 2017,
- condamner la caisse aux dépens.
En résumé, l'employeur considère que la durée de l'arrêt de travail est disproportionnée au regard des circonstances de l'accident et de la lésion initiale. Il produit l'avis de son propre médecin conseil lequel estime que les 136 jours d'arrêt de travail ne sont pas imputables à l'accident du travail. La consolidation aurait dû être prononcée au plus tard à l'échéance de 90 jours depuis l'accident. Selon l'employeur les pièces médicales produites par la caisse ne justifient pas le dépassement de ce délai. C'est pourquoi une expertise médicale judiciaire est sollicitée.
En l'état de ses dernières écritures du 23 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement, et de :
- débouter la société [5] de sa demande d'expertise complémentaire,
- la condamner aux dépens.
La caisse expose en substance que ses productions établissent le lien entre l'accident du travail et tous les arrêts de travail successifs, tous justifiés par la lésion prise en charge au titre du fait accidentel pris en charge. La société [5] ne détruit pas, par ses productions, la présomption d'imputabilité s'attachant à la lésion consécutive à l'accident, de sorte qu'aucune opposabilité des soins et arrêts de travail à l'égard de l'employeur ne peut être retenue.
Une mesure d'instruction n'est pas destinée à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La demande d'expertise médicale est injustifiée.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
La cour relève que les productions de la caisse établissent clairement que les soins et arrêts de travail du salarié victime de l'accident du travail ont été continus jusqu'à la date de sa guérison. Tous les certificats médicaux font référence à une plaie palmaire main droite, puis à une plaie tendineuse main droite et, à partir de décembre 2017, font état d'adhérences ++ sur la paume de la main droite, constitutives d'une complication au cours de la cicatrisation de la plaie.
Par ailleurs, la plaie, siège de la lésion consécutive à l'accident, n'est pas bénigne puisqu'il existe une atteinte tendineuse.
La caisse établit donc non seulement la continuité mais le fait que l'ensemble des soins et arrêts de travail se rapportent effectivement à la lésion causée par l'accident du travail.
La cour retient que le rapport établi par le médecin conseil de l'employeur repose en grande partie sur une appréciation abstraite du cas de la victime et, tout en mentionnant la complication constituée par la présence d'adhérences au cours de la cicatrisation, considère que cela n'a pas d'incidence sur la durée des arrêts.
Ce rapport critique met en doute la durée des arrêts de travail mais ne permet pas de renverser la présomption de l'imputabilité de tous les soins et arrêts de travail continus à l'accident de travail.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET