21/10/2022
ARRÊT N°288/2022
N° RG 20/03509 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3LK
NA/KB
Décision déférée du 04 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/14434)
[T] [Y]
CPAM DU TARN
C/
Société FILATURE ET TISSAGES [5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Organisme CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [F] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SOCIETE FILATURE ET TISSAGES [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [S] a été engagé par la société [5], qui exerce une activité de tissage, en qualité de responsable de la production filature. Il a adressé à la CPAM du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mars 2016, mentionnant une surdité bilatérale de perception ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 15 février 2016, en joignant un certificat médical du 15 février 2016.
Par lettres du 19 septembre 2016, la CPAM du Tarn a informé M.[S] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 42, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M.[S] a été considéré comme consolidé le 15 février 2016, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 22 novembre 2016 un taux d'incapacité permanente partielle de 35%.
La société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fait droit au recours de la société [5], et retenu à son égard un taux d'incapacité nul.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2020.
La CPAM du Tarn demande l'application du taux de 35% initialement retenu. Elle fait valoir notamment que la décision du tribunal remet en cause l'imputabilité des lésions à la maladie professionnelle, alors que le caractère professionnel de la surdité déclarée n'est pas contesté, et que ce taux est même sous-évalué, en considération des acouphènes et vertiges associés à une surdité importante. Elle indique qu'il n'est pas démontré que la prothèse que M.[S] portait depuis deux mois aurait permis de réduire les séquelles.
La société [5] demande confirmation du jugement, et à défaut que le taux de la rente d'incapacité permanente partielle soit ramené à de plus justes proportions. Elle soutient qu'en l'absence d'information quant à une prise en compte de l'amélioration de l'audition par une prothèse auditive, il n'est pas possible d'identifier une pathologie séquellaire précise en lien avec la maladie déclarée, et de proposer un taux d'incapacité permanente. Elle indique que le médecin évaluateur aurait du prendre en compte le bénéfice de la prothèse.
MOTIFS
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, qui résulte de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, s'applique aux séquelles de la maladie constatées à la date de consolidation, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce le service médical de la caisse a, au regard d'un examen audiométrique réalisé par un spécialiste le 31 mai 2016, après la consolidation fixée à la date du 15 février 2016, retenu une perte auditive bilatérale de 36,5 décibels à droite et de 77,5 décibels à gauche, imputable à la maladie professionnelle déclarée.
La société [5] ne produit aucun élément de preuve permettant d'écarter l'imputabilité de ces séquelles à la maladie déclarée.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif prévoit, pour une perte auditive bilatérale de 36,5 décibels et 77,5 décibels, un taux d'incapacité de 35%. Il indique qu' 'une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération', et que doivent être pris en compte, non seulement la surdité, mais également les vertiges et troubles de l'équilibre et les acouphènes.
Le médecin conseil de la caisse a en l'espèce retenu un taux médical de 35%, conforme au barème concernant la perte auditive, au regard de l'audiométrie réalisée par un médecin spécialiste le 31 mai 2016. A cette date du 31 mai 2016, M.[S] était déjà porteur d'une prothèse auditive depuis deux mois, comme le confirment tant le médecin conseil de la caisse que le docteur [O] consulté par la société [5]. Le bénéfice apporté par cette prothèse a donc été pris en compte dans l'évaluation effectuée, ce que confirme la comparaison avec l'audiogramme réalisé à l'appui du certificat médical initial du 15 février 2016, mentionnant des pertes auditives supérieures, de 38,8 décibels à droite et 96,3 décibels à gauche. Une éventuelle nouvelle amélioration de la réhabilitation par la prothèse peut le cas échéant justifier une révision ultérieure du taux d'incapacité, si les séquelles ont évolué de façon tangible, mais aucunement la fixation d'un taux d'incapacité nul à la date de consolidation des lésions. Enfin l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle n'est pas subordonnée à l'absence d'exposition aux bruits lésionnels trois jours avant la réalisation de l'audiogramme, cette condition ne concernant que la caractérisation d'une maladie du tableau 42.
Le médecin consulté à l'audience par le tribunal a retenu à tort que le port d'une prothèse auditive n'avait pas été pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité, et que celui-ci ne pouvait être déterminé.
Aucun élément ne justifie une diminution du taux d'incapacité retenu par la caisse, et ce d'autant moins que n'ont pas été pris en compte les acouphènes et vertiges signalés par M.[S] au médecin ORL qui l'a examiné le 31 mai 2016, qui auraient justifié une majoration du taux d'incapacité.
Le jugement est donc infirmé.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle du 15 février 2016 de M.[S] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 35%, opposable à la société [5];
Dit que la société [5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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