21/10/2022
ARRÊT N°284/2022
N° RG 20/03185 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2FZ
NA/KB
Décision déférée du 13 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/14183)
[S] [W]
CPAM DU TARN
C/
[M] [Y]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [K] (Membre de l'organime) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, présidente faisant fonction de conseillère, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[Y], qui exerçait la profession d'ouvrier textile, a adressé à la CPAM du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 13 novembre 2007, mentionnant une pathologie des deux épaules, en joignant un certificat médical du 15 octobre 2007.
Par lettre du 11 mars 2016, la CPAM du Tarn a informé M.[Y] de la prise en charge de la maladie affectant son épaule gauche, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
M.[Y] est demeuré en arrêt de travail du 2 juillet 2007 au 21 octobre 2008, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude.
Son état a été considéré comme consolidé le 8 septembre 2016, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 31 octobre 2016 un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
M.[Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 11%, dont 1% au titre de l'incidence professionnelle.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 17 novembre 2020.
La caisse conclut à titre principal à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, et subsidiairement à l'infirmation du jugement et à l'application du taux de 8% initialement retenu. Elle précise avoir reçu notification du jugement le 19 octobre 2020, de sorte que son recours est recevable.
M.[Y] demande confirmation du jugement, tant en ce qui concerne le taux médical que pour ce qui est de l'incidence professionnelle. Il demande en tout état de cause paiement de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, et 1.200 euros au titre des frais irrépétibles. Il précise à l'audience ne pas maintenir sa contestation de la recevabilité du recours, au regard des justifications produites.
MOTIFS
La CPAM du Tarn justifie avoir reçu notification du jugement de première instance le 19 octobre 2020, de sorte que son recours, formé dans le mois de la notification, est recevable.
La demande de M.[Y] tendant à la réparation d'un préjudice moral résultant d'un appel tardif n'est donc pas fondée.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, un taux de 8 à 10%.
Le médecin assermenté attaché à la juridiction a en l'espèce retenu un taux médical de 10%, conforme au barème, après avoir constaté que M.[Y], né le 20 février 1952, présentait une limitation modérée de tous les mouvements essentiels de son épaule non dominante, et particulièrement une diminution des rotations internes et externes ainsi que de l'abduction, de la rétropulsion et de l'antépulsion, et après avoir rappelé que M.[Y] présentait également une limitation des mouvements de l'épaule droite dominante. Ces constatations médicales, compte tenu de l'âge de M.[Y] et de son état général, et notamment de la maladie professionnelle antérieure affectant également son épaule droite, justifient le taux retenu.
Les observations du médecin conseil de la CPAM du Tarn, datées du 6 novembre 2020, ne comportent pas d'éléments nouveaux propres à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise.
La majoration de 1% du taux d'incapacité en considération de son incidence professionnelle n'est pas davantage contestable, alors que M.[Y], né en 1952, a fait l'objet, en suite de la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2007, d'un licenciement pour inaptitude le 21 octobre 2008, avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2012, dans le cadre d'une retraite pour inaptitude.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM du Tarn doit régler à M.[Y] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts;
Dit que la CPAM du Tarn doit payer à M.[Y] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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