21/10/2022
ARRÊT N°299/2022
N° RG 21/02999 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIN3
NA/KB
Décision déférée du 07 Juin 2021
Pole social du TJ d'AGEN
(20/0295)
Sylvie TRONCHE
[B] [E]
C/
CAF DE LA MOSELLE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
CAF DE LA MOSELLE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 août 2020, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen d'une opposition à la contrainte du 14 janvier 2020 qui lui a été signifiée le 12 août 2020 à la requête de la CAF de la Moselle, pour un montant de 5.472 euros, au titre d'un indu d'allocation de logement de 5.472 euros, versé pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2018.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté la contestation de Mme [E] et validé la contrainte.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2021.
Elle conteste la contrainte et demande une remise totale de dette, en mettant en cause la responsabilité de la CAF de la Moselle. Elle fait valoir sa bonne foi, invoque une faute de la CAF qui n'a pas procédé aux vérifications nécessaires, expose ne pas avoir eu d'explication du mode de calcul retenu, et fait état de ses difficultés financières. Elle précise avoir subi une saisie-attribution au titre de cette contrainte, et indique avoir envoyé par mail ses conclusions à la CAF de la Moselle, conformément à sa demande.
La CAF de la Moselle indique ne pas avoir reçu les conclusions de Mme [E], mais s'en rapporte en toutes hypothèses à ses observations écrites, au terme desquelles elle conclut à la confirmation du jugement, en invoquant des déclarations inexactes de Mme [E].
MOTIFS
Sur la procédure
La CAF de la Moselle, en réponse à un courrier électronique dans lequel elle exposait rencontrer des difficultés dans l'acheminement et l'enregistrement de son courrier, a été informée par le greffe de la cour d'appel, par mail du 10 février 2022, du dépôt par Mme [E] de ses observations écrites le 30 décembre 2021.
Par courrier du même jour, 10 février 2022, la CAF de la Moselle a invité Mme [E] à lui transmettre ses observations écrites, par voie postale ou par mail.
Mme [E] confirme avoir reçu ce courrier, et indique avoir transmis par mail ses conclusions à la caisse, à l'adresse électronique indiquée. Elle réitère oralement le contenu de ses observations écrites.
La CAF de la Moselle reprend à l'audience ses conclusions d'intimée, établies en réponse le 25 mars 2022, sans demander de renvoi de l'affaire.
Les débats ont ainsi été menés dans le respect de la procédure, oralement et contradictoirement.
* Sur le fond
A l'appui de sa demande en restitution de sommes indûment versées, la CAF de la Moselle invoque de fausses déclarations de Mme [E], dans une déclaration de situation du 3 mai 2015 et dans une demande d'aide au logement présentée sur internet le 15 octobre 2017. Elle reproche à Mme [E] de ne pas lui avoir déclaré son changement de situation familiale depuis le 1er juillet 2016, et indique avoir régularisé, le 11 avril 2018, le dossier d'aide au logement de Mme [E], en effectuant un rappel de cette aide versée au bailleur, en méconnaissance de la situation familiale réelle de son allocataire qu'elle a découverte le 27 mai 2018, et dans l'ignorance des ressources du compagnon de Mme [E], M.[F].
Les fausses déclarations invoquées ne sont pas établies: Mme [E] vivait effectivement seule le 3 mai 2015, et la demande d'aide au logement du 15 octobre 2017 produite ne comporte aucune question ni indication sur la situation familiale de Mme [E] ni sur ses ressources.
S'il est acquis qu'un versement indu doit être remboursé indépendamment de la bonne foi de celui qui en a bénéficié, il demeure qu'il appartient en premier lieu à celui qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère indu de son paiement. Par ailleurs, si la négligence du solvens ne fait pas en elle-même obstacle au remboursement de l'indu, elle peut toutefois justifier l'attribution de dommages et intérêts propres à se compenser avec la créance invoquée.
En l'espèce, la CAF de la Moselle ne propose aucune justification du caractère indu du versement qu'elle a effectué directement entre les mains du bailleur, puisqu'elle ne précise ni les modalités de calcul de ce versement, ni le montant des ressources qu'elle a pris en compte pour y procéder, ni les ressources réelles qui auraient été perçues et auraient dû être prises en considération, afférentes au versement global effectué pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mai 2018. Or Mme [E] indique que son compagnon était alors sans emploi et dépourvu de tout revenu. L'indu invoqué n'est don pas prouvé.
D'autre part, il appartient à la caisse d'allocations familiales de se faire remettre le bail servant au calcul de l'allocation de logement pouvant être versée. La CAF de la Moselle n'a en l'espèce manifestement pas rempli cette obligation, puisqu'elle a procédé à un versement entre les mains du bailleur sans relever que le bail avait été souscrit tant par Mme [E] que par son compagnon, M.[F]. Cette faute est de nature à causer préjudice à Mme [E], dont la situation financière est précaire, et qui se trouve brutalement confrontée à une demande en paiement qu'elle ne pouvait pas anticiper, et qui met en péril l'équilibre financier du foyer. Le préjudice est au moins équivalent à la somme qui lui est réclamée. Ainsi, même si l'indu avait été prouvé, en tout ou partie, la créance de la CAF aurait été compensée par l'indemnité équivalente à laquelle Mme [E] aurait pu prétendre en réparation du préjudice résultant de la faute de la caisse.
En l'état de ces éléments, la CAF de la Moselle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une créance à l'encontre de Mme [E].
Le jugement est donc infirmé et la contrainte du 14 janvier 2020 annulée.
La CAF de la Moselle devra procéder au remboursement des sommes saisies en vertu du titre annulé.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la CAF de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la CAF de la Moselle;
Annule la contrainte du 14 janvier 2020, portant sur un indu d'allocation de logement d'un montant de 5.472 euros;
Dit que la CAF de la Moselle doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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