COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/585
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAC6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 septembre à 10h40
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2022 à 17H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 16 h 07 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/09/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [I]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Aux termes d'un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Perpignan a déclaré M. [J] [I], de nationalité tunisienne, coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en récidive commise le 27 septembre 2021 et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Par arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement et y ajoutant a condamné M. [I] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
La préfecture de la Lozère a fixé le pays de renvoi de M.[J] [I], dans un arrêté du 19 juillet 2022. M.[J] [I], a fait l'objet d'un placement en rétention administrative qui lui a été notifié le jour même, date de son élargissement. Cette mesure a été exécutée au Centre de rétention de Cornebarieu (31).
Son maintien en rétention pour une durée de 28 jours a été autorisé par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2022, décision confirmée par décision du magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Toulouse du 22 juillet 2022.
Suivant ordonnance du 18 août 2022, confirmée par la présente cour dans une ordonnance du 22 août 2022 à 17h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention administrative de M.[J] [I], pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par requête du 16 septembre 2022 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 septembre à 12h13, le Préfet de Lozère a sollicité une troisième prolongation de 15 jours de la mesure de rétention de M.[J] [I] en indiquant que l'intéressé ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, que ce dernier a été reconnu par ses autorités consulaires comme étant ressortissant tunisien, qu'un laissez-passez consulaire a été sollicité ; que le 19 juillet 2022 la préfecture a sollicité un routing ; que l'intéressé est sans domicile fixe et s'est déjà soustrait à plusieurs mesure d'éloignement de sorte qu'il ne peut être considéré comme présentant des garanties suffisantes de représentation.
Par ordonnance du 17 septembre 2022 à 17h51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention administrative de M. [J] [I], pour une durée de 15 jours à compter du précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance du 18 août 2022.
Le conseil de M.[J] [I], Maître Stéphanie MOURA, a par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2022 à 16h07, interjeté appel de cette ordonnance.
Il est demandé à la cour d'infirmer la décision déférée, juger irrégulière la procédure avec atteinte aux droits de M.[J] [I], déclarer irrecevable la requête en prolongation du placement déposée par la préfecture, dire n'y avoir lieu à prolongation, ordonner la mise ne liberté de M.[J] [I] et à défaut de l'assigner à résidence.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que :
- la préfecture a dores et déjà adressé, ce jour un arrêté portant assignation à résidence de son client et ce en contradiction avec ses demandes :
- la requête en prolongation est irrecevable en ce que d'une part l'arrêté de délégation de signature n'est pas signé et dans ces conditions, la compétence du signataire ne peut être vérifiée et d'autre part pour défaut de transmission de pièces utiles : le mesure d'éloignement sur laquelle se fonde la demande, la copie de l'arrêt produit étant nulle ; l'arrêt de délégation de signature irrégulier et enfin le routing délivré en vue d'un vol du 23 septembre prochain n'a pas été joint avec la requête reçue à 12 h 13 mais adressé au greffe du premier juge plus de 4 heures après, soit à 17 h 40 sans qu'il soit démontré que la préfecture ne l'avait pas en possession à ce moment ;
- la requête en troisième prolongation est mal fondée puisque ne reposant sur aucun des cas énumérés à l'article L.742-5 du CESEDA ;
- la préfecture a manqué aux diligences qui lui incombent ;
- la troisième prolongation demandée est incompatible avec les dispositions de l'article 8 de la CESDHLF et de l'article 3 de la CIDE car portant une atteinte disproportionnée aux droits familiaux de M.[J] [I].
Le préfet de Lozère, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M.[J] [I] a demandé à la cour de le remettre en liberté afin de pouvoir organiser son retour dans son pays d'origine.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Sur moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire de la requête
Le juge des libertés et de la détentions doit vérifier la recevabilité de la requête le saisissant, et notamment la compétence de l'auteur de l'acte. Il ne relève en revanche pas de son pouvoir d'apprécier la validité d'un arrêté administratif portant délégation de signature.
La requête en prolongation du 16 septembre 2022 n'a pas été signée par le préfet de Lozère mais par M.[G] [H], secrétaire général, 'pour le préfet par délégation'. Cette délégation de signature résulte de l'arrêté du 5 avril 2022 portant délégation de signature à ce dernier a été signé électroniquement et régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat de Lozère, éléments qui suffisent à justifier de la compétence du signataire, d'où il s'en suit que ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces utiles
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du même code, mais la jurisprudence s'accorde à retenir la mesure d'éloignement visée dans l'arrêté de placement en rétention comme l'une des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à peine d'irrecevabilité.
L'éloignement de M.[J] [I] repose sur un arrêt prononcé le 2 février 2022, la cour d'appel de Montpellier ayant notamment condamné M. [J] [I] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Il est reproché à l'administration de n'avoir produit qu'une copie non signée par le greffier.
Cependant l'article L743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention ayant d'ores et déjà statué par ordonnance du 21 juillet 2022 sur la première prolongation, décision confirmée par le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de Toulouse le 22 juillet 2022, et ayant de surcroît statué sur la deuxième prolongation par décision du 18 août 2022 confirmée en appel par ordonnance du 22 août 2022, la mesure d'éloignement ne constituait plus une pièce utile à joindre à la requête préfectorale en troisième prolongation. Ce moyen irrecevable sera en conséquence rejeté.
Enfin, il est de règle que il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
Il est constant que l'administration n'a produit le document de routing organisant un vol retour de M.[J] [I] vers la Tunisie le 23 septembre 2022 qu'à 17 h 40, soit plus de 5 heures après le dépôt de la requête en prolongation du 16 septembre 2022, sans qu'elle soit en mesure de justifier qu'elle n'était pas détentrice de ce document au moment où le premier juge a été saisi à 12h13. S'agissant d'une pièce utile notamment sur les débats relatifs aux diligences effectuées depuis la dernière prolongation, elle devait accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
La requête en prolongation de rétention du 16 septembre 2022 étant irrecevable à ce titre, il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de M.[J] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DECLARONS l'appel recevable ;
INFIRMANT l'ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2022 et statuant à nouveau :
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M.[J] [I] ;
RAPPELONS à M.[J] [I] qu'il demeure soumis à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA LOZERE, service des étrangers, à M.[J] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller