N° de minute : 2024/150
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 juillet 2024
Chambre civile
N° RG 22/00288 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TLB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/835)
Saisine de la cour : 3 octobre 2022
APPELANT
S.A.R.L. [11] ([11])
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [T] [I] veuve [I]
née le 31 octobre 1941 à [Localité 13] (FUTUNA)
demeurant [Adresse 5]
Mme [OU] [I] épouse [W]
née le 29 janvier 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [I] épouse [L]
née le 30 juin 1974 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
Mme [V] [I] épouse [D]
née le 9 mars 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [I] épouse [LB]
née le 9 novembre 1965 à [Localité 13] (FUTUNA)
demeurant [Adresse 9]
22/07/2024 : Expéditions : - Me CHAMBARLHAC ; Me TARDIEU ; CAFAT (LS)
- Copie CA ; Copie TPI
M. [GR] [I]
né le 4 mars 1964 à [Localité 13] (FUTUNA)
demeurant [Adresse 5]
M. [G] [I]
né le 23 avril 1976 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
M. [S] [I]
né le 11 août 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
Mme [F] [I] épouse [D]
née le 8 janvier 1971 à [Localité 13] (FUTUNA)
demeurant [Adresse 7]
Tous Représentés par Me Alexia TARDIEU, membre de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître BONOMO, avocat au même barreau
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)
Siège social : [Adresse 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***
M. [Y] [I] a été salarié de la société [12] jusqu'au 30 septembre 1988.
Selon jugement en date du 29 janvier 2013, le tribunal du travail de Nouméa a notamment déclaré la maladie professionnelle (adénocarcinome du lobe droit) dont souffrait M. [Y] [I] imputable à la faute inexcusable de son ancien employeur. Par arrêt du 15 mai 2014, la cour d'appel de Nouméa a confirmé ce jugement.
Selon ordonnance de référé du 8 septembre 2017, le président du tribunal du travail de Nouméa, à la demande de M. [Y] [I] qui s'était plaint d'une détérioration de son état de santé, a confié une expertise au docteur [O] afin notamment de décrire les séquelles imputables à la maladie professionnelle et de déterminer la part d'aggravation due à cette affection depuis la date de consolidation initiale et a condamné la société [12] à payer une indemnité provisionnelle de 1.000.000 FCFP à valoir sur son préjudice corporel.
M. [Y] [I] est décédé le 6 novembre 2017.
Par arrêt du 19 juillet 2018, la cour de céans, modifiant la mission d'expertise, a précisé que l'expertise se traduirait par l'examen du dossier médical du défunt et aurait pour objet de déterminer les causes de l'aggravation de la maladie, et rejeté la demande de provision.
Le docteur [O] a déposé deux rapports datés des 16 janvier 2020 et 10 avril 2020.
Par requête introductive d'instance déposée le 3 mars 2021, les consorts [I] ont attrait la société [12] et la CAFAT devant le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices.
La société [12] s'est opposée aux prétentions des consorts [I] en arguant de la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire et en contestant tout lien exclusif de causalité entre la maladie professionnelle et l'aggravation.
Par jugement en date du 13 juin 2022, la juridiction saisie a :
- fixé à la somme de 4.000.000 FCFP l'indemnisation du préjudice personnel de feu M. [Y] [I] au titre des souffrances endurées,
- rejeté les autres demandes au titre des préjudices personnel de feu M. [Y] [I],
- condamné la société [12] à payer :
au titre du préjudice d'affection :
. à Mme [T] [L] veuve [I] : la somme de 3.000.000 FCFP
. à M. [GR] [I] : la somme de 2.000.000 FCFP
. à M. [G] [I] : la somme de 2.000.000 FCFP
. à Mme [OU] [I] : la somme de 1.200.000 FCFP
. à M. [S] [I] : la somme de 1.200.000 FCFP
au titre du préjudice d'accompagnement :
. à Mme [T] [L] veuve [I] : la somme de 2.000.000 FCFP
. à Mme [OU] [I] épouse [W] : la somme de 1.500.000 FCFP,
- condamné la société [12] à payer aux consorts [I] la somme de 150.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] aux dépens de l'instance.
Le premier juge a principalement retenu :
- que l'expert judiciaire ayant réalisé une expertise sur pièces et le rapport final déposé par le docteur [O] ayant été soumis à la discussion des parties, la société [12] ne justifiait d'aucun grief à l'appui de sa demande en annulation du rapport d'expertise ;
- que la maladie professionnelle de M. [Y] [I] avait été en relation directe, certaine et déterminante avec l'aggravation de l'état de santé et le décès dès lors que la broncho-pneumopathie chronique obstructive dont souffrait l'intéressé n'avait pas été la cause déterminante de l'insuffisance respiratoire ;
- que la prescription ayant été interrompue puis suspendue pendant l'expertise, jusqu'au 10 avril 2020, l'action n'était pas prescrite.
Selon requête déposée le 22 juin 2022, la société [12] a interjeté appel de cette décision. Les consorts [I] ont formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire transmis le 15 janvier 2024, la société [12] demande à la cour de :
- déclarer nul et de nul effet les rapports d'expertise judiciaire du médecin- expert
[N] [O] en date des 16 janvier et 10 avril 2020 ;
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions transmises le 18 septembre 2023, les consorts [I] prient la cour de :
- confirmer la décision entreprise relativement au droit à indemnisation des ayants droit ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné la société [12] à verser à Mme [T] [L] veuve [I], ès qualités d'ayant droit du défunt, la somme de 4.000.000 FCFP au titre des souffrances endurées, à Mme [T] [L] veuve [I] à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 3.000.000 FCFP, à Mme [T] [L] veuve [I] à titre d'indemnisation de son préjudice d'accompagnement la somme de 2.000.000 FCFP, à Mme [OU] [K] [I] épouse [W] à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 1.200.000 FCFP, à Mme [OU] [K] [I] épouse [W] à titre d'indemnisation de son préjudice d'accompagnement la somme de 1.500.000 FCFP, à M. [GR] [I] à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 2.000.000 FCFP, à M. [G] [I] à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 2.000.000 FCFP, à Mme [X] [I] épouse [L] à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 1.200.000 FCFP, à Mme [V] [I] épouse [D] à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 1.200.000 FCFP, à Mme [C] [I] épouse [LB] à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 1.200.000 FCFP, à M. [S] [I] à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 1.200.000 FCFP ;
- dire l'appel incident des consorts [I] recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement rendu ;
- condamner la société [12] à verser à Mme [T] [L] veuve [I], ès qualités d'ayant droit du défunt les sommes de 1.000.000 FCFP pour le préjudice d'agrément, de 1.000.000 FCFP pour le préjudice sexuel, de 5.913.000 FCFP pour le besoin en tierce personne, et de 10.000.000 FCFP pour le déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société [12] à verser à M. [G] [I] à titre d'indemnisation de son préjudice d'accompagnement la somme de 2.000.000 FCFP ;
- condamner la société [12] à verser à M. [GR] [I] à titre d'indemnisation de son préjudice d'accompagnement la somme de 2.000.000 FCFP ;
- condamner la société [12] à verser à Mme [F] [I] épouse [D] à titre d'indemnisation de son préjudice d'affection la somme de 1.200.000 FCFP ;
- condamner la société [12] à payer aux consorts [I] la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la selarl Tardieu.
La CAFAT n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel et le mémoire ampliatif lui aient été signifiés le 23 mars 2023 (acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024.
Sur ce, la cour,
Contestant l'analyse du premier juge selon laquelle elle avait pu discuter le rapport d'expertise et n'avait de ce fait subi aucun grief, la société appelante excipe de la nullité des deux rapports déposés par le docteur [O]. A cet effet, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été avisée des investigations accomplies, qu'elle n'a jamais été invitée à prendre part aux opérations, ni pu faire valoir ses observations sur les avis émis par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé deux rapports :
- Dans son rapport daté du 16 janvier 2020, il a répondu aux questions formulées par cette cour dans son arrêt du 19 juillet 2018. Il explique que c'est Mme [XX], à savoir le conseil des consorts [I], qui lui a donné connaissance de l'arrêt du 19 juillet 2018.
- Dans son rapport daté du 10 avril 2020, il a répondu aux questions telles qu'elles avaient été formulées par le juge des référés dans son ordonnance du 8 septembre 2017 et fourni une « réponse aux questions subsidiaires posées par la cour d'appel. »
Il ressort de ce même rapport que l'expert judiciaire s'est appuyé sur :
« Un entretien avec le Dr [H] [Z] à son cabinet. Le Dr [Z] a été pendant les 15 dernières années de sa vie, le médecin de famille de M. [I].
' Un entretien avec Mme [A] [W], fille de M. [I], qui s' est occupée de lui les derniers mois
' L'analyse des courriers de consultation du Service de pneumologie du CHT :
' Dr [M] le 13 juin et 11 septembre 2012
' Dr [R] les 19 décembre 2012, 5 avril 2013, 29 mai 2017
' Courrier de consultation du [E] (soins palliatifs, CHT) le 11 février 2016
' Courrier de consultation du Dr [B] [U], gériatre, le 23 octobre 2016
' Comptes-rendus d'hospitalisation au CHT des 17 avril 2014, 26 septembre 2014 novembre 2015, 18 décembre 2015
' L'examen du carnet de santé « longue maladie » CAFAT, qui retrace les informations médicales concernant Mr [I] entre le 3 avril 2013 et son décès.
' Le relevé exhaustif des délivrances pharmaceutiques des 3 dernières années ».
A aucun moment, l'expert judiciaire n'indique avoir appelé la société [12] aux opérations d'expertise.
Hormis le carnet de santé du défunt, versé aux débats par ses ayants droit, le contenu des autres documents médicaux étudiés par le docteur [O] n'est pas connu de l'appelante. Bien plus, l'expert s'est appuyé sur des auditions, dont il n'existe aucune relation, l'une émanant d'une des filles du défunt, elle-même partie à l'instance. La société [12] se trouve dans l'incapacité de mener une critique utile du travail du docteur [O] puisqu'elle ignore les prémisses de sa démonstration. La circonstance qu'elle puisse débattre des rapports devant la cour d'appel ne purge pas cette irrégularité tenant à l'inobservation du caractère contradictoire des opérations d'expertise. Les rapports d'expertise doivent être annulés.
L'incertitude subsistant quant au lien de causalité entre l'affection professionnelle et la dégradation de l'état de santé puis le décès, une nouvelle expertise sera ordonnée.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Annule les rapports d'expertise déposés par le docteur [O] ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale sur pièce ;
Commet pour y procéder [J] [P], expert médical inscrite dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa, [Adresse 10], Tél: [XXXXXXXX04], Mél: [Courriel 15], avec mission de :
- prendre connaissance du dossier ;
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, notamment le rapport d'expertise du docteur [O] en date du 30 décembre 2010, et recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées ; recueillir les éventuelles observations des parties sur les éléments médicaux collectés ;
- rechercher si l'état de santé de M. [Y] [I] s'était dégradé depuis la prise en charge de l'adénocarcinome au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; dans l'affirmative, décrire les signes physiques de cette dégradation et les nouveaux soins exigés ;
- dire s'il existe un lien de causalité directe et certaine entre l'affection professionnelle et la dégradation de l'état de santé, en premier lieu, et puis le décès, en dernier lieu ; indiquer si d'autres causes, tenant aux affections intercurrentes dont souffrait le patient, ont pu contribuer à la détérioration de l'état de santé puis concourir au décès ; dans cette hypothèse, quantifier les parts causales respectives dans la survenance des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé et dans la survenance du décès, notamment au regard de l'état antérieur de la victime et de ses affections ;
- dans l'hypothèse où un lien de causalité serait acquis, fixer la date de première constatation de l'aggravation de l'affection professionnelle ; déterminer, le cas échéant, l'évolution du taux de l'incapacité fonctionnelle au cours de cette même période ; décrire les souffrances endurées, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique, d'un préjudice sexuel et d'un préjudice d'agrément ; se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce-personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce-personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ;
Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties dans les six mois de sa saisine et invitera les parties à formuler leurs observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport définitif, prenant en compte des observations formulées par les parties dans un délai de huit mois ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Commet le président de la chambre civile ou son suppléant, en qualité de magistrat chargé du contrôle de la présente expertise ;
Subordonne cette expertise à la consignation par les consorts [I] d'une avance de 80 000 FCFP à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, avant 15 sepembre 2024 ;
Dit qu'à défaut de paiement de cette avance dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires ;
Sursoit à statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la juridiction dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente.
Le greffier, Le président.