Ordonnance N°640
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIV2
J.L.D. NIMES
20 juillet 2024
[I]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUILLET 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion, en date du 27 novembre 2020 notifié le 30 novembre 2020, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2020, notifiée le même jour à 11h45 concernant :
M. [Z] [I]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 3]
de nationalité Serbe
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juillet 2024 à 13h49, enregistrée sous le N°RG 24/3363 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juillet 2024 à 16h13, présentée par M. [I] [Z], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention administrative dont il fait l'objet, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2024 à 13h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Déclaré les requêtes recevables ;
Ordonné la jonction des requêtes ;
Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [I] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 22 juillet 2024 à 11h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [I] le 20 Juillet 2024 à 15h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Madame [H] [W], interprète en langue serbe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non-comparution de Monsieur [Z] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [Z] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [I] a reçu notification le 30 novembre 2020 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2020 portant expulsion du territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité.
Monsieur [Z] [I] a fait l'objet d'une garde à vue, le 17 juillet 2024, à 15h20, à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 18 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 11h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [I] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2024, à 13h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2024, à 15h47.
Monsieur [Z] [I] n'est pas comparant.
Son avocat soutient que :
- il y a des nullités relatives à la notification des droits en langue française et il n'a pas signé la notification des droits,
- par la suite, il est indiqué que le retenu ne comprend pas la langue française et il sera recherché un interprète sans que les droits lui soient notifiés une nouvelle fois, il n'y a pas eu de délivrance de formulaire en langue française,
- s'en rapporte pour le surplus.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [Z] [I] soutient des moyens de nullité soulevés en première instance, in limine litis ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits :
Il ressort de la procédure que lors de son interpellation, le retenu s'est exprimé en langue française pour se présenter, que lors de la notification de ses droits, le 15 juillet 2024, à 15h35, l'OPJ constate qu'il comprend le français. A cette occasion, Monsieur [I] a exercé son droit à un examen médical et il a décliné l'exercice des autres droits. Il ne suffit pas de dire qu'on ne comprend pas la langue française pour invalider ce que constatent les fonctionnaires de police. D'ailleurs, le refus de signer la notification des droits trouve son explication dans le procès-verbal du 17 juillet 2024, à 16h30, lorsque les fonctionnaires de police mentionnent que le retenu a refusé le placement en rétention, arguant d'une décision de la Cour d'appel qui l'avait libéré précédemment et déclarant à partir de là ne plus comprendre la langue française. Le moyen dont se prévaut le retenu est donc de mauvaise foi et ne correspond pas à la réalité de la procédure. N'étant pas fondé, il sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une impossibilité d'un éloignement vers la Serbie alors qu'une précédente mesure d'éloignement a été exécutée avec succès en direction de ce même pays.
L'administration a saisi le consulat de Serbie le 18 juillet 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [I] :
Monsieur [Z] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au demeurant, le retenu qui a été libéré lors d'une précédente mesure de rétention, le 4 juin 2024, n'en a pas profité pour exécuter spontanément la mesure d'éloignement. Le retenu, par ailleurs, est connu très défavorablement pour avoir commis de très nombreux délits sur le territoire national.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue serbe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Z] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Anaïs LOPES, avocat
,
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.