RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03291 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCI
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2024, à 12h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapéro, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbé Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [B] [E]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Audrey Bregeras, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024, à 12h59 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, accueillant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2024 à 15h08 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 juillet 2024, à 22h21, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du samedi 20 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu les pièces déposées à l'audience par M. [B] [E] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [B] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de placement en rétention administrative de M. [E] et a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention formulée par ce dernier notamment aux motifs que son état de santé n'avait pas été pris en compte par l'administration, que la menace à l'ordre public était insuffisamment caractérisée et qu'en conséquence la rétention administrative demandée portait une atteinte disproportionnée aux droits de M. [E] alors que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé qu'en l'espèce l'administration justifie sa demande par la menace à l'ordre public, que constitue M. [E] qui avait été interpellé pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants - cette menace n'étant pas moindre du seul fait que M. [E] reconnait sa propre addiction -, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement - OQTF du 21 juin 2023 -, et qu'il ne présente aucune garanties de représentation : ni emploi, ni adresse stable.
Que s'agissant de l'état de santé de M. [E], il convient d'indiquer à ce dernier que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est le cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de l'OFII ; qu'en outre en l'espèce, il ne saurait être utilement reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte une éventuelle vulnérabilité du retenu dès lors que ce dernier n'en a pas fait état au cours de la procédure mais uniquement lors de l'audience devant le premier juge ; que de surcroît, il n'a produit aux débats devant le premier juge qu'un certificat médical du 10 avril 2024 ce qui ne peut suffire à corroborer ses allégations concernant la gravité de son état de santé.
De plus, même s'il n'entre pas dans ses compétences de mettre fin à une mesure de rétention pour incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne concernée, en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l' UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d'un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d'apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre, sachant qu'en l'espèce aucun élément probant ne démontre que le droit à la santé de M. [E] ne pourrait être respecté à l'intérieur du centre de rétention, d'autant qu'il ne communique ce jour qu'un certificat médical en date du 10 avril 2024 du médecin du service des maladies infectieuses et tropicales attestant d'un suivi médical qui ne permet pas à lui seul de justifier d'un état de vulnérabilité d'autant que le médecin ayant examiné M. [E] lors de sa garde à vue a certifié de ce que son état de santé est compatible avec la garde à vue ;
En conséquence il convient d'infirmer la décision dont appel ;
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel les requêtes du préfet tendant au placement en rétention et à la prolongation de la rétention, sont motivées tant en droit qu'en fait, ont été réitérées, qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être mise en oeuvre faute pour M. [E] de justifier d'une adresse stable et certaine et de la remise préalable à l'audience d'un passeport en cours de validité la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ayant été rejetée, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation et de faire droit à la requête du préfet.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [B] [E] est ordonnée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé