RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 juillet 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCK
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2024, à 15h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caroline Labbé Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [C]
né le 10 Février 2006 à [Localité 3], de nationalité roumaine
demeurant : [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Anina Ciuciu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [C], enregistré sous le N° RG 24/1355 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 24/1357, déclarant le recours de M. [X] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [X] [C] à l'adresse suivante : [Adresse 2] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 juillet 2024, disant que durant toute cette période M. [X] [C] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour, y compris les samedi, dimanche, et jours fériés ou chômés, au commissariat de Police de Saint Denis, [Adresse 1] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L743-14, L743-15 et L743-17 et L824-4 à L824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2024, à 18h26, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 21 juillet 2024 à 11h26 à Me Anina Ciuciu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande d'assignation à résidence de M. [X] [C] alors que même s'il justifie d'un passeport en cours de validité remis aux autorités préalablement à l'audience et d'une adresse stable chez ses parents, il convient de rappeler que l'assignation à résidence a pour objet de permettre à l'intéressé, présentant des garanties de représentation, de quitter la France par ses propes moyens or en l'espèce force est de constater l'absence de garanties de représentation de M. [C] : absence résultant de son opposition déclarée et réitérée lors de son audition par les services de police à la mesure d'éloignement jointe à l'absence de ressources personnelles et au doute relatif quant à la réalité du contrat de travail produit, qui n'est ni daté ni signé par lui, enfin de l'absence de M. [C] à l'audience de ce jour, ce qui démontre sa volonté de se soustraire à son obligation de quitter le territoire ;
En conséquence faute pour M. [X] [C] de remplir les conditions fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu' il ne peut se prévaloir de garanties de représentation suffisantes, il convient d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit à sa demande d'assignation à résidence ;
Etant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient de déclarer la requête du préfet de Saine-Saint-Denis recevable, et d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [X] [C] est ordonnée pour une durée devingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 juillet 2024 en ce qu'elle a assigné à résidence M. [X] [C],
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Seine-saint-Denis
DEBOUTONS M.[X] [C] de sa demande d'assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant