RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03298 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCP
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2024, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 06 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 21 juillet 2024 à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 21 juillet à 13h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/00402- N° portalis DB3Q-W-B71-QJE7 et celle introduite par M. [N] [L] enregistrée sous le N°RG24/00401, déclarant recevable la requête de M. [N] [L], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [N] [L] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas l'administration pénitentiaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 20 juillet 2024 à 20h02 jusqu'au 15 août 2024 à 20h02 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2024, à 16h02, par M. [N] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors que le premier moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision judiciaire rendue est inopérant, faute d'exposer et de caractériser les moyens exposés qui n'auraient pas été évoqués et étudiés par le premier juge ;
Le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité autre qu'un sauf conduit tenant lieu de passeport délivré par les autorités maliennes le 17 mai 2024 valable jusqu'au 17 août 2024, étant souligné que M.[L] avait certes bénéficié d'une assignation à résidence le 11 juin 2024 mais qu'il a été interpellé le 15 juillet 20h4 pour des faits de violences par conjoint en état d'ivresse et de menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique, qu'en conséquence il ne peut justifier d'un domicile effectif, certain et stable ;
Le troisième moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH pour atteinte à sa vie privée et familiale alors qu'il est arrivé en France dans le cadre du regroupement familial, a été en possession de titres de séjour et est en couple avec une ressortissante française sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Au surplus, il n'émet aucune critique des éléments retenus par le préfet dans sa décision tels que repris dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
De même, le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification d'un domicile certain et stable ainsi que cela a été rappelé ci-dessus.
S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention, est irrecevable le moyen indiquant « je reprends les moyens de nullités soulevés en première instance » faute d'exposer et de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés d'éventuelles irrégularités.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juillet 2024 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.