Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 22 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [C] [J], un ressortissant marocain, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] jusqu'au 18 juillet 2024. La Cour a jugé l'appel manifestement irrecevable, en raison de l'absence d'arguments concrets dans la déclaration d'appel, qui se limitait à une simple contestation de la décision sans fournir d'éléments de critique.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L. 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Elle a constaté que l'appel de M. [C] était "totalement dénué d'argument" et ne contenait "aucun élément de critique de l'ordonnance". La Cour a souligné que la déclaration d'appel ne justifiait pas la cessation de la rétention, ce qui a conduit au rejet de l'appel.
Interprétations et citations légales
L'article L. 743-23 -2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que :
> "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables."
Cette disposition permet à la Cour d'agir rapidement dans des cas où l'appel ne repose sur aucun fondement juridique solide. La Cour a également fait référence à l'article R. 743-14 du même code, qui exige que la déclaration d'appel contienne des éléments de critique clairs et précis. En l'absence de tels éléments, la Cour a conclu que l'appel ne pouvait être retenu.
Ainsi, la décision de la Cour d'appel illustre l'importance de la rigueur dans la formulation des appels en matière de rétention administrative, en soulignant que des déclarations d'appel vagues ou non étayées ne sauraient justifier une révision judiciaire.