Arrêt N°24/
SP
R.G : N° RG 23/00237 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4AZ
[I]
[Z]
C/
S.E.L.A.R.L. [U]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 8] en date du 02 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 FEVRIER 2023 rg n°: 2022JC0617
APPELANTS :
Monsieur [W] [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001114 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [C] [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001116 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence du Ministère public représenté par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, avocate générale
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
*
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 22 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la résolution du plan de redressement préalablement arrêté à l'égard de M. [W] [T] [I] par jugement du 29 octobre 2018, avec désignation de Maître [M] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 22 septembre 2011, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'un bien immobilier dépendant de l'actif situé à [Localité 9].
M. [I] a interjeté appel de cette décision, qui a été confirmée suivant arrêt du 19 novembre 2014.
Cette vente ne s'est pas concrétisée, faute pour l'acquéreur, d'avoir obtenu son prêt.
Maître [M] a été remplacé par la SELARL [U] représentée par Maître [B] [U] (le liquidateur) par jugement du 1er octobre 2014.
Par requête du 20 avril 2022, le liquidateur a saisi le juge-commissaire aux fins de vente sur adjudication du bien immobilier, sur une mise à prix de 100 000 euros.
M. [I] et son épouse, Mme [C] [S] [Z], ont conclu au débouté des prétentions du liquidateur en soutenant que la parcelle sur laquelle avait été édifiée la maison d'habitation était un bien commun et que, de ce fait, Mme [Z] n'ayant pas signé les contrats conclus avec la SOREFI, celui-ci ne pouvait pas être saisi par les créanciers de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance le 2 février 2023, le juge-commissaire a débouté M. [I] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes et autorisé aux diligences du liquidateur, dans la forme des saisies immobilières prévues à l'article R.642-27 du code de commerce, et ce, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'actif immobilier dépendant de la liquidation de M. [I], à savoir sur la commune de Saint Paul, [Adresse 7] une parcelle de terrain de superficie totale de 2855 m² et la construction y édi'ée, soit une maison individuelle à usage d'habitation de plain-pied d'une surface d'environ 141 m2 + varangue de 26m, ainsi que deux cabanons sous tôle sur charpente bois cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] avec une mise à prix fixée à 100 000 euros.
Par déclaration au greffe en date du 21 février 2023, M. [I] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023.
Les appelants ont procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée par acte d'huissier du 25 mai 2023 remis à personne morale.
Les appelants n'ont pas notifié de conclusions par voie électronique.
La Selarl [U] n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui par avis du 13 novembre 2023, a soulevé la caducité de l'appel sur le fondement des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et, subsidiairement, a sollicité la confirmation de la décision.
L'avis a été communiqué aux parties par voie électronique, lesquelles ont été en mesure d'y répondre en temps utile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 20 mars 2024 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou la magistrat délégué par le premier président ; cependant si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Selon l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans la procédure à bref délai, la compétence pour constater la caducité de la déclaration d'appel revient au président de la chambre saisie.
Néanmoins, la cour dispose d'une compétence concurrente en la matière pour relever la caducité de la déclaration d'appel, laquelle a été mise dans le débat par le ministère public intervenant comme partie jointe en l'espèce de sorte qu'elle a été soumise au débat contradictoire, les appelants ayant été mis en mesure de présenter leurs observations sur ce point.
En l'espèce, si les appelants justifient de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier du 25 mai 2023 visant également la signification de conclusions établies par Maître [V], les conclusions d'appelant versées aux débats n'ont en revanche pas été remises au greffe par voie électronique contrairement aux prescriptions de l'article 905-2 précité imposant le respect de cette formalité procédurale dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation intervenu en l'espèce le 16 mai 2023.
Il s'ensuit que l'appel formé par M. [I] et Mme [Z] est caduc, ce qui emporte l'extinction de l'instance d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] et Mme [Z] seront condamnés aux dépens d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [W] [T] [I] et Mme [C] [S] [Z] ;
Condamne M. [W] [T] [I] et Mme [C] [S] [Z] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE