Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00319 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4FQ
[S]
S.E.L.A.R.L. SMG
C/
[Y] NÉE [O]
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 17 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 09 MARS 2023 rg n°: 22/01194
APPELANTES :
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. SMG
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [P] [Y] NÉE [O] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 Février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par arrêt du 24 septembre 2021, dont la signification est constante, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a condamné la Selarl SMG, société d'exercice libéral de Mme [S], infirmière, au paiement à Mmes [O] et [V] des sommes de 84.674, 25 euros à chacune en remboursement de leurs parts sociales dans la SELARL.
Par actes d'huissiers du 11 mars 2022, Mmes [O] et [V] ont fait dénoncer à Mme [S] et la Selarl SMG les saisies attributions effectuées le 8 mars 2022 auprès de la CGSSR, respectivement, pour les sommes de 80.536, 26 euros et de 88.645, 72 euros pour l'exécution de l'arrêt.
Par acte d'huissier du 11 avril 2022, Mme [S] et la Selarl SMG ont saisi le juge de l'exécution de Saint Pierre de la Réunion aux fins de juger la saisie nulle et ordonner la restitution des fonds, subsidiairement, accorder à la Selarl SMG un délai de grâce.
Par jugement du 17 février 2023, le juge de l'exécution a:
- rejeté la demande de nullité de Mme [S] et la Selarl SMG,
- ordonné la poursuite de la saisie attribution pratiquée par Mmes [O] et [V] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 24 septembre 2021 sur les sommes dues par la CGSSR envers la Selarl SMG au 8 mars 2022,
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [S] et la Selarl SMG,
- condamné Mme [S] et la Selarl SMG à payer à Mme [V] la somme de 1000€ de frais irrépétibles,
- condamné Mme [S] et la Selarl SMG à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [S] et la Selarl SMG aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 mars 2023 au greffe de la cour, Mme [S] et la Selarl SMG ont formé appel du jugement.
Elles demandent à la cour de:
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Selarl SMG.
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en tous ces chefs de jugement critiqués et,
Statuant à nouveau,
Sur la saisie,
- Annuler les deux saisies-attributions diligentées respectivement le 08 mars 2022, à la requête de Mmes [O] et [V],
A tout le moins,
- Déclarer que les saisies litigieuses n'ont pas pu appréhender les fonds payés par la CGSSR au titre du bordereau transmis le 9 mars 2022,
En conséquence,
- Ordonner solidairement à Mmes [O] et [V] de restituer ces fonds, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 8 mars 2022, et sous anatocisme,
Sur la demande de délais de grâce,
- Accorder à la Selarl SMG un délai de grâce de deux ans pour régler les sommes dues au titre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2021,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- Écarter toute condamnation de la Selarl SMG et/ou de Mme [S] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Condamner in solidum Mmes [O] et [V] à porter et à leur payer la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner in solidum Mmes [O] et [V] à supporter les entiers dépens, d'instance comme d'appel.
Mmes [O] et [V] sollicitent de la cour de:
- Débouter Mme [S] et la Selarl SMG de leur demande de nullité des saisies attributions diligentées le 08/03/2022, la créance étant conditionnée à la transmission du bordereau de paiement mais le fait générateur de cette dernière découlant des actes pratiqués et non de cette transmission,
- Débouter la Selarl SMG de sa demande de délai de grâce, cette dernière n'étant pas justifiée,
Et en conséquence,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [S] et la Selarl SMG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- Condamner Mme [S] et la Selarl SMG à leur payer la somme de 3.000€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [S] et la Selarl SMG en date du 19 juin 2023 et celles de Mmes [O] et [V] du 14 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2024;
Sur la demande de nullité des saisies attributions effectuées le 8 mars 2022 auprès de la CGSSR
Mme [S] et la Selarl SMG font valoir que les sommes appréhendées dans le cadre des saisies sont dues à cette dernière à raison d'un bordereau transmis postérieurement à leur date. Elles contestent la thèse suivant laquelle la somme de 3.740,73 euros ainsi saisie pouvait correspondre à une créance "en germe" intervenant dans le cadre de la convention existant entre la société et la CGSSR pour le remboursement des prestations infirmières alors que cette créance n'était ni certaine ni disponible, puisque subordonnée à la transmission de documents visés à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, après réalisation des actes remboursables.
Mmes [O] et [V] objectent que, s'agissant de créances distinctes résultant des actes infirmiers accomplis, les effets de la saisie ne peuvent produire effet que sur des sommes correspondant à des prestations postérieures à la saisie et qu'en l'espèce, la somme saisie correspond à des actes de soins générateurs de la créance réalisés antérieurement à la saisie. Elles précisent que le professionnel et la CGSSR sont liés par une convention encadrant le paiement des actes réalisés et conditionnant ce dernier à l'envoi du bordereau.
Sur ce,
Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.
En l'espèce, les saisies contestées ont été réalisées auprès de la CGSSR "pour des sommes dont vous êtes personnellement tenu envers: SELARL SMG, [...]pour le paiement de la somme de [...] total restant dû en euros de 80.536,26"(Mme [O]) ou "88.645,72"(Mme [V]).
Comme l'a analysé le premier juge "les sommes dont est personnellement tenue" la CGSSR ont pour origine une créance conventionnelle née dans le cadre de l'accord d'affiliation du professionnel de santé avec la CGSSR pour le remboursement direct par le tiers payant des actes réalisés.
Les obligations de paiement ainsi souscrites par la CGSSR ont un caractère conditionnel au sens de l'article 1308 du code civil, puisque, pour toute la durée du contrat liant les parties, les sommes ne sont dues par la CGSSR qu'après accomplissement des actes et transmission des bordereaux justificatifs validés.
En ce sens, et comme le fait valoir la CGSSR, la saisie ne peut produire effet que pour les sommes mises en paiement au bénéfice du praticien - en l'espèce la Selarl SMG-, que postérieurement à la date de la saisie.
Ainsi, si l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, la créance saisie ne se confond pas, en l'espèce, avec les sommes détenues pour le compte de la Selarl SMG entre les mains de la CGSSR au jour de la saisie s'agissant d'une créance conditionnelle résultant d'un contrat unique dont l'exécution des obligations de versement dépend, pour le temps du contrat, des actes réalisés par le co-contractant et bordereaux de transmission y afférant.
Aussi, les appelantes ne sauraient tirer argument de ce que la seule somme de 3.740,73 euros à ce jour saisie dans le cadre des actes de saisie-attribution diligentés le 8 mars 2022 pour le recouvrement des sommes totales de 80.536,26 euros et 88.645,72 euros au bénéfice des intimés, n'étaient pas encore en instance de paiement par la CGSSR à ladite date.
Le jugement entrepris ayant rejeté la demande d'annulation des saisies et ordonné la poursuite de celles-ci doit ainsi être confirmé.
Sur la demande de délais de paiements
Mme [S] et la Selarl SMG font valoir que la trésorerie de cette dernière ne lui permet pas de régler le montant des condamnations et, qu'en outre, une instance est en cours pour l'évaluation du préjudice au titre de la concurrence déloyale des intimées, permettant une compensation de créances réciproques à échéance de deux ans.
Mmes [O] et [V] répliquent qu'il n'existe pas d'expertise en attente, que l'activité de SMG est rentable et en augmentation, que les données comptables transmises à la cour datent de plus de deux ans et que la gérante y bénéficiait d'un traitement très important.
Sur ce,
Vu l'article 510 du code de procédure civile;
Les créances de Mmes [O] et [V] ont un caractère définitif et exécutoire alors que, la créance par compensation à venir évoquée par les appelantes à échéance de deux ans, a un caractère hypothétique.
Outre cette compensation, les appelantes ne précisent en rien comment à échéance de deux ans, elles envisagent le paiement de leur dette, y compris partiel, alors que l'activité est bénéficiaire.
Le jugement ayant rejeté la demande de délais de paiement de la dette doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [S] et la Selarl SMG, qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de les condamner à verser à chacune des intimées la somme de 1.500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum Mme [K] [S] et la Selarl SMG à verser à Mmes [P] [Y] née [O] et [C] [V] la somme de 1.500 euros à chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne in solidum Mme [K] [S] et la Selarl SMG aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT