Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00388 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4JU
[O]
[O]
C/
S.A. VIVO ENERGY REUNION
Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 24 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 24 MARS 2023 rg n°: 21/00037
APPELANTS :
Monsieur [K], [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [J] [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. VIVO ENERGY REUNION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Selon commandement valant saisie immobilière en date des 19 et 21 Janvier 2021, publiés à la Conservation des Hypothèques de SAINT-PIERRE (REUNION) le 3 mars 2021, Volume 2021 S N° 18 et 19 à la requête de la S.A. VIVO ENERGY REUNION (anciennement dénommée "ENGEN REUNION SA"), créancier poursuivant la vente à l'encontre de Monsieur [K] [G] [O] et de Monsieur [C] [J] [I] [O], débiteurs saisis, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a ordonné la vente du bien immobilier saisi par jugement d'orientation en date du 25 février 2022. La vente a été fixée à l'audience d'adjudication du 24 février 2023.
Par jugement du jour de l'adjudication, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
CONSTATE la carence d'enchères ;
CONSTATE que le Comptable du Pôle de Recouvrement de la Réunion, [Adresse 1], créancier inscrit représenté par Maître Bernard CHANE TENG, est subrogé dans les droits du créancier poursuivant, la SA Vivo Energy Réunion ;
DÉCLARE adjudicataire Maître Bernard CHANE TENG, es-qualité, par carence d'enchère, de l'immeuble mis en vente entièrement décrit et signé au cahier des conditions de vente qui précède au prix principal de 50000 € aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente.
DIT que la notification à la partie saisie du présent jugement qui vaut titre exécutoire, entraîne pour elle l'obligation de délaisser l'immeuble.
DIT que le jugement d'adjudication sera notifié aux parties, selon les dispositions de l'article R 322-60 du code des Procédures Civiles d'Exécution.
Monsieur [K] [G] [O] et Monsieur [C] [J] [I] [O], débiteurs saisis ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour, déposée par RPVA le 24 mars 2023.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 17 avril 2023.
Les appelants ont signifié la déclaration d'appel aux deux intimés les 23 et 24 avril 2023.
Le Comptable du Pôle de Recouvrement de la Réunion (le Comptable public) a constitué avocat le 5 avril 2023.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 17 mai 2023, les signifiant à la société VIVO ENERGY REUNION le 22 mai 2023.
Le Comptable public a déposé ses premières conclusions le 2 juin 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre, l'affaire ayant été examinée à l'audience du 19 mars 2024.
Aux termes de leurs uniques conclusions récapitulatives, Messieurs [O] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER qu'en l'absence de tout désistement par le créancier poursuivant à l'audience d'adjudication du 24 février 2023, la subrogation du créancier inscrit ne pouvait valablement intervenir.
DIRE ET JUGER que la déclaration de surenchère a pour effet d'anéantir le jugement d'adjudication et de remettre le bien saisi dans le patrimoine du débiteur dans l'attente de la nouvelle vente sur surenchère.
DIRE ET JUGER qu'aucune vente sur surenchère ne peut régulièrement avoir lieu en l'absence de toute créance servant de fondement aux poursuites, les créances de VIVO ENERGY et du Pole de Recouvrement spécialisé de la Réunion étant toutes deux éteintes.
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée.
ORDONNER la radiation du commandement de payer au service de la publicité foncière.
CONDAMNER solidairement les créanciers poursuivants à payer aux appelants la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées le 15 septembre 2023, le Comptable public demande à la cour de :
DEBOUTER Messieurs [O] [C] [J] [I] et [K] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE LIMINAIRE,
DECLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté par Messieurs [O] [C] [J] [I] et [K] [G] enregistré sous le R.G. N° 23/00388.
DECLARER que l'instance en appel enregistrée sous le R.G. N° 23/00388 est éteinte.
AU FOND,
CONFIRMER le Jugement du 24 février 2023 rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions.
CONDAMNER solidairement les appelants au paiement au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion de la somme de 5.000,00€ pour procédure abusive.
CONDAMNER solidairement Messieurs [O] [C] [J] [I] et [K] [G] au paiement au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'intimé affirme que la voie de l'appel du jugement d'adjudication querellé n'est pas ouverte aux débiteurs puisqu'aucun appel n'est possible si le jugement n'a tranché aucune contestation (art. R. 322-60 du CPCE). En l'espèce, le juge n'a relevé aucune contestation dans sa décision du 24 février 2023.
Les appelants répliquent que l'appel est recevable dès lors qu'un créancier inscrit a subrogé le premier créancier poursuivant.
Ceci étant exposé,
L'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution (le CPCE) prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
L'article 543 du code de procédure civile prévoit que La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Aux termes de l'article R. 322-60 du codes des procédures civiles d'exécution, Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement que le juge de l'exécution a constaté que le créancier poursuivant ne requérait pas la vente, que le créancier inscrit, intimé, la requérait et sollicitait la subrogation des droits du créancier poursuivant, le déclarant ensuite adjudicataire d'office au montant de la mise à prix conformément aux dispositions de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi, le jugement querellé, statuant sur la subrogation du créancier inscrit, a bien tranché un incident rendant la décision susceptible d'appel.
La fin de non-recevoir tirée de l'absence de voie d'appel contre le jugement entrepris sera rejetée.
Sur la subrogation de l'intimé :
Les appelants affirment qu'en l'absence de tout désistement par le créancier poursuivant à l'audience d'adjudication du 24 février 2023, la subrogation du créancier inscrit ne pouvait valablement intervenir, que la déclaration de surenchère a pour effet d'anéantir le jugement d'adjudication et de remettre le bien saisi dans le patrimoine du débiteur dans l'attente de la nouvelle vente sur surenchère.
L'intimé soutient que la SA VIVO ENERGY REUNION, créancier poursuivant, a déposé des conclusions de désistement par RPVA le 23 février 2023 (Pièce n° 4). Le Comptable du PRS de la Réunion étant créancier inscrit lors de l'audience, la subrogation est recevable.
Sur ce,
Selon l'article R. 322-49 du même code, les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le juge statue sur-le-champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères dans les conditions prévues à l'article R. 322-43.
En l'espèce, outre le fait que l'intimé produit les conclusions du créancier poursuivant se désistait de la procédure de saisie immobilière en raison du paiement de l'intégralité de ses créances par les débiteurs saisis postérieurement au jugement d'orientation, établit la recevabilité de l'intervention d'un créancier inscrit à l'adjudication alors que les débiteurs n'ont jamais contesté l'inscription de la créance invoquée par le Comptable public avant le jugement d'orientation.
Compte tenu de ce désistement et de l'absence d'enchérisseur, le Comptable public disposait du droit de se rendre adjudicataire du bien saisi à la valeur de la mise à prix.
Le fait du désistement du créancier poursuivant après l'audience d'orientation ne prive pas les créanciers inscrits d'agir le jour de la vente par adjudication puisque le désistement n'emporte pas mainlevée du commandement valant saisie-vente sous réserve de la régularité des actes préalables, ce que ne contestent pas les appelants.
Les effets de la surenchère, postérieure au jugement querellé, survenue le 3 mars 2023, n'emporte aucun effet sur la régularité du jugement dont appel puisque la cour n'en est pas saisie dans la présente instance.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le Comptable public présente une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le dispositif de ses écritures.
Toutefois, il ne l'évoque pas dans la partie discussion de ses conclusions.
La cour n'a donc pas à statuer de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la confirmation intégrale du jugement attaqué, les appelants supporteront les dépens et les frais irrépétibles de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE L'appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DIT N'Y AVOIR lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de l'intimé ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] [O] et Monsieur [C] [J] [I] [O] à payer au Comptable public du pôle de recouvrement de la Réunion une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [G] [O] et Monsieur [C] [J] [I] [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT