23/07/2024
ARRÊT N°282
N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS2T
MN AC
Décision déférée du 08 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI ( 2021001541)
MN RIZZO
[N] [Z]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES Société Coopérative à Capital Variable, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 1er septembre 2012, [N] [Z] a créé la Sas Isobat dont il est le président.
Le 13 octobre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (ci après la CRCANMP ou la banque) a accordé un prêt professionnel N°00000445401 à la Sas Isobat d'un montant de 50 000 euros et d'une durée de 48 mois, dont [N] [Z] s'est porté caution solidaire dans la limite de 65 000 euros.
Le même jour, elle lui a consenti un second prêt N° 00000445395 d'un montant de 48 590 euros, d'une durée de 60 mois, dont [N] [Z] s'est à nouveau porté caution solidaire dans la limite de 63 167 euros.
Par jugement du tribunal de commerce d'Albi en date du 31 mai 2016, la Sas Isobat a été placée en redressement judiciaire.
La CRCANMP a déclaré ses créances entre les mains du mandataire désigné le 17 juin 2016.
Un plan de redressement a été adopté le 5 décembre 2017 et modifié le 21 janvier 2021.
Par lettres recommandées en date des 4 et 17 mai 2021, la CRCANMP a rappelé la caution à ses engagements en la mettant en demeure de régulariser les impayés relatifs aux deux prêts sous peine de voir prononcée la déchéance du terme de chacun d'entre eux.
Le 12 juillet 2021, la CRCANMP a assigné [N] [Z] devant le tribunal de commerce d'Albi en paiement des sommes restant dues au titre de ses engagements de caution, outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2021, la CRCANMP a dénoncé à [N] [Z], en sa qualité de caution des engagements de la Sas Isobat, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur sa maison d'habitation sise à [Localité 4] (81).
Le 8 décembre 2021, le tribunal de commerce a :
fait droit aux demandes principales de la CRCANMP,
condamné [N] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la Sas Isobat à verser à la CRCANMP les sommes de :
- 36 727.11 euros provisoirement arrêtée au 08.07.2021, au titre du prêt N°00000445401, assortie des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3.40 % à compter du jugement,
- 37 151.09 euros provisoirement arrêtée au 08.07.2021, au titre du prêt N°00000445395, assortie des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 3.40 % à compter du jugement,
condamné [N] [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance, taxes et liquides à la somme de 123.9 euros, outre le coût de la signification du jugement,
dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration en date du 27 janvier 2022, [N] [Z] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 21 août 2023.
Par courrier RPVA du 15 septembre 2023, l'avocat de [N] [Z] a indiqué à la cour avoir été dessaisi par son client. Aucun autre avocat n'était constitué avant l'audience en son nom. Lors de l'audience du 20 septembre 2023, aucune des pièces visées dans son bordereau en fin des conclusions de l'appelant n'étaient remises à la cour.
Par arrêt avant-dire droit du 19 décembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes principales de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et condamné [N] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la Sas Isobat à lui verser des sommes au titre du prêt N°00000445401 et au titre du prêt N°00000445395 mais infirmé le jugement quant aux montants alloués à ce titre et invité la banque à produire deux décomptes pour les deux prêts en cause expurgés des intérêts et pénalités depuis leur date de première échéance ainsi que la justification des montants versés par la Sas Isobat, emprunteuse, afin de permettre leur déduction du capital dû dans les rapports entre la caution et la banque,
La cour a ensuite renvoyé l'affaire et les parties sur cet unique chef de demande à l'audience du 27 mars 2024 à 14h, pour statuer sur le montant des condamnations et réservé dans l'attente les dépens et les demandes de frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions sur réouverture des débats notifiées en date du 19 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation quant aux points précis sur lesquels la cour a réouvert les débats, et dans lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées demande, au visa de l'article L 313-22 du code monétaire et financier :
débouter [N] [Z] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et la confirmation du jugement entrepris quant aux montants des condamnations mises à sa charge,
subsidiairement, la condamnation de [N] [Z] à lui verser les sommes de :
- 26 683,27 euros au titre du prêt N°00000445401, assortis des intérêts au taux contractuels de 3.40 % à compter du 6 février 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- 26 058,40 euros au titre du prêt N°00000445395, assortis des intérêts au taux contractuels de 3.40 % à compter du 6 février 2024 et jusqu'à parfait paiement,
la condamnation de [N] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
[N] [Z] n'a pas constitué un nouvel avocat et n'a pas reconclu.
MOTIFS
Sur le montant final des créances de la banque
En réponse à la demande de la cour, la banque indique dans ses dernières conclusions qu'elle conteste sa déchéance du droit aux intérêts et pénalités et qu'en toute hypothèse, elle ne peut être encourue qu'à compter du 31 mars 2016.
La cour, si elle s'est déjà expliqué sur ce point dans la motivation de l'arrêt avant-dire droit du 19 décembre 2023, à la suite d'une simple erreur matérielle n'a effectivement pas prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités dans son dispositif, de sorte qu'il sera rappelé les termes du débat sur la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes des articles L341-6 de la code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier, dans leurs versions applicables aux contrats en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
[N] [Z] soutient que la banque a failli à son obligation d'information annuelle de la caution quant aux montant de ses engagements. Il sollicite que celle-ci soit déchue de son droit aux intérêts, ce depuis le 31 mars 2016, et que les versements effectués par le débiteur principal soient, dans les rapports entre la banque et lui, imputés sur le capital restant dû.
La banque produit les lettres d'information annuelle adressées à la caution sur la période considérée mais il s'agit de lettres simples sans preuve d'envoi à la caution. La banque est donc défaillante à démontrer qu'elle a bien rempli ses obligations légales et contrairement à ce qu'elle soutient l'assignation initiale de la caution, en ce qu'elle ne reprend pas toutes les informations annuelles qui doivent être portées à sa connaissance en application des textes susvisées ne constitue aucunement la nouvelle information susceptible de la rétablir dans son droit aux intérêts et pénalités.
Dès lors, elle est déchue de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2016, date de première information due, et les versements opérés par le débiteur principal devront, dans les rapports entre la caution et elle, être imputés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Avant-dire droit, la cour a invité la banque à produire des décomptes permettant d'arrêter ses créances définitives. Or, l'examen des décomptes produits fait apparaître qu'elle y a maintenu les intérêts pour la période du 4 mai 2021 au 6 février 2024. Ceux-ci seront donc retranchés du montant final de sa créance.
La créance finale de la banque sur [N] [Z] s'établit respectivement aux sommes de :
- 23 339,32 euros au titre du cautionnement du prêt N°00000445401,
- 25 265,28 euros au titre du cautionnement du prêt N°00000445395.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de la succombance à hauteur d'appel, les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
[N] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Pour le surplus,
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 19 décembre 2023,
Prononce la déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées de son droit aux intérêts, frais et pénalités au titre des cautionnements de [N] [Z] à compter du 31 mars 2016,
Condamne [N] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 23 339,32 euros au titre du cautionnement du prêt N°00000445401,
Condamne [N] [Z] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées la somme de 25 265,28 euros au titre du cautionnement du prêt N°00000445395,
Y ajoutant,
Condamne [N] [Z] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, La présidente,
.