23/07/2024
ARRÊT N°286
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIM2
IMM / CD
Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 22/01884
Mme MOREL
Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉD ITERRANÉE
C/
[H] [G]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
MÉDITERRANÉE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIME
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant convention de compte en date du 4 mars 2008, Monsieur [H] [G] a ouvert un compte de dépôt à vue privé pendant sa minorité et par son représentant légal auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Un avenant prenant en compte la situation de l'emprunteur devenu majeur a été signé le 4 septembre 2015.
Constatant l'expiration de l'autorisation de découvert antérieurement consentie, la banque a, par courrier recommandé en date du 4 mars 2022, mis en demeure Monsieur [G] de régler les sommes dues.
Par acte du 13 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a assigné Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues au titre du compte de dépôt à vue outre sa condamnation à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En première instance, Monsieur [G], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats en vue d'obtenir l'original de la convention du contrat de dépôt à vue privé ainsi que l'historique de compte depuis l'origine.
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens, rejeté les demandes plus amples et contraires et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 17 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamné aux dépens et rejeté ses demandes plus amples ou contraires.
La clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, demandant, au visa des articles 388-1-1, 1103, 1153, 1154 et 1231-1 du Code civil, de:
- annuler et/ou infirmer purement et simplement le jugement du 17 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions et, précisément en ce qu'il a :
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [G] [H] à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 5 720,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 et jusqu'à complet règlement au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX02],
- condamner Monsieur [G] [H] à payer au Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme d'un montant équivalent pour la procédure devant la Cour,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Monsieur [G], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
- sur l'opposabilité du contrat et la demande de règlement du solde débiteur:
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Elle reproche au premier juge d'avoir retenu que le contrat n'était pas opposable en l'absence d'élément produit postérieurement à la majorité de Monsieur [G] permettant de considérer que ce dernier a eu connaissance des clauses du contrat, qu'il en est l'utilisateur et qui a été signé par lui.
La Cour constate à la lecture des pièces versées aux débats en cause d'appel par la banque que Monsieur [G] a signé l'avenant de passage à majorité et qu'il a eu connaissance des clauses du contrat dont il a été l'utilisateur.
L'original du contrat de compte de dépôt à vue privé est lisible et les mentions manuscrites ajoutées ne portent pas atteinte à sa validité.
Dès lors, le contrat est opposable à Monsieur [H] [G], qui demeure d'ailleurs tenu des engagements de son représentant légal agissant en son nom et pour son compte.
Compte tenu de l'absence de proposition d'offre de crédit consécutive au dépassement du découvert autorisé, qui n'est pas contestée par la banque, cette dernière ne peut se prévaloir des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Elle produit néanmoins au soutien de sa demande un décompte expurgé des intérêts et frais depuis la date du dépassement du découvert autorisé.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande et de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 720,42 €
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 mars 2022.
- sur les demandes annexes :
Partie perdante, Monsieur [G] supportera les dépens.
Compte tenu de la disparité des situations économiques existant entre les parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans la limite de saisine,
- Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 5 720,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [H] [G] aux entiers dépens,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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