23/07/2024
ARRÊT N°287
N° RG 23/01576 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGP
IMM AC
Décision déférée du 13 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2020000564
M MARCOU
SCP [U] BRU
C/
S.A. BPIFRANCE
Avant dire droit
renvoi le 13/01/25
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SCP [U] BRU prise en la personne de Me [T] [U] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CABROL CONSTRUCTIONS METALLIQUES en application d'une ordonnance du 4 mai 2018, domiciliée ès qualités au dit siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat plaidant au barreau de CASTRES, et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée Bpifrance Financement agissant poursuites et diligences de son Président Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des sociétés :
- HSBC France, SA ayant son siège social [Adresse 1], RCS Paris N°775 670 284,
- BTP BANQUE, SA ayant son siège social [Adresse 4], RCS Paris N°339 182 784,
- BANQUE POPULAIRE OCCITANE, SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, ayant sont siège social [Adresse 3], RCS Toulouse N° 560 801 300.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par décision en date des 25 mars 2014 et 04 juillet 2014, la Société Bpifrance Financement aujourd'hui dénommée Bpifrance a consenti au profit de la Société Cabrol Construction métallique (la société Cabrol) le renouvellement d'un crédit de trésorerie dénommé Avance +en pool N° 23410 avec le concours d'HSBC France, BTP Banque et BP Occitane d'un montant de 2.000.000 euros sur la période du 26 Mars 2014 au 05 Mars 2015.
Par décision en date du 13 mai 2013, la Société Bpifrance Financement a également procédé au profit de la Société Cabrol à l'ouverture d'un crédit de trésorerie « Avance plus emploi 2013 » N° 95619 d'un montant de 74.000 Euros pour la période du 14 mai 2013 au 04 Mars 2014 destiné au financement de la créance détenue sur le Trésor Public par celle-ci au titre du crédit d'impôts pour la Compétitivité et l'Emploi de l'année 2013.
Par acte du 24 Mars 2014, la Société Bpifrance Financement a procédé au profit de la Société Cabrol à l'ouverture d'un crédit de trésorerie « Avance plus emploi 2014 » N° 113460 d'un montant de 108.000 Euros pour la période du 25 Mars 2014 au 20 février 2015 destiné au financement de la créance détenue sur le Trésor Public par celle-ci au titre du crédit d'impôts pour la Compétitivité et l'Emploi de l'année 2014.
Enfin, par acte du 25 Mars 2014, la Société Bpifrance Financement a procédé au profit de la Société Cabrol au renouvellement d'une ligne de garantie à première demande N° 64514 d'un montant de 3.000.000,00 Euros sur la période du 04 Mars 2014 au 05 Mars 2015.
Par jugement rendu en date du 30 janvier 2015, le tribunal de Commerce de CASTRES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société Cabrol en désignant Maître [L] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 Mars 2015, la Société Bpifrance Financement a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B], tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des sociétés HSBC France, BTP Banque et BPO
- Au titre du crédit Avance plus emploi pour la somme de 636.084,95 Euros en joignant les pouvoirs des partenaires bancaires.
- Au titre du crédit Avance plus emploi 2013 pour la somme de 76.104,64 Euros
- Au titre du crédit Avance plus emploi 2014 pour la somme de 102.481,15 Euros.
- Au titre des engagements de garantie à première demande pour la somme de 2.677.401,46 euros
Soit au total pour la somme de 3.492.072,20 Euros dont 3.392.072,20 euros à titre chirographaire et 100.000 euros à titre gagiste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2015, Maître [B] ès qualités a contesté la créance de la Société Bpifrance Financement au motif que 'aucune somme ne serait due, les soldes semblent être créditeurs à notre profit'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 novembre 2015, la Société Bpifrance a soutenu qu'en vertu de l'article L622-25 du code de commerce et de la jurisprudence applicable, la créance à déclarer et à admettre devait être celle existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Selon huit ordonnances du 13 janvier 2020 le Juge Commissaire s'est déclaré incompétent et a invité les parties à se pourvoir devant le Juge du fond au motif qu'il n'avait pas compétence pour interpréter les contrats ni pour faire les comptes entre les parties.
Par exploit en date du 12 février 2020, la société BPI France Financement a saisi le Tribunal de commerce.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce a :
- débouté Maître [U] de l'ensemble de ses demandes.
- fixé les créances de la SA BPI France au 30 janvier 2015, date du Jugement d'ouverture de la procédure collective de la SA Cabrol au passif de sa liquidation judiciaire:
- à la somme de 636 084.95 ~, outre intérêts au taux Euribor 1 mois moyenne à 1.60 %, l'an à titre privilégié gagiste pour le crédit « Avance + en pool »
- à la somme de 76 104.64 € outre intérêts au taux Euribor 1 mois moyenne 1, 60 % l'an à titre privilégié gagiste pour le crédit « Avance + emploi »
- à la somme de 102 481€, outre intérêts au taux Euribor 1 mois moyenne à 1, 60 % l'an à titre privilégié gagiste pour le crédit « Avance + emploi »
- à la somme de 2 677 401.60 € à titre de privilégié gagiste au titre de la ligne de garantie à première demande.
- condamné maître [U] ès qualité à une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 outre les dépens.
Par déclaration en date du 28 avril 2023, la SCP [U] Bru a relevé appel de ce jugement en intimant la BPI France Financement.
La clôture est intervenue le 11 mars 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCP [U] Bru en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société SA Cabrol Construction Métallique demandant de :
Infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de CASTRES du 13 mars 2023.
- Déclarer irrecevable la demande d'admission de la somme de 100 000 € à titre privilégié gagiste pour chacune des créances déclarées par la société BPI France en application de l'article 564 du Code de procédure civile.
Avant dire droit,
- Enjoindre la SA BPI FRance de faire communication des pièces suivantes :
- Le grand livre pour chaque marché cédé faisant notamment apparaître : ' le montant global du marché à sa signature
' le détail des situations cédées
' les sommes mobilisées par l'organisme de crédit
' le détail des situations payées par le maître de l'ouvrage
et ce, pour chaque marché en cours au jour du jugement déclaratif.
Les procès-verbaux de réception des marchés pour lesquels la SA BPI France a cautionné la retenue de garantie en faisant la distinction :
' des marchés sur lesquels il a été donné mainlevée par le maître de l'ouvrage
' des marchés sur lesquels cette mainlevée n'a pas encore été effectuée
A défaut de satisfaire à cette injonction, rejeter les déclarations de créances de la SA BPI France relatives à la ligne de crédit Avance + en pool et garantie à première demande
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire et juger que la créance de BPI France ne peut être admise qu'à titre chirographaire pour la somme de 3 392 072.20 € et gagiste pour 100 000 €.
-Condamner la SA BPI France à une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC.
- La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la BPI France demandant au visa des articles R 624-5 du code de commerce, et L 622-25 et L 628 du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
- Fixer la créance de la Société Bpifrance au passif de la liquidation judiciaire de la Société Cabrol à la date du 30 janvier 2015, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour les sommes déclarées à savoir :
- Au titre du crédit Avance + en pool n°23410 à la somme échue de 636 084,95 euros outre les intérêts au taux Euribor 1 mois moyenne + 1,60% garantie par un gage espèces de 100.000 euros donc 536.084,95 euros à titre chirographaire et 100.000 euros à titre privilégié gagiste.
- Au titre du crédit Avance + emploi 2013 n°95619 à la somme échue de 76 104,64 euros outre les intérêts au taux Euribor 1 mois moyenne + 1,60% garantie par un gage espèces de 100.000 euros donc 76 104,64 euros à titre privilégié gagiste.
- Au titre du crédit Avance + emploi 2014 n°113460 à la somme échue de 102 481,15 euros outre les intérêts au taux Euribor 1 mois moyenne + 1,60% garantie par un gage espèces de 100.000 euros donc 2.481,15 euros à titre chirographaire et 100.000 euros à titre privilégié gagiste.
- Au titre de la ligne de garantie première demande n°64514 à la somme à échoir de 2 677 401,46 euros garantie par un gage espèces de 100.000 euros donc 2 577 401,46 euros à titre chirographaire et 100.000 euros à titre privilégié gagiste.
- Condamner la SCP [U] Bru, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la société Cabrol à payer à la société Bpifrance Financement la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs
La cour est saisie d'une demande de fixation de la créance de la société BPI après la décision d'incompétence du juge commissaire de [Localité 7] saisi d'une demande d'admission des créances de la Banque.
L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
Même dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le débiteur demeure malgré son dessaisissement, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif.
Dès lors, la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties.
En l'espèce, la BPI a bien fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse tant le liquidateur que la société Cabrol et le tribunal a statué en présence du créancier, du débiteur et du mandataire.
En revanche, le liquidateur n'a relevé appel qu'à l'encontre de la banque et non de la société Cabrol, alors que cette dernière demeure malgré son dessaisissement, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif.
Il convient en conséquence d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel de la BPI eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la vérification du passif et à l'absence du débiteur à l'instance devant la cour.
Les débats seront rouverts à cette fin
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Avant dire droit sur les demandes de la BPI,
- Ordonne la réouverture des débats,
- Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel de la BPI eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances et à l'absence du débiteur qui n'a pas été intimé,
- le cas échéant invite le mandataire à régulariser par une nouvelle déclaration d'appel ;
- Ordonne le renvoi à l'audience du lundi 13 Janvier 2025 à 09H30.
- Réserve les dépens.
La greffière, La présidente,
.