COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 juillet 2024
N° RG 22/02113 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F467
-PV- Arrêt n° 344
EARL DES [Adresse 4] / S.A.R.L. SEMAAC
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00970
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
EARL DES [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. SEMAAC SEMAAC (ELECTRO-MECANIQUE AVICOLE ET AGRICOLE DU CENTRE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 juillet 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu
le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EARL DES [Adresse 4] a confié en cours d'année 2017 à la SARL ÉLECTROMÉCANIQUE AVICOLE ET AGRICOLE DU CENTRE (SEMAAC) des travaux de réfection des installations électriques, pneumatiques et de ventilation d'une porcherie qu'elle exploite sur son exploitation agricole située au lieudit [Localité 2] sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Allier). Ces travaux ont été facturés à hauteur de 634,80 € TTC le 11 octobre 2017, de 424,08 € TTC le 11 janvier 2018, de 41.505,78 € TTC le 30 janvier 2018 et de 834,55 € TTC le 29 mars 2018, soit à hauteur d'un montant total de 43.399,21 € TTC.
À la suite de ces travaux, l'EARL DES [Adresse 4] a fait grief à la société SEMAAC d'un certain nombre de dysfonctionnements et de non-conformités nécessitant selon elle des travaux de reprise et lui ayant occasionné des pertes d'animaux tandis que cette dernière a fait état d'un solde impayé de 18.399,15 € TTC sur cet ensemble de facturations. L'EARL DES [Adresse 4] a dès lors saisi le Président du tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 10 mars 2021, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur ces travaux confiée à M. [X] [W], expert en aménagements et équipements ruraux près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 30 novembre 2021. Cette même ordonnance de référé a condamné l'EARL DES [Adresse 4] à payer au profit de la société SEMAAC une indemnité provisionnelle de 13.399,15 €, à valoir sur son solde de facturation. Cette décision de justice est aujourd'hui définitive pour n'avoir pas été frappée d'appel.
Par acte d'huisier de justice du 12 octobre 2021, la SARL EARL DES [Adresse 4] a assigné la société SEMAAC devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset afin de prononcer l'annulation d'une mesure de saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2021 en exécution de cette ordonnance de référé-provision du 10 mars 2021. C'est dans ces conditions que cette dernière juridiction, suivant un jugement n° RG-21/00970 rendu le 20 octobre 2022 :
- débouté l'EARL DES [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné l'EARL DES [Adresse 4] au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € à la SARL SEMAAC en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EARL DES [Adresse 4] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 novembre 2022, le conseil de l'EARL DES [Adresse 4] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, l'EARL DES [Adresse 4] a demandé de :
- au visa des articles L.511-1 à L.523-2 et des articles R.511-1 à R.524-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- [à titre principal];
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2022 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset ;
- autoriser l'EARL DES [Adresse 4] à saisir conservatoirement sur elle-même et au préjudice de la SARL SEMAAC pour garantir le paiement de la somme de 15.000,00 € à laquelle elle sollicite l'évaluation provisoire de sa créance fondée en son principe et dont le recouvrement apparaît menacé ;
- à titre subsidiaire ;
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond pendante devant la cour d'appel de Riom ;
- lui accorder un délai de deux ans pour se libérer des causes de l'ordonnance de référé susmentionnée ;
- en tout état de cause, condamner la SARL SEMAAC à lui payer une indemnité de 2.500,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 avril 2023, la SARL ÉLECTRO-MÉCANIQUE AVICOLE ET AGRICOLE DU CENTRE (SEMAAC), a demandé de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EARL DES [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger irrecevable la demande de l'EARL DES [Adresse 4] d'autorisation de pratiquer sur elle-même une saisie-conservatoire au préjudice de la SARL SEMAAC pour garantir le paiement de la somme de 15.000,00 € ;
- débouter en tout état de cause l'EARL DES [Adresse 4] de ce chef de demande ;
- débouter l'EARL DES [Adresse 4] de sa demande de sursis à statuer ;
- débouter l'EARL DES [Adresse 4] de sa demande de délai de paiement ;
- condamner l'EARL DES [Adresse 4] à payer à la SARL SEMAAC une indemnité de 2.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 16 mai 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogée au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d'abord de rejeter la fin de non-recevoir préalablement soulevée par la SARL SEMAAC, l'argument d'impossibilité d'opposer une compensation dans le cadre d'une offre de saisie sur soi-même relevant de moyens et arguments de fond et non de forme.
L'EARL DES [Adresse 4] a acquiescé à l'ordonnance de référé précitée du 10 mars 2021 qui l'a condamnée avec exécution provisoire de droit à payer à la SARL SEMAAC la somme précitée de 13.399,15 € à titre de provision à valoir sur le solde des facturations litigieuses. Elle ne peut donc aucunement contester la mise en 'uvre à son encontre de voies d'exécution forcée en raison même de ce titre exécutoire. La seule voie de contestation dont elle fait état demeure dans l'action de fond qu'elle a engagée en lecture du rapport d'expertise judiciaire susmentionné. Au terme de cette procédure distincte, elle affirme qu'elle fera valoir une compensation au titre notamment de créances de travaux de reprise sur les installations litigieuses et de dédommagements divers portant à titre d'exemple cité sur des allégations de pertes d'exploitation.
En l'occurrence, force est de constater en l'état actuel des choses que la contre-créance que L'EARL DES [Adresse 4] invoque ainsi en lecture du rapport d'expertise judiciaire pour un montant qu'elle estime à la somme minimale de 15.000,00 € en principal et accessoires, demeure conjecturale dans son principe comme dans son montant. Il n'est par ailleurs pas démontré par l'EARL DES [Adresse 4] que la SARL SEMAAC serait dans une situation d'insolvabilité qui ferait obstacle à ses propres obligations de paiement en cas de remise en débat des comptes entre les parties à l'issue de la procédure de fond susmentionnée.
L'objection de saisie sur soi-même à titre conservatoire formée par l'EARL DES [Adresse 4] sera en conséquence écartée, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance en sa décision de rejet de l'ensemble des demandes de cette dernière.
Aucune raison particulière ne justifie de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de fond dont fait état l'EARL DES [Adresse 4], eu égard à l'absence de tout élément actuellement probant sur l'existence éventuelle d'une contre-créance de cette dernière, susceptible de permettre la compensation des comptes entre les parties. De plus, aucun élément d'appréciation n'est mis en débat pour apprécier le cas échéant une possibilité d'aménagement d'un délai de paiement. Les demandes subsidiaires formées par l'EARL DES [Adresse 4] aux fins de sursis à statuer et de délai de paiement seront en conséquence rejetées.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société SEMAAC les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, l'EARL DES [Adresse 4] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
DÉCLARE RECEVABLE l'offre de saisie sur soi-même formée par l'EARL DES [Adresse 4].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00970 rendu le 20 octobre 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset.
Y ajoutant.
CONDAMNE l'EARL DES [Adresse 4] à payer au profit de la SARL ÉLECTRO-MÉCANIQUE AVICOLE ET AGRICOLE DU CENTRE (SEMAAC) une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE l'EARL DES [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président