COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2024
N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO7W
N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO7W
Copie conforme
délivrée le 23 Juillet 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 juillet 2024 à 14h04.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIME
Monsieur [S] alias [Y] [U]
né le 29 mars 2005 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 3]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 23 juillet 2024 à 19H10 par Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT,
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 21 juin 2024 Monsieur [S] alias [Y] [U] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de DU VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 24 juin 2024 à 09h34.
La décision de placement en rétention a été prise le 21 juin 2024 par le préfet de du VAR et notifiée le 24 juin 2024 à 09h34.
Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE du 23 juillet 2024 a rejeté la demande formée par le préfet de DU VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] alias [Y] [U].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 23 juillet 2024 à 14h07.
Le 23 juillet 2024 à 16h20 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 23 juillet 2024 ont été faites à :
- Monsieur [S] alias [Y] [U] à 17h05
- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 17h06
- M. le préfet du VAR à 17h06
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.
L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.
L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 23 juillet 2024 à 16h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Aucune observation n'a été communiquée.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [S] [U] alias [Y] [U] constitue une menace grave pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires et qu'il ne présente aucune garantie de représentation.
Il ressort de la procédure que Monsieur [U] a été détenu à compter du 4 août 2023 et jusqu'au 24 juin 2024, purgeant une peine de 15 mois d'emprisonnement à la suite de sa condamnation le 7 août 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche et incapacitante de catégorie D, vol aggravé par deux circonstances et violence avec usage d'une arme sans incapacité. Sortant de détention, il ne se trouve pas en situation régulière en France et n'a pas de garantie de représentation effective en France, l'attestation d'hébergement de Madame [E] [L] qui réside à [Localité 5], ancienne de cinq mois étant insuffisante à justifier de ses garanties de représentation effectives au sens de l'article L 743-22 du CESEDA.
Il résulte de la procédure que Monsieur [S] alias [Y] [U] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [S] alias [Y] [U]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 24 juillet 2024 à 09h30 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 8]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 24/01089 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO7W
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [S] alias [Y] [U]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le contre l'ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l'audience du 24 juillet 2024 à 09h30 à 09h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier