COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2024
N° 2024 - 158
N° RG 24/03609 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJZ7
[S] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
E.P.A.S DE L'APAJH DU TARN
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01268.
ENTRE :
Monsieur [S] [K]
né le 09 Avril 1983 à [Localité 4]
Sans domicile fixe
Appelant
Comparant, assisté de Me Audrey HURET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Non représenté
E.P.A.S DE L'APAJH DU TARN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tuteur
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 7]
34000 MONTPELLIER
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2024, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 Juillet 2024,
Vu l'appel formé le 10 Juillet 2024 par Monsieur [S] [K] reçu au greffe de la cour le 11 Juillet 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Juillet 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à L'EPAS DE L'APAJH DU TARN, à Monsieur le préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2024 à 14 H 15,
Vu l'avis du ministère public en date du 22 juillet 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 23 Juillet 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [K] a déclaré à l'audience qu'il était d'accord pour le maintien de son hospitalisation sous contrainte dans l'immédiat, dans la mesure où il va intégrer bientôt l'unité semi- ouverte du Littoral, qu'il n'est pas prêt à sortir immédiatement mais qu'il souhaite que cela soit possible d'ici un mois au vu de ses projets, notamment de travail.
L'avocat de Monsieur [S] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
ce dernier va certainement être transféré d'ici une à deux semaines, quitter l'USIP où il est isolé et ne peut voir ses parents ni recevoir aucune visite, qu'il est d'accord pour être transféré dans l'unité semi-ouverte du Littoral et sous cette condition, ne conteste plus son hospitalisation.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 10 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 04 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Il résulte des pièces du dossier, et particulièrement de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier, que Monsieur [K] a fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pour des faits de tentative de meurtre, de violences avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique, de violences avec arme par destination sur des soignants et de menaces de mort avec arme commis les 21 et 22 mai 2021 et que la mesure de soins a été maintenue jusqu'à présent.
L'avis motivé établi par le docteur [F] [Y] le 18 juin 2024, en vue de l'audience devant le premier juge, fait état de la situation clinique suivante :' Patient héboïdophrène admis dans notre service suite à un séjour en UMD. Il persiste à ce jour une importante désorganisation cognitive, avec ambivalence, bizzarerie, troubles du contact, hermétisme et impénétrabilité. Le discours est circonlocutoire, paralogique, avec banalisation et minimisation des violences passées. Les préoccupations sont inadaptées et peu réalistes sur fond de sensivité exacerbée. Le patient n'a qu'une conscience partielle de la gravité des troubles et reste extrêmement ambivalent à l'égard des soins. Le risque de rechute est majeur au regard de la fragilité de l'amélioration clinique d'une part et du risque d'interruption des traitements, avec reconsommation de toxiques, d'autre part. C'est pourquoi, il convient de maintenir la mesure de soins sans consentement afin d'accompagner le patient très progressivement vers un relai ambulatoire cohérent dans un lieu de vie adapté.'
Il résulte du dernier avis médical motivé établi le 10 juillet 2024 par le docteur [X] [U] les éléments médicaux suivants : 'Patient souffrant d'une schizophrénie résistante avec de multiples antécédents de passage à l'acte hétero-agressif. Il est pris en charge en relais d'une hospitalisation sur l'UMD d'AIbi. Actuellement, il est contenu par le cadre de soin strict de l'USIP, sans attitudes d'opposition envers les soins mais avec un discours assez plaqué sur son rapport aux soins. Il persiste une tension psychique importante pouvant évoluer par paroxysmes et que le cadre de soin actuel parvient à contenir. Le projet de soin est un retour progressif sur une hospitalisation sur son secteur de prise en charge. Une reprise de contact avec le service de Littoral se fait de manière très progressive dans ce contexte.
Les soins sous contrainte en hospitalisation sont à poursuivre, le patient n'ayant aucune capacité actuellement à gérer seul son traitement avec un risque majeur de décompensation et d'hétéro-agressivité en cas de rupture thérapeutique.'
Ce médecin certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Ces éléments médicaux précis et circonstanciés établissent que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
M. [K] a fait valoir, en outre, son accord à l'audience aux fins de maintien de son hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [K],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à L'EPAS DE L'APAJH DU TARN, à Monsieur le préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie.
La greffière Le magistrat délégué