N° RG 20/05890 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGSA
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 septembre 2020
RG : 2017j01810
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
C/
S.A.S. EUREXO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [S] [G] au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de Me [S] [G], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [B] [U], désignée à ces fonctions par jugernent du tribunal de grande instance de LYON en date du 14 juin 2016
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
Plaidant à l'audience par Me SLITI BITAM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. EUREXO au capital de 1.570.109,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 315 547 935, prise en la personne ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Antoine A. CAMUS de la société LERINS & BCW, ARRPI avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2006, M. [U], expert en assurance, a été admis au bénéfice d'un redressement judiciaire, puis d'un plan de redressement s'étalant de 2008 à 2017.
En avril 2010, M. [U] a été recruté comme directeur régional de la société Eurexo centre Rhône, conservant par ailleurs l'exploitation du cabinet [B] [U]. Le 14 avril 2014, la société Eurexo centre Rhône et le cabinet [B] [U] ont conclu une convention de partenariat par laquelle ce dernier s'est vu confier des missions en sous-traitance, le cabinet Eurexo devenant ainsi donneur d'ordre unique et exclusif du cabinet [B] [U].
En mars 2015, M. [U] a été licencié par la société Eurexo centre Rhône.
Le 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la résolution de plan de redressement et la liquidation judiciaire du cabinet [B] [U]. La selarl Alliance MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er décembre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la selarl Alliance MJ, ès-qualités, a mis en demeure la société Eurexo Rhône Alpes, anciennement dénommée Eurexo centre Rhône, de lui payer la somme de 316.677,63 euros au titre de frais de déplacement et de 206.085,60euros au titre d'honoraires restant dus.
Le 21 décembre suivant, la société Eurexo Rhône Alpes a contesté devoir ces sommes mais a adressé par la suite un règlement de 23.933,16 euros puis un second de 505,20 euros.
Le 30 août 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la selarl Alliance MJ, ès-qualités, a réactualisé ses demandes et mis en demeure la société Eurexo Rhône Alpes de lui payer la somme de 494.016,03 euros toutes taxes comprises. La société Eurexo Rhône Alpes a refusé de reconsidérer sa position.
Le 7 novembre 2017, la selarl Alliance MJ, ès-qualités, a assigné en paiement la société Eurexo Rhône Alpes.
Le 31 juillet 2018, la société Eurexo Rhône Alpes a été absorbée par la société Eurexo.
Le 31 octobre 2019, la selarl Alliance MJ, ès-qualités, a assigné en intervention forcée la société Eurexo en qualité d'ayant cause universel.
Par jugement avant-dire droit du 29 mai 2019, rectifié le 17 juillet 2019, le tribunal de commerce a condamné la société Eurexo à communiquer à la Selarl Alliance MJ la totalité de 343 dossiers d'expertise recensés par le cabinet [B] [U] et à communiquer à la société Alliance MJ, pour chacun de ces dossiers, les factures émises aux compagnies d'assurance et les frais refacturés à celles-ci, sous astreinte de 1.000euros par semaine de retard.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- constaté la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017J01810 et 2019J01827 ordonnée par le jugement du 27 novembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
- dit que la société Eurexo a respecté son obligation de communiquer les factures et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte provisoire,
- débouté la selarl Alliance MJ, ès-qualités, de sa demande de se voir verser la somme de 177.338,40 euros par la société Eurexo, au titre des honoraires dus, outre intérêts au taux légal en date du 1er décembre 2016,
- débouté la selarl Alliance MJ, ès-qualités, de sa demande de se voir payer par la société Eurexo la somme de 30.175,27euros au titre des frais de déplacement du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016,
- débouté la selarl Alliance MJ, ès-qualités, de sa demande indemnitaire à hauteur de 15.000 euros pour résistance abusive,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné la selarl Alliance MJ, ès-qualités, à payer à la société Eurexo la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la selarl Alliance MJ, ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance.
La selarl Alliance MJ a interjeté appel par déclaration du 26 octobre 2020.
Le 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté la modification des modalités d'exercice de la profession de mandataire judiciaire par Me [S] [G] et a transféré le mandat exercé par Me [S] [G] au sein de la selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U], à la Selarl [S] [G].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2021, la Selarl [S] [G], venant aux droits de la SELARL Alliance MJ et en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U], demande à la cour, au visa des articles 325 et 327 du code de procédure civile, des articles 10, 11 alinéa 2, 138, 139, 142 et 515, 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil et des articles L.622-24 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions;
Statuant a nouveau.
' sur la liquidation de l'astreinte provisoire :
- liquider l'astreinte provisoire du jugement avant dire droit du 29 mai 2019, rectifié le 17juillet 2019, soit 1.000 euros par semaine à compter du 18 septembre 2019 (signification du jugement le 3 septembre 2019 + 15 jours) jusqu'à l'arrêt à intervenir.
' subsidiairement sur la fixation d'un astreinte définitive :
- si la cour estime ne pas devoir juger en l'état, il assortira le jugement avant dire droit du 29 mai 2019, rectifié le 17juillet 2019 d'une astreinte définitive de 2.000 € par semaine de retard, qui courra pendant une durée de 6 mois de l'arrêt à intervenir.
' sur le fond :
- condamner la société Eurexo venant aux droits de la société Eurexo Rhône Alpes à lui payer la somme de 177.338,40 euros au titre des honoraires dus au Cabinet [B] [U] aujour du prononcé de sa liquidation judiciaire, outre intérêts au taux légal en date du 18 décembre 2016,
- condamner la société Eurexo venant aux droits de la société Eurexo Rhône Alpes à lui payer la somme de 30.172,27 euros au titre des frais de déplacement engagés par le cabinet [B] [U] pour réaliser les missions de sous-traitance confiées par Eurexo, pour la période du 1er au 30 juin 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 décembre 2016,
- condamner la société Eurexo venant aux droits de la société Eurexo Rhône Alpes à lui payer la somme de 15.000 euros pour sa résistance abusive,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
'Subsidiairement au fond, sur le paiement des honoraires :
- condamner la société Eurexo venant aux droits de la société Eurexo Rhône Alpes à lui payer la somme de 80.347,74 euros au titre des honoraires dus au cabinet [B] [U] au jour du prononcé de sa liquidation judiciaire, outre intérêts au taux légal en date du 1er décembre 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
' En tout état de cause :
- débouter la société Eurexo venant aux droits de la société Eurexo Rhône Alpes de ses demandes et les juger infondées,
- constater que l'appel interjeté par la Selarl Alliance MJ aux droits de laquelle vient la Selarl [S] [G], ès-qualités, n'est pas abusif,
- rejeter la demande de la société Eurexo venant aux droits de la société Eurexo Rhône Alpes de la voir condamnée au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner la société Eurexo venant aux droits de la société Eurexo Rhône Alpes à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter la société Eurexo de sa demande a ce titre,
- condamner la société Eurexo venant aux droits de la société Eurexo Rhône Alpes aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2021, la société Eurexo demande à la cour, au visa des articles 10, 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil et des articles 11, 133 et suivants et 559 du code de procédure civile, de :
' sur la liquidation de l'astreinte :
- constater que seule l'injonction de communiquer les factures est assortie d'une astreinte conformément au dispositif du Jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de Lyon du 29 mai 2019, rectifié le 17 juillet 2019,
- constater que la société Eurexo a communiqué à Alliance MJ la quasi-totalité des factures correspondantes aux dossiers litigieux dans les délais prescrits par le jugement avant-dire droit du tribunal de commerce de Lyon du 29 mai 2019, rectifié le 17 juillet 2019,
en conséquence,
- juger que la société Eurexo a respecté son obligation de communiquer les factures et qu'il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte provisoire,
- juger la société Alliance MJ, ès-qualités, mal fondée en ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en toutes ses
dispositions ;
Sur le fond :
' sur la demande de paiement des honoraires,
- constater que M. [U] a accepté la quasi-totalité des dossiers alors que son entreprise était déjà en état de cessation des paiements,
- constater que le contrat qui fait loi entre les parties pose le principe d'une rémunération forfaitaire pour une prestation expressément menée à son terme et formalisée par le dépôt d'un rapport d'expertise,
- juger que Alliance MJ ne rapporte pas la preuve d'un droit au paiement au titre des honoraires réclamés,
- juger qu'aucune créance n'est née en faveur de Alliance MJ faute d'exécution par le cabinet [B] [U] de ses prestations,
- juger la société Alliance MJ, ès-qualités, mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- l'en débouter ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
' Sur la demande de paiement des frais de déplacement,
- constater que la rémunération forfaitaire payée par Eurexo inclue les frais de déplacement engagés par le cabinet [B] [U] conformément aux termes de la convention de partenariat conclue entre le cabinet [B] [U] et la société Eurexo,
- rejeter la demande de paiement des frais de déplacement formulée par Alliance MJ,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
' En tout état de cause,
- rejeter la demande d'Alliance MJ de condamnation de la société Eurexo pour résistance abusive,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la société Alliance MJ à verser à la société Eurexo la somme de 20.000euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné par son appel manifestement abusif et dilatoire,
- condamner la société Alliance MJ à verser à la société Eurexo la somme de 15.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alliance MJ aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021, les débats étant fixés au 27 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Selarl [S] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U], sollicite le paiement de diverses sommes en application de la convention de partenariat conclu par ce dernier avec la société Eurexo le 14 avril 2014. A cette fin, elle a obtenu la condamnation sous astreinte de la société Eurexo à lui communiquer diverses pièces.
S'agissant de la demande de liquidation de l'astreinte, il conviendra de vérifier l'exécution de l'obligation de communication de pièces par la société Eurexo et, en cas d'inexécution partielle ou totale, de liquider l'astreinte.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur l'interprétation de la convention de partenariat du 14 avril 2014, quant au principe même du droit à rémunération du Cabinet [B] [U].
Dès los, il convient d'examiner en premier lieu les demandes en paiement de la Selarl [S] [G] au titre du contrat de partenariat, et d'aborder ensuite la question de la liquidation de l'astreinte, et enfin les demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement des honoraires
La selarl [S] [G] fait valoir que :
- les honoraires dont elles réclame le règlement sont fondés sur les prestations réalisées par le cabinet [B] [U] avant l'ouverture de la liquidation judiciaire en application du contrat de partenariat ;
- la société Eurexo ne peut opposer à cette demande de prétendues fautes de mauvaise exécution de son prestataire, dès lors qu'elle n'a pas procédé à la déclaration de sa créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective;
- le travail réalisé par M. [U], même inachevé, doit être rémunéré, ce droit à rémunération n'étant pas conditionné à la réalisation intégrale de la mission et à la seule remise du rapport final ; la société Eurexo a utilisé le travail de M. [U] pour être payée de l'intégralité de ses propres honoraires par les compagnies d'assurance, alors qu'elle n'a réalisé que 10% du travail
- c'est uniquement en raison de sa liquidation judiciaire que le cabinet [U] n'a pas pu achever les dossiers en cours que lui avait confiés la société Eurexo ;
- l'absence de transparence et la réticence de la société Eurexo dans la communication des dossiers de travail du cabinet [B] [U] démontrent que ses demandes sont bien fondées;
- à titre principal, en l'absence de communication par la société Eurexo des honoraires effectivement facturés aux sociétés d'assurance, M. [U] a évalué de façon justifiée le montant de la rétrocession due à son cabinet à 177.338,40 euros ; en l'absence de déclaration de créance, la société Eurexo ne peut pas s'opposer au paiement de ces honoraires, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2016 et capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, il convient de constater que les factures transmises par la société Eurexo démontrent une refacturation totale minimum aux sociétés d'assurance de 198.389,47 euros HT, à multiplier par le taux de rétrocession de 45% et par un pourcentage de 90% correspondant aux prestations réalisées hors remise du rapport final ; le total dû est donc de 80.347,74 euros.
La société Eurexo réplique que :
- M. [U] a accepté les nombreux dossiers à une période où il ne pouvait ignorer que son entreprise était en cessation des paiements et qu'il ne serait donc pas en mesure d'exécuter sa mission ; il ne l'avait pas avisée de la situation de son entreprise et l'a tardivement avertie de l'ouverture de sa liquidation judiciaire ;
- l'appelante serait bien fondée à rechercher la responsabilité de M. [U] pour faute de gestion et contribution personnelle au passif, elle-même n'ayant pas vocation à pallier cette situation ;
- l'appelante reconnaît elle-même que M. [U] n'a pu achever ses missions compte tenu du prononcé de sa liquidation judiciaire et ne rapporte pas la preuve d'un droit au paiement des honoraires ;
- l'ensemble des créances qui ont pu naître au profit de l'appelante ont été éteintes par les paiements qu'elle a effectués,
- les missions confiées n'ont pas fait l'objet d'un quelconque début d'exécution ; l'appelante ne démontre pas ce début d'exécution ; le seul fait de s'être vu confier un dossier ne constitue pas un début d'exécution ouvrant droit à rémunération; un simple début d'exécution aurait été inexploitable s'agissant de prestation d'expertises d'assurance; les missions confiées n'ont a fortiori pas été accomplies de façon intégrale et avec diligence, comme le prévoyait la convention de partenariat ;
- le fait générateur de la créance est l'achèvement intégral de la mission confiée par la délivrance d'un rapport d'expertise ; en leur absence, quand bien même une exécution partielle aurait été réalisée, aucune créance n'a pu naître au profit de l'appelante ;
- certains dossiers ont été confiés à un autre expert faute d'exécution par la société Cabinet [B] [U] ;
- le tableau récapitulatif pré-constitué produit par l'appelante ne permet pas de faire naître ex nihilo une créance,
- elle n'a jamais entendu faire jouer la moindre compensation ni opposer au liquidateur une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement d'une créance ou en contester l'exigibilité.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°201'131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le 14 avril 2014, le cabinet [B] [U] a conclu avec la société Eurexo une convention de partenariat rappelant que les parties avaient toutes deux pour activité l'expertise pour le compte de compagnies d'assurance et que la société Eurexo confiait au cabinet [B] [U] des missions en sous-traitance.
L'article 2.2 de cette convention précisait que le cabinet [B] [U] s'engageait, notamment, à 'réaliser de façon intégrale et avec diligence les expertises confiées' et à 'restituer tous les dossiers et documents traités dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, les dossiers d'expertise restant dans tous les cas la propriété de la société Eurexo Centre Rhône'.
La rémunération du cabinet [B] [U] était prévue à l'article 3 en ces termes: 'le Cabinet [B] [U] sera rémunéré de façon forfaitaire à hauteur de 45% (quarante cinq pour cent) des honoraires hors taxes, hors frais, hors débours, facturés par la Société [Eurexo], pour l'ensemble des prestations réalisées dans le cadre de la mission confiée: expertise, frais de déplacement, ...'
Le liquidateur judiciaire a formé une demande en paiement auprès de la société Eurexo sur la base d'une liste de trois-cent quarante-trois dossiers qui aurait été établie par M. [U], figurant en n°25 de ses pièces produites.
Sur la base de ce document, la société Eurexo a procédé à des vérifications et a payé, le 21 décembre 2016, la somme de 23.933,16 euros au titre de ce qu'elle estimait dû, outre un paiement complémentaire de 505,20euros le 6 avril 2017, indiquant alors au liquidateur que, pour le surplus de la demande en paiement, ces dossiers n'ouvraient pas droit à paiement en raison du fait qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une rétrocession au Cabinet [U], ou qu'ils n'avaient pas été traités, ou encore, pour certains d'entre eux, qu'ils n'avaient jamais été confiés au Cabinet [U].
Le liquidateur admet que le cabinet [B] [U] n'a pas achevé les prestations des 343 dossiers confiés par la société Eurexo mais qu'elles l'étaient à 90%, en ce qu'il ne restait plus que le rapport à finaliser.
Or, selon les termes de la convention ci-dessus rappelés, le cabinet [B] [U], qui s'engageait à réaliser les expertises de façon intégrale, était rémunéré selon les honoraires facturés par la société Eurexo aux compagnies d'assurances. Il s'en déduit que la mission d'expertise devait nécessairement être achevée pour permettre à la société Eurexo de facturer ses honoraires aux compagnies d'assurances, et par conséquent de rémunérer le cabinet [B] [U] à concurrence de 45% de ces factures.
Comme l'a justement relevé le tribunal, 'la facturation d'honoraires à la compagnie, seul déclencheur de la rétrocession correspondante au cabinet [B] [U], impose de fait une obligation d'exécution totale de la mission'.
Il en résulte que, pour les dossiers inachevés, le droit à rémunération du cabinet [B] [U] n'est pas né, de sorte que le liquidateur judiciaire ne peut réclamer à la société Eurexo le paiement de simples diligences accomplies par le cabinet [B] [U] sans achèvement de la mission.
Il s'en déduit également, que la société Eurexo n'avait aucunement à déclarer une quelconque créance à la liquidation judiciaire de M. [U] pour s'opposer à la demande en paiement.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, M. [U] et la société Eurexo n'avaient aucunement convenu d'une rétrocession d'honoraires sur les dossiers inachevés. En effet, la pièce dont il se prévaut au soutien de cette allégation (sa pièce n°34) est un e-mail en date du 29 juin 2016 émanant de M. [U] qui indique à M. [M] de la société Eurexo, 'j'attends ta proposition de rétrocession d'honoraires pour les dossiers en cours de rédaction, qui restent à finaliser'. Toutefois, il n'est pas justifié d'une réponse de la société Eurexo et, en particulier, d'un accord de cette dernière pour verser une rémunération au titre de ces dossiers. La preuve de la commune intention des parties alléguée par le liquidateur n'est pas établie.
Quant aux 'missions effectuées pour lesquelles les rapports ont déjà été rédigés' dont fait état M. [U] dans ce même message, il convient de rappeler que, postérieurement à la liquidation judiciaire de M. [U] et sur la base de la liste des 343 dossiers établie par ce dernier, la société Eurexo a procédé à deux versements au titre de la rémunération qu'elle considérait due, d'un montant de 23.933,16euros payé le 21 décembre 2016 et d'un montant de 505,20euros payé le 6 avril 2017. Il y a donc bien eu paiement des missions achevées, parmi les dossiers de la liste.
Le liquidateur fait encore grief à la société Eurexo de ne pas justifier de l'état d'avancement des dossiers pour lesquels elle soutient que la rémunération n'est pas due, et de ne pas justifier des dossiers qu'elle prétend n'avoir jamais confiés au cabinet [B] [U]. Toutefois, il convient de souligner que selon les termes de la convention de partenariat ci-dessus rappelés, les dossiers sont la propriété de la société Eurexo, que cette dernière a réclamé la restitution des dossiers lorsqu'elle a été informée de la liquidation judiciaire de M. [B] [U], et que ce dernier lui a répondu, dans ce même message du 29 juin 2016 (pièce n°34 appelant), que 'concernant les dossiers non encore rédigés en attente de pièces dont tu me demandes la restitution en l'état, tu n'es pas sans savoir que depuis la liquidation judiciaire, le liquidateur est le seul décisionnaire en la matière, de sorte qu'il conviendrait que je me rapproche de lui pour connaître sa décision'.
Au vu de cette réponse de M. [U], le liquidateur judiciaire ne saurait reprocher à la société Eurexo un défaut de preuve dans la présente procédure.
Enfin, le fait que, suite à la liquidation judiciaire, la société Eurexo ait embauché d'anciens salariés du cabinet [U] qui auraient ainsi pu achever certaines missions initiées lorsqu'ils travaillaient pour ce dernier ne permet pas de considérer que la rémunération est due au cabinet [U], dès lors que le travail n'a été que partiellement accompli par celui-ci.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de répondre à l'argumentation surabondante des parties, inopérante au regard de la motivation qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le liquidateur judiciaire du cabinet [B] [U] de sa demande en paiement de la somme de 177.338,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, au titre des honoraires.
Sur la demande en paiement des frais de déplacement
La selarl [S] [G], ès-qualités, fait valoir que :
- la société Eurexo a reconnu tardivement avoir procédé à des remboursements de frais; le Cabinet [B] [U] ne lui refacturait qu'une partie des frais en raison de sa dépendance à ce client exclusif ;
- la société Eurexo n'a pas autorisé la refacturation de l'intégralité des frais engagés et a demandé de façon discrétionnaire une réduction du montant des frais refacturés ;
- elle sollicite la condamnation de la société Eurexo à payer les frais exposés par le Cabinet [B] [U] pour la réalisation des dossiers du 1er au 30 juin 2016, soit 30.175,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2016.
La société Eurexo réplique que :
- le montant de la somme réclamée par l'appelante au titre des frais de déplacements a été divisée par plus de dix,
- l'attestation de l'expert-comptable produite par l'appelante est étrangère à la relation contractuelle entre les parties ; elle ne démontre pas que ces frais ont été engagés dans le cadre de missions qu'elle avait confiées au cabinet [U],
- l'appelante n'est en mesure que de produire des factures non signées et dépourvues de justificatifs pour une partie seulement des frais allégués,
- selon les termes de la convention de partenariat, la rémunération forfaitaire payée par la concluante a toujours inclus des frais de déplacement; le remboursement occasionnel de certains frais sur justificatifs dans des circonstances exceptionnelles ne justifie pas l'exigibilité de tous les frais de déplacement du Cabinet [B] [U] ;
- il est peu probable que M. [U] aurait, dans la situation de son entreprise, omis pendant six années consécutives de réclamer et de facturer le remboursement de frais s'élevant en moyenne à 60.000 euros par an.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°201'131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les relations entre le cabinet [B] [U] et la société Eurexo étaient régies par la convention de partenariat signée le 14 avril 2014, aux termes de laquelle la rémunération du cabinet [B] [U] était prévue à l'article 3, comme suit: 'le Cabinet [B] [U] sera rémunéré de façon forfaitaire à hauteur de 45% (quarante cinq pour cent) des honoraires hors taxes, hors frais, hors débours, facturés par la Société [Eurexo], pour l'ensemble des prestations réalisées dans le cadre de la mission confiée: expertise, frais de déplacement, ...'
Il en résulte clairement que les frais de déplacement étaient inclus dans la rémunération fixée à 45% des honoraires facturés par la société Eurexo aux compagnies d'assurances.
Le liquidateur judiciaire du cabinet [B] [U] ne saurait donc réclamer le remboursement de frais de déplacement, en contradiction avec les dispositions contractuelles convenues entre les parties.
Si de tels frais ont pu être parfois payés par la société Eurexo en sus de la rémunération versée au cabinet [U], il n'est pas démontré qu'une telle pratique était constante et expressément instaurée nonobstant les dispositions de la convention de partenariat.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le liquidateur judiciaire de sa demande en paiement de la somme de 30.175,27 euros au titre des frais de déplacement pour la période du 1er au 30 juin 2016.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
La selarl [S] [G] fait valoir que :
- la société Eurexo n'a pas respecté son obligation de communiquer les factures, de sorte qu'il y a lieu de liquider l'astreinte ;
- la production de l'intimée est partielle et insatisfaisante, elle n'est pas conforme au jugement avant-dire droit du 29 mai 2019; la société Eurexo refuse de produire la totalité des 343 dossiers d'expertise, sa mauvaise foi est établie ;
- il convient de liquider l'astreinte provisoire et, subsidiairement, de fixer une astreinte définitive.
La société Eurexo réplique que :
- le liste de dossiers établie par l'appelante comporte des doublons, elle a communiqué à celle-ci la quasi-totalité des factures correspondantes dans les délais prescrits par le jugement avant-dire droit du 29 mai 2019, puis a versé au cours de la première instance les dernières factures qu'elle a pu répertorier ; le grief de l'appelante est véniel,
- en tout état de cause, l'appelante n'a tiré aucune conséquence de la production par la concluante de la quasi-totalité des factures, ce qui démontre leur inutilité dans l'esprit de celle-ci,
- les prétendues irrégularités affectant certaines factures sont indifférentes,
- les factures n'étaient pas irrégulières ; ainsi, elles ont été réglées par les sociétés d'assurance,
- la demande de production forcée des 343 dossiers était infondée dès lors qu'une partie ne saurait pallier sa carence dans l'administration de la preuve en demandant à la partie adverse de produire à sa place les pièces nécessaires à l'établissement de sa demande,
- la demande de production forcée des 343 dossiers était infondée dès lors qu'elle ne vise pas expressément les pièces réclamées et n'établit pas la réalité de leur détention par la concluante,
- sa condamnation à verser aux débats des 343 dossiers litigieux procède d'un grave renversement de la preuve,
- sa condamnation à verser aux débats les 343 dossiers à leur 'date de transfert' est matériellement impossible dès lors que la date de transfert n'est pas précisée et qu'elle conteste ledit transfert,
- seule la communication des factures était assortie d'une astreinte selon le dispositif du jugement avant-dire droit.
Sur ce,
Selon l'article L.131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est jugé avec constance que le juge qui liquide une astreinte ne peut remettre en cause la chose précédemment jugée par le juge dont la décision a été assortie d'une astreinte. A ce titre, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ni, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises.
Il convient d'observer que la société Eurexo n'a pas formé un appel incident qu'elle pouvait limiter au seul jugement du tribunal de commerce l'ayant condamnée à produire certaines pièces sous astreinte. La cour ne peut donc pas remettre en cause cette condamnation et ne peut que se borner à vérifier si l'obligation a été exécutée et, en cas d'inexécution partielle ou totale, à liquider l'astreinte.
En l'espèce, le dispositif du jugement avant dire droit du 29 mai 2019, rectifié le 17 juillet suivant, est rédigé comme suit (avec la rectification):
'CONDAMNE la société EUREXO CENTRE RHÔNE à communiquer à la SELARL ALLIANCE MJ la totalité des 343 dossiers d'expertise recensés par le Cabinet [B] [U] comme ayant été transférés, dans l'état où ceux-ci se trouvaient à la date du transfert ou à défaut, contenant touts les documents qui y figuraient lors de ce transfert.
CONDAMNE la société EUREXO CENTRE RHÔNE à communiquer à la SELARL ALLIANCE MJ, pour chacun des dossiers, les factures émises par la société Eurexo Centre Rhône aux compagnies d'assurance et les frais refacturés à ces compagnies à raison de 86 dossiers par semaine à compter des 15 jours de la signification du présent jugement, et ceci pendant 4 semaines, sous astreinte de 1.000€ par semaine de retard'.
Il résulte de la rédaction de ce dispositif, que l'astreinte ne porte que sur la production des factures, et non sur la production des dossiers.
La demande de liquidation d'astreinte formée par la société [S] [G] au motif que les 343 dossiers n'ont pas été produits doit donc être rejetée.
Quant aux factures, la société Eurexo justifie avoir adressé au liquidateur judiciaire, le 26 septembre 2019, un message de transfert des factures qu'elle avait émises dans les dossiers recensés par ce dernier. Cette communication des factures a été constatée par le tribunal qui a retenu, dans le jugement contesté, que la société Eurexo avait adressé 301 factures pour les 343 dossiers listés en pièce n°25 de la société [S] [G] et qu'elle avait également adressé par la suite, sept factures supplémentaires, portant ainsi le nombre de factures communiquées au nombre de 308, étant précisé que la décision rectificative du tribunal de commerce avait été signifiée le 3 septembre 2019, de sorte que ces factures ont été communiquées dans les délais de l'astreinte.
Il convient de souligner que la liste des dossiers figurant en pièce n°25 du liquidateur judiciaire a été dressée par M. [U] seul, et non au contradictoire de la société Eurexo, or cette dernière indique avoir relevé des doublons dans cette liste, portant le nombre de dossiers à 329 au lieu de 343. Il en résulte que l'existence de quatorze factures est incertaine et ne saurait donc permettre une liquidation d'astreinte à ce titre.
Il reste donc vingt-et-une factures qui n'ont pas été communiquées, pour lesquelles la société Eurexo ne fait état d'aucune difficulté d'exécution ni impossibilité provenant d'une cause étrangère, de sorte qu'il convient de liquider l'astreinte pour l'absence de production de ces quelques factures.
Compte tenu du comportement de la société Eurexo, qui a produit trois cents huit factures dans le délai d'astreinte, soit près de 95% des 329 factures dont l'existence n'était pas contestée, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 50euros. Le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
La cour ayant été en mesure de statuer sur la demande en paiement au titre de la rémunération formée par le liquidateur, sans qu'il soit besoin de produire les dossiers listés dans sa pièce n°25 ni les vingt-et-une factures manquantes dès lors qu'aucune rémunération n'est due au regard des dispositions contractuelles, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire tendant à la fixation d'une astreinte définitive.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive et de procédure abusive
La selarl Alliance MJ ès qualités fait valoir que :
- l'intimée a refusé de faire droit à l'intégralité des demandes en paiement de la concluante pour des prestations qu'elle avait fait réaliser, se contentant d'un paiement très partiel, elle refuse de produire les factures émises aux sociétés d'assurance empêchant la fixation précise de la rétrocession et de communiquer les frais refacturés aux sociétés d'assurance et les dossiers de travail afin de tromper la juridiction et s'opposer au paiement des honoraires,
- l'intimée est d'une particulière mauvaise foi et tente de tirer partie de la liquidation judiciaire d'une société qui dépendait économiquement d'elle; elle fait preuve de résistance abusive et d'une attitude dilatoire ;
- elle-même n'a pas fait usage abusif de son droit d'interjeter appel; aucune malveillance de sa part n'est démontrée, aucun préjudice ni lien de causalité ne sont établis.
La société Eurexo réplique que :
- la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive; la demande de paiement au titre des honoraires prétendument dus repose sur une simple estimation et la demande en paiement au titre des frais de déplacement a significativement baissé dans le cadre de la présente procédure ; il ne peut donc lui être reproché de ne pas s'être acquittée spontanément des sommes demandées ;
- la poursuite du litige par l'appelante repose sur une créance purement fictive ;
- il a lieu de faire application à l'encontre de l'appelante de l'article 559 du code de procédure civile relatif à l'amende civile ;
- elle-même a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé.
Sur ce,
Les demandes en paiement formées par la société [S] [G], ès-qualités, étant rejetées, la résistance de la société Eurexo n'est aucunement abusive. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déboute le liquidateur judiciaire de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Quant à la demande formée par la société Eurexo pour procédure abusive, bien que les demandes en paiement du liquidateur ne prospèrent pas, son recours au juge n'est pas abusif dès lors que les parties étaient en désaccord sur les termes de la convention de partenariat et le droit à rémunération du cabinet [U]. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Selarl [S] [G], ès-qualités, succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée, ès-qualités, à payer à la société Eurexo la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit que la société Eurexo a respecté son obligation de communiquer les factures et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte provisoire ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Eurexo à payer à la Selarl [S] [G], liquidateur judiciaire de M. [B] [U], la somme de cinquante euros (50euros) au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Eurexo ;
Condamne la société [S] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U], aux dépens d'appel ;
Condamne la société [S] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U], à payer à la société Eurexo la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE