COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 288 DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01078 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP5E
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00391
APPELANTE :
Mme [W] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 2)
INTIMEE :
S.A.R.L. CHARPENTE DES ANTILLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 41)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Statuant suivant opposition à injonction de payer délivrée 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa d'un solde restant dû sur des travaux réalisés suivant devis du 18 février 2019 pour un montant 19 500 euros TTC, par jugement rendu le 29 septembre 2022 le tribunal judiciaire a
- débouté Mme [W] [Y] de sa demande d'expertise avant-dire droit ;
- condamné Mme [W] [Y] à payer à la SARL Charpente des Antilles la somme de 11 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 ;
- condamné Mme [W] [Y] au paiement des dépens,
- condamné Mme [W] [Y] à payer à la SARL Charpente des Antilles la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire .
Par déclaration reçue le 26 octobre 2022, Mme [Y] a interjeté appel total de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement.
Parallèlement, par acte du 26 mai 2021, Mme [Y] a assigné la SARL Charpente des Antilles devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour obtenir une expertise. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le président du tribunal mixte de commerce, au visa de la connexité, s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, rejeté toutes autres demandes et condamné Mme [W] [Y] à payer à la SARL Charpente des Antilles la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, au visa de la connexité le juge de la mise en état a renvoyé le dossier de la procédure à la cour d'appel.
Par conclusions communiquées le 25 janvier 2023, Mme [Y] a sollicité, au visa des articles 1792 et 1792-6 du Code civil, 145, 808, 809 du code de procédure civile de
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- la recevoir en ses conclusions et la dire fondée,
- débouter la SARL Charpente des Antilles de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage,
- constater l'existence de malfaçons et désordres particulièrement importants sur la toiture et la partie supérieure du bien immobilier lui appartenant,
- constater la présence de chauve-souris à l'intérieur de l'ouvrage, de déjections et excréments de chauve-souris qui suintent à travers de la charpente à l'intérieur de son bien ;
avant-dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire [avec la mission précisée au dispositif de ses conclusions],
- dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la SARL Charpente des Antilles,
en tout état de cause,
- condamner la SARL Charpente des Antilles à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir pour l'essentiel l'existence de désordres et malfaçons, qu'une expertise était nécessaire, que l'entreprise avait été négligente et n'avait respecté ni ses obligations légales ni ses obligations contractuelles.
Par conclusions communiquées le 24 avril 2023, la SARL Charpente des Antilles a demandé au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, 145, 808, 809 du code de procédure civile,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande d'expertise avant-dire droit ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Mme [Y] à payer à la SARL Charpente des Antilles la somme de 11 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 ;
- débouter Mme [Y] de sa nouvelle demande d'expertise avant-dire droit,
- débouter Mme [Y] de ses demandes,
- condamner Mme [Y] au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé la procédure antérieure, elle a fait valoir l'irrecevabilité de la demande d'expertise fondée sur les articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, l'absence de grief technique, la présence de chauve-souris étant antérieure à son intervention, qu'en tout état de cause, sa facture comportait des closoirs, que Mme [Y] s'était engagée à régler le solde, sans suite, qu'elle reste devoir 60% du montant pour des travaux terminés en juillet 2019, ce qu'elle ne conteste pas.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les demandes y compris celle d'expertise, fondées sur l'article 1792 du Code civil, devaient être rejetées en absence de réception, que Mme [Y] devait être condamnée au paiement du solde.
Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. A ces justes motifs il doit être ajouté :
- sur la demande d'une réception judiciaire, qu'elle ne peut être prononcée sans paiement du solde du prix et sans manifestation non équivoque de recevoir les travaux, ce qui est exclu en présence d'un solde restant dû représentant 60 % du marché et d'ailleurs non critiqué et d'une contestation des travaux ;
- que la demande d'expertise n'a pas été formée avant tout procès, qu'elle ne peut être fondée sur les articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile qui ne se sont applicables que devant le juge des référés ;
- qu'il résulte du constat du 11 janvier 2021 et des déclarations de Mme [Y] qui y sont rapportées, que la présence de chauve-souris préexistait à la réalisation des travaux et que les closoirs ont été posés ;
- que la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la demande de paiement du solde, sans qu'une expertise soit nécessaire ;
- que Mme [Y] s'était engagée à payer le solde par écrit le 10 février 2020, qu'elle a proposé un échéancier le 3 mars 2020, qu'elle avait indiqué que le problème des chauves-souris était réglé, qu'elle avait envisagé de récupérer les matériaux de chantier pour les revendre ;
- qu'il résulte des échanges entre le 21 février 2020 et le 3 mars 2020, que Mme [Y] reconnaît que les réserves ont été levées le 2 mars 2020 (boucher un trou, récupérer les matériaux inutilisés) et a demandé d'attendre le changement d'une fenêtre pour terminer le chantier, soit précisément pour réaliser ce dont elle a mentionné l'absence dans le constat du 11 janvier 2021.
Le jugement est donc confirmé, Mme [Y] est déboutée de ses demandes contraires.
Mme [Y] qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée au paiement de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
- déboute Mme [W] [Y] de ses demandes plus amples et contraires ;
Y ajoutant
- condamne Mme [W] [Y] au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- condamne Mme [W] [Y] à payer à la SARL Charpente des Antilles la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière