N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHWQ
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 mars 2022
RG : 2020j00946
S.A.S. AC CONSEIL
C/
S.A.S. SEBIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. AC CONSEIL immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 840 951 180 RCS LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
S.A.S. SEBIA immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le n° 672 041 902, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me TURPIN Jean-Philippe, avocat au barreau de l'ESSONNE
Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 janvier 2020, la société Sebia a chargé la société AC Conseil de recruter un collaborateur. Le 30 avril 2020, une promesse d'embauche a été conclue avec le candidat sélectionné et la société AC Conseil a émis une facture d'un montant de 13.200 euros TTC.
Le 20 mai suivant, le candidat a indiqué à la société Sebia qu'il ne donnait pas suite à la promesse d'embauche. La société Sebia en a informé la société AC Conseil et a sollicité la reprise des recherches, l'annulation de la facture et l'édition d'un éventuel avoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, la société AC Conseil a mis en demeure la société Sebia de régler la facture.
Le 9 juillet 2020, sur requête de la société AC Conseil, le président du tribunal de commerce d'Evry a rendu une ordonnance portant injonction de payer à laquelle la société Sebia a formé opposition le 28 août 2020.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit l'opposition recevable et fondée,
- débouté la société AC Conseil de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société AC Conseil à payer à la société Sebia la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AC Conseil aux entiers dépens de l'instance.
La société AC Conseil a interjeté appel par déclaration du 14 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2022, la société AC Conseil demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1124 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
' l'a déboutée de ses demandes,
' l'a condamnée à payer à la société Sebia 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- juger certaine, liquide et exigible sa créance à l'encontre de la société Sebia,
- condamner la société Sebia à lui payer les sommes suivantes :
' en principal, la somme de 11.000 euros HT soit 13.200 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2020,
' l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre de l'article L.441-10 du code de commerce,
- condamner la société Sebia à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sebia à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, y incluant les dépens de la procédure en injonction de payer.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2023, la société Sebia demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1110, 1170, 1189, 1190 et 1194 du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 8 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter la société AC conseil de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société AC conseil à lui payer la somme de 7.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AC conseil à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, y incluant les dépens de la procédure en injonction de payer.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 20 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société AC Conseil
La société AC Conseil fait valoir que :
- conformément au contrat, la société Sebia n'a pas la possibilité de se rétracter avant la date du premier jour travaillé, aucune exonération n'est prévue par le contrat en cas de désistement de la personne embauchée après promesse d'embauche,
- l'intimée n'a pas contesté la facture dans le délai de 8 jours dont elle disposait en application de l'article 17 du contrat,
- le contrat n'est ni obscur, ni équivoque et n'a pas à être interprété ; la rétractation du salarié ne peut être assimilée à celle du client ; la promesse d'embauche vaut contrat de travail ; la condition de CDI a existé au moment de la régularisation de la promesse,
- la renonciation du salarié a eu lieu le 20 mai 2020 et doit s'analyser en une rupture du contrat de travail,
- la société Sebia a fait preuve de mauvaise foi, sollicitant d'abord un avoir, puis contestant par la suite la conclusion de la promesse d'embauche,
- son obligation essentielle n'est pas de s'assurer de la bonne fin du contrat mais de présenter des candidats à son client correspondant aux critères de recherche afin qu'une promesse ou un contrat de travail soit signé ; elle a rempli ses obligations légales et contractuelles justifiant la rémunération de sa prestation, le règlement de ses honoraires ne peut être soumis à des éléments postérieurs à son intervention et potestatifs.
La société Sebia réplique que :
- l'appelante dénature les termes du contrat de présentation de candidats permanents,
- l'article 7 du contrat, clair et non équivoque, stipule que des honoraires ne sont dus qu'en cas de recrutement effectif ; à défaut, aucun honoraire n'est dû ; après la signature par un candidat d'une promesse d'embauche, dans l'hypothèse où elle déciderait de se rétracter abusivement avant le premier jour d'embauche effective, des frais de gestion de 5.000 euros HT, à l'exclusion de tout honoraire, peuvent être dus à la société AC Conseil,
- une promesse d'embauche a été signée le 30 avril 2020 pour une embauche prévue le 1er juin 2020 ; elle a adressé le 19 mai un mail au candidat pour préparer son arrivée ; celui-ci a répondu le 20 mai 2020, soit dix jours avant son premier jour de travail, qu'il avait trouvé un autre poste et se rétractait ; elle en a immédiatement informé la société AC Conseil en lui demandant d'annuler sa facture et en lui demandant de reprendre les recherches,
- la finalité de la mission de l'appelante est de permettre le recrutement par la concluante pour pourvoir un poste vacant ; par analogie avec la rétractation du client prévue au contrat, la rétractation d'un candidat avant la date de commencement de son embauche ne saurait donner lieu au paiement d'honoraires ; cette rétractation ne s'analyse pas en une rupture du contrat de travail ;
- l'appelante ne justifie pas de la date d'envoi de la facture litigieuse ni de sa date de réception par la concluante ; l'article 17 du contrat a pour effet de priver de sa substance son obligation essentielle si elle permet d'exiger des honoraires de recrutement avant que ce dernier ne soit acquis ; cette clause est donc réputée non écrite ; l'article 17 du contrat contrevient aux autres clauses du contrat dont l'article 7, de sorte qu'il doit être écarté,
- elle ne tente pas d'imputer à l'appelante une 'obligation de bonne fin' de la promesse d'embauche, mais rappelle que la finalité du contrat entre les parties est le recrutement effectif d'un candidat ; l'appelante n'a donc pas rempli sa mission.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes du contrat conclu le 16 janvier 2020 entre les parties, il est prévu que la société AC Conseil présentera un ou plusieurs candidats au client [la société Sebia] en vue de leur recrutement.
La clause 6 du contrat dispose :
'Si le client recrute un candidat dans les 12 mois suivant une présentation, les honoraires stipulés à l'article 13 seront dus à AC Conseil.'
La clause 7 énonce :
'Un recrutement a lieu lors de la signature du contrat de travail, de la promesse d'embauche ou proposition de contrat par les 2 parties (client et candidat), qu'un candidat soit engagé de manière temporaire ou permanente. Si après qu'un candidat ait accepté une offre d'emploi du Client, le Client se rétracte avant la date de commencement du candidat, le client devra payer à AC Conseil des frais de gestion s'élevant à 5 000 euros ht, uniquement en cas de rétractation abusive.'
Et la clause 9 prévoit :
'Le Client avertira sans délai AC Conseil du recrutement d'un candidat et fournira à AC Conseil une copie de son offre d'emploi ou contrat signé ainsi que la date anticipée de commencement du candidat.'
Enfin, l'article 13 mentionne que les honoraires seront de 20 % de la rémunération annuelle du candidat et que 'les honoraires d'AC Conseil sont dus dès la signature de la promesse d'embauche ou le contrat du candidat (au premier chronologiquement de ces deux termes) y compris tout recrutement tel que visé aux articles 5, 6 et 7 qui précèdent. Un recrutement est réputé avoir lieu qu'il soit soumis ou non à l'accomplissement d'une période d'essai.'
Ainsi, ces dispositions prévoient que le recrutement d'un candidat entraîne le droit à honoraires pour la société AC Conseil, le recrutement étant défini par la signature, tant par la société Sebia que par le candidat recruté, d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche ou encore d'une proposition de contrat. Elles prévoient également (article 7) une possibilité de rétractation par le client, avant que le candidat n'ait commencé à travailler.
Il résulte des échanges d'e-mails entre les sociétés Sebia et AC Conseil, que cette dernière a présenté à sa cliente un candidat, M. [F].
La société Sebia a adressé à la société AC Conseil, par e-mail du 30 avril 2020, la promesse d'embauche de ce candidat, en date du même jour et mentionnant une date d'embauche au plus tard au 1er juin 2020 (pièce n° 3 d'AC Conseil). Cet engagement est signé tant par le candidat que par la société Sebia et constitue une promesse d'embauche.
Dès lors, conformément à l'article 7 précité, cet engagement constitue un recrutement au sens du contrat conclu entre la société Sebia et la société AC Conseil, et entraîne le droit à honoraires pour cette dernière, conformément aux articles 6 et 13 du contrat, sous réserve de rétractation avant le 1er juin 2020, en application de l'article 7.
La société AC Conseil a émis à l'égard de la société Sebia une facture n° 300203 en date du 30 avril 2020, d'un montant de 11.000 euros HT soit 13.200 euros TTC.
Toutefois, par e-mail du 20 mai 2020 adressé à la société Sebia, le candidat l'a informée qu'il ne rejoindrait pas la société au 1er juin 2020, précisant qu'il avait reçu entre-temps une autre proposition d'embauche à laquelle il donnait suite.
Il est exact, comme le soutient la société AC Conseil, qu'aucune disposition du contrat ne prévoit l'hypothèse d'une rétractation du candidat, l'article 7 ne prévoyant que le cas d'une rétractation du client de la société AC Conseil et stipulant que, dans une telle hypothèse, seuls des honoraires de gestion sont dus, et uniquement si la rétractation est abusive.
Cependant, par e-mail du 20 mai 2020, la société Sebia a immédiatement informé la société AC Conseil de ce désistement du candidat, en lui indiquant 'on reprend les recherches' et ajoutant 'j'annule la facture. Dans le cas où elle aurait déjà été payée merci d'éditer un acompte', ce qui s'analyse en une rétractation, laquelle est bien intervenue avant le 1er juin 2020, date à laquelle le candidat aurait dû prendre son poste au sein de la société Sebia.
Dès lors, par application de l'article 7 du contrat, les honoraires réclamés par la société AC Conseil au titre de l'article 13 du contrat ne sont pas dus.
Quant au moyen de la société AC Conseil tiré de l'absence de contestation de la facture dans le délai de l'article 17 du contrat, ce texte prévoit que 'Toute facture d'AC Conseil est acceptée définitivement par le client si elle n'est pas contestée dans un délai de 8 jours à compter de sa réception par lettre recommandée exposant en détail les motifs de la contestation ou par voie de courrier électronique.'
Toutefois, il est inopérant de savoir si la société Sebia a contesté ou non la facture conformément à ces dispositions contractuelles, dès lors que c'est en raison de la rétractation prévue à l'article 7 du contrat que la facture du 30 avril 2020 n'est pas due.
De plus, l'article 17 ne saurait avoir pour effet de priver d'application l'article 7 et les dispositions de ces deux textes doivent ainsi se combiner, de sorte que le délai de contestation prévu à l'article 17 ne peut être mis en oeuvre qu'à compter de la 'date de commencement du candidat', c'est-à-dire à l'issue de la période de rétractation ouverte par l'article 7. La société AC Conseil a fait le choix d'émettre une facture à l'égard de la société Sebia dès le 30 avril 2020, alors que le contrat de travail du candidat prenait effet au 1er juin 2020 et qu'en conséquence, il existait une possibilité de rétractation jusqu'à cette date. Elle ne peut donc valablement invoquer l'article 17 pour imposer le paiement de sa facture.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes en paiement de la société AC Conseil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société AC Conseil succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Sebia la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AC Conseil aux dépens d'appel ;
Condamne la société AC Conseil à payer à la société Sebia la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE