N° RG 22/02975 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIFW
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 avril 2022
RG : 20/01598
S.A. MMA
C/
[J]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mai 2024
APPELANTE :
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
INTIMEES :
Mme [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (44)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 58
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mai 2024
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 21 mars 2015, Mme [W] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société MMA Iard.
Son droit à indemnisation n'est pas discuté.
Mme [J] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et par ordonnance en date du 10 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a ordonné une expertise judiciaire de la victime et a condamné la société MMA Iard à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juillet 2019 par le docteur [V].
Suivant exploits d'huissier en date du 30 juin 2020, Mme [W] [J] fait assigner la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en indemnisation de son préjudice, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Par jugement du 7 avril 2022 le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- dit que Mme [W] [J] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices à la suite de l'accident de la circulation subi le 21 mars 2015,
- constaté que la société MMA Iard offre de verser à Mme [W] [J] la somme de 220€ au titre des dépenses de santé actuelles,
- débouté Mme [W] [J] de sa demande au titre de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel,
- fixé les préjudices de Mme [W] [J] comme suit :
- honoraires de médecin : 3.094,64 €
- frais de déplacement : 500,00 €
- perte de gains professionnels actuels : 1.327,93 €
- assistance par tierce personne temporaire : 2.124,00 €
- incidence professionnelle : 25.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.712,50 €
- souffrances endurées : 6.500,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 27.840,00 €
total : 71.054,07 €
- condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] [J] la somme de 71.054,07 € en réparation de ses préjudices dont à déduire les provisions déjà versées,
- condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] [J] les intérêts sur l'indemnité qui lui est allouée au double du taux de l'intérêt légal à compter du 21 novembre 2015 et jusqu'au jour du prononcé du jugement,
- condamné la société MMA Iard à payer à Mme [W] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA Iard aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- débouté la SCP Juliette Cochet-Barbuat de sa demande d'autorisation de recouvrer directement les dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société MMA Iard a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société MMA Iard demande à la cour de :
- réformer la décision sur les postes suivants :
- frais d'assistance à expertise judiciaire,
- heures de tierce personne,
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées,
- déficit fonctionnel permanent,
- doublement du taux des intérêts,
statuant à nouveau,
- confirmer la décision entreprise sur les autres postes.
- déclarer satisfactoire son offre à l'encontre de Mme [W] [J] comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 220,00 €
- frais d'expertise : 4.300,00 €
- frais de déplacement : 500,00 €
- préjudice matériel : rejet
- perte de gains professionnels actuels : 1.327,93 €
- tierce personne : 1.624,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.498,80 €
- souffrances endurées : 6.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 21.600,00 €
soit un total de : 40.070,73 €
- déduire de cette somme les provisions d'ores et déjà allouées à hauteur de 6.500 €,
- dire et juger que le préjudice de Mme [W] [J] est donc fixé à 33.570,73 €,
- débouter Mme [J] du surplus de ses demandes et de son appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Mme [W] [J] demande à la cour de :
- déclarer injustifié et mal fondé l'appel interjeté par la société MMA Iard,
faisant droit à son appel incident,
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse ayant fixé à 3.049,64 € son préjudice concernant les honoraires de médecin et à 1.327,93 € le préjudice de perte de gains professionnels actuels et en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à lui payer les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de
l'intérêt légal du 21 novembre 2015 (accident + 8 mois) et jusqu'au prononcé de la décision,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
et statuant à nouveau,
- condamner la société MMA Iard à lui verser la somme de 106.875,61 € se décomposant comme suit :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 539,44 €
- au titre des honoraires des médecins : 3.049,64 €
- au titre des frais de déplacement : 750,00 €
- au titre du préjudice matériel : 5.000,00 €
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1.327,93 €
- au titre des frais de tierce personne avant consolidation : 2.360,00 €
- au titre de l'incidence professionnelle : 50.000,00 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.248,60 €
- au titre des souffrances endurées : 8.000,00 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent :
30.600,00 €
- condamner la société MMA Iard à payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, qui seront distraits au profit de la Selarl Cochet-Barbuat.
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat et il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le rapport d'expertise établi par le docteur [V] dont les parties acceptent les conclusions, mentionne que Mme [J] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des troubles cognitifs, une fracture de la rate grade 2, une fracture de l'aileron sacré gauche et de la branche ilio pubienne gauche et des cervicalgies.
Aucun geste chirurgical n'a été nécessaire.
Des manifestations anxio dépressives sont apparues après l'accident principalement en lien avec des douleurs chroniques et des difficultés ressenties dans la gestion de certaines activités de la vie quotidienne.
Le rapport conclut ainsi à :
- une date de consolidation au 30 juin 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 27 mars 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à :
- 75 % du 28 mars au 25 mai 2015,
- 30 % du 26 mai au 22 octobre 2015,
- à 15 % du 23 octobre 2015 au 29 juin 2017,
- arrêts de travail imputable du 21 mars au 25 mai 2015, puis du 23 octobre au 23 novembre 2015,
- un déficit fonctionnel permanent fixé à 12 %
- un besoin en aide humaine non spécialisée 2 heures par jour du 28 mars au 25 mai 2015,
- une reprise de l'activité professionnelle antérieure à l'accident possible sans restriction,
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
- absence de dépenses de santé futures, de préjudice esthétique, de préjudice sexuel, de préjudice d'établissement et de préjudice d'agrément.
Ces conclusions sont retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mme [J] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
1. sur la liquidation du préjudice de Mme [J] :
I - préjudices patrimoniaux
A - les préjudices patrimoniaux temporaires
1. sur les dépenses de santé actuelles : 539,44 €
Devant la cour, Mme [J] demande le remboursement de la somme de 539,44 € correspondant à :
- des consultations d'ostéopathie : 278,00 €
- le reste à charge pour des semelles orthopédiques : 111,44 €
- un acte de micro kinésithérapie : 50,00 €
- des consultations d'éthiopathie : 100,00 €
Elle précise que les consultations n'ont pas été prises en charge par la sécurité sociale et qu'elle n'avait pas souscrit de mutuelle à la date de l'accident car elle venait d'arriver dans son entreprise.
La société MMA Iard conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que plusieurs factures ne sont pas produites en appel, qu'il convient toujours de s'interroger sur le point de savoir si Mme [J] bénéficie d'une mutuelle, que les dates indiquées sur les factures ne correspondent pas à celles des séances d'ostéopathie, que l'expert indique qu'il n'y a pas d'autres postes orthopédiques et que les autres frais ne sont pas médicalement justifiés.
Sur ce :
L'expert judiciaire relève que Mme [J] a effectué plusieurs séances d'ostéopathie et la victime verse aux débats une attestation de l'ostéopathe confirmant qu'elle a suivi 4 consultations en 2016 pour un total de 220 € qui a d'ailleurs été admis par l'assureur outre une cinquième le 12 janvier 2017 pour un montant de 58 € justifiée par une facture.
Les autres frais dont il est sollicité le remboursement sont également justifiés par des factures, soit 140 € pour l'achat d'une paire de semelles orthopédiques, dont 28,56 € remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie et donc un reste à charge de 111,44€, 50 € pour un acte de micro kinésithérapie et 100 € pour deux séances d'étiopathie.
Même si l'expert ne s'est pas expressément prononcé sur ces soins, il mentionne que Mme [J] évoque le port de talonnettes depuis fin 2017 suite à un bilan radiologique avec un bénéfice ressenti sur sa stabilité à la marche.
Mme [J] verse encore aux débats une attestation de Mr [R], étiopathe, mentionnant les interventions réalisées sur la personne de Mme [J] et indiquant que l'absence de traces d'usure prématurée et l'absence de symptômes en amont de l'accident laissent penser à un déséquilibre structurel récent pouvant être secondaire au traumatisme récent .
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que Mme [J] rapporte la preuve d'un lien de causalité entre ces différentes dépenses médicales et l'accident.
Par ailleurs, Mme [J] atteste sur l'honneur qu'elle ne possédait pas de mutuelle à la date du 21 mars 2015 ce qui parait cohérent avec les relevés de prestation de la caisse primaire d'assurance maladie qui ne fait pas mention de remboursements par une mutuelle.
La cour retient donc au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [J] la somme sollicitée de 539,44 €.
2. sur les frais divers : 3.549,64 €
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a indemnisée des honoraires d'assistance à expertise ou des honoraires d'expertise amiable comme étant en lien avec l'accident et fait valoir qu'elle n'a pas souscrit d'assurance protection juridique, ni bénéficié d'aucune prise en charge.
Elle sollicite par ailleurs au titre des frais de déplacement la somme de 750 € correspond au coût de 5 allers et retour entre son domicile à [Localité 8] et [Localité 9] pour se rendre aux expertises, soit 5 fois 150 €.
La société MMA Iard accepte de prendre en charge les honoraires du professeur [Z] à hauteur de 1.200 € et conclut au rejet du surplus des demandes des frais d'assistance au motif qu'il n'est pas justifié que les factures ont été réglées directement par Mme [J], laquelle doit bénéficier d'une assurance protection juridique, ni que les factures ont été acquittées.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à la victime la somme de 500 € au titre des frais de déplacement.
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que les factures produites démontraient que les prestations concernées, honoraires d'assistance à expertise et honoraires d'expertise amiable, étaient en lien avec l'accident et que si les chèques de règlement étaient établis par son avocat, le mandat qu'elle lui avait donné faisait présumer que ses dépenses faites par l'avocat constituaient des avances faites pour le compte de sa cliente dans l'attente du versement des indemnités.
Mme [J] atteste qu'elle ne bénéficiait d'aucune protection juridique et il n'appartient pas à la victime de rapporter la preuve négative de ce qu'elle ne dispose pas d'une telle assurance, contrairement à ce que semble suggérer l'assureur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a lui a alloué à ce titre la somme de 3.049,64 €.
En l'absence de plus amples justificatifs et alors que Mme [J] indique ne pas être en mesure de justifier du coût réel de ses billets de train qu'elle n'a pas conservé, le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 500 € pour les frais de déplacement.
Il revient donc à Mme [J] au titre du poste frais divers la somme de 3.049,64 € + 500 € soit 3.549,64 €
3. sur le préjudice matériel : rejet
Mme [J] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 5.000 € correspondant à la différence entre le prix du rachat d'un véhicule le 7 mai 2015 soit 7.500 € et l'indemnité de 2.500 € perçue de son assureur correspondant à la valeur de l'épave.
Elle soutient que le coût de cette acquisition est en lien de causalité directe avec l'accident car si celui-ci ne s'était pas produit, elle aurait pu continuer à l'utiliser et n'aurait pas été contrainte d'acquérir un nouveau véhicule.
La société MMA Iard conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif que l'indemnisation de son préjudice ne saurait lui procurer un enrichissement sans cause, que Mme [J] a été indemnisée à hauteur de la valeur de remplacement à dire d'expert et qu'elle doit assumer son choix d'acquérir un véhicule à un prix plus élevé.
Sur ce :
Mme [J] a été indemnisée par son assureur de la somme de 2.500 € correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule ainsi qu'il ressort du courrier de la société Assurances du Crédit Mutuel.
Elle ne justifie pas que son véhicule avait une valeur supérieure à ce montant, cet élément ne pouvant être déduit de ce qu'elle a fait le choix après l'accident d'acquérir un nouveau véhicule d'un modèle différent du premier.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4. sur les pertes de gains professionnels actuels : 1.327,93 €
Les parties s'accordent sur le montant alloué par le premier juge soit la somme de 1.327,93 € correspondant à sa perte de salaire déduction faite des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie.
5. sur l'assistance par tierce personne temporaire : 2.124,00 €
Mme [J] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 2.360 € sur la base de 20 € de l'heure et la société MMA Iard offre de régler à ce titre la somme de 1.624 € sur une base horaire de 14 €.
Sur ce :
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal, après avoir rappelé que l'état de la victime nécessitait une aide non spécialisée et non médicalisée, a justement indemnisé Mme [J] de son besoin en tierce personne à raison de 18 € par jour, soit pour la période du 28 mars au 25 mai inclus et à raison de deux heures par jour, la somme totale de 2.124 €.
Le jugement est confirmé de ce chef.
B - préjudices patrimoniaux permanents :
6. sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle : 25.000 €
Mme [J] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 50.000 €.
Elle expose que lors de l'accident, elle travaillait comme vendeuse en boulangerie à temps plein en contrat à durée déterminée depuis le 28 février 2015, qu'après l'accident, elle a repris son activité en boulangerie le 1er juin pendant les trois mois d'été, qu'elle a commencé en septembre 2015, une formation en alternance afin d'obtenir un CAP de boulangerie, qu'elle a de nouveau été en arrêt de travail du 23 octobre au 23 novembre 2015 en raison de douleurs à la station debout prolongée et ports de charge, qu'elle a été licenciée par son employeur et a retrouvé un emploi en décembre 2015, qu'elle a pu poursuivre sa formation et obtenir son CAP en juin 2017, qu'elle a retrouvé un emploi à temps partiel comme agent de courrier à la Poste puis comme magasinière et qu'elle s'est reconvertie et a du en effet se résigner à un emploi de cariste lui permettant de travailler assise dans un véhicule mais ne correspondant pas au métier qu'elle souhaitait exercer et que depuis le 18 novembre 2022, elle est sans emploi.
Nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire qui ne retient pas de préjudice professionnel et se prévalant d'une attestation de son ancien employeur, du dire de son médecin conseil et de l'avis du sapiteur psychologue, elle invoque l'existence d'un préjudice professionnel en faisant valoir qu'elle a subi une dévalorisation et une pénibilité au travail compte tenu de séquelles neurologiques, que compte tenu de séquelles légères de type troubles cognitifs de nature à rendre plus difficile son intégration dans une équipe de travail, elle ne peut plus exercer de métier intellectuel, qu'elle a du pour des raisons économiques accepter des emplois difficiles pour elle et qu'elle est condamnée à exercer une profession manuelle, qu'elle a subi pendant ses deux années d'apprentissage des douleurs quotidiennes très éprouvantes et qu'elle a du renoncer à son rêve d'ouvrir une boulangerie au Québec.
La société MMA Iard conclut au rejet de cette demande en relevant que l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle, que la reprise de l'activité professionnelle antérieure à l'accident a été possible sans restriction, que les problèmes lombaires qu'elle allègue ne sont pas imputables à l'accident et qu'il n'existe aucune séquelle psychiatrique au sens strict du terme, que la carrière professionnelle de Mme [J] avant l'accident n'était pas déterminée et était déjà peu cohérente et que les arguments du médecin conseil ont été clairement rejetés par l'expert judiciaire.
Sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation alors que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [J] ne distingue pas les postes 'perte de gains professionnels futurs' et 'incidence professionnelle' mais n'allègue pas une perte de revenus et c'est donc bien à juste titre que le premier juge a indemnisé ce préjudice sous l'angle de l'incidence professionnelle.
Bien que l'expert judiciaire n'ait pas retenu l'existence d'un préjudice professionnel, il convient de rappeler que le rapport d'expertise ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres qui ne lie pas le juge.
Le tribunal, après avoir repris l'avis des différents experts dans des termes que la cour reprend à son compte et qu'il apparaît inutile ici de paraphraser, a, par des motifs pertinents adoptés par la cour, justement retenu l'existence d'une incidence professionnelle en considérant notamment que Mme [J] présentait des séquelles légères, de type troubles cognitifs, de nature à la dévaloriser sur le marché du travail et à rendre plus difficile son intégration dans une équipe de travail alors qu'elle n'était âgé que de 24 ans à la date de l'accident et que son orientation professionnelle n'était pas définitive.
La cour ajoute que les difficultés professionnelles de Mme [J] en lien avec les séquelles de l'accident et l'existence d'une pénibilité accrue sont confirmées par différentes attestations produites aux débats, particulièrement celle de Mr [E] qui l'a employée en qualité d'apprentie en boulangerie en décembre 2015 et expose les difficultés pour son apprentie à accomplir les tâches liées à cet apprentissage en boulangerie qui demande de l'attention et de la concentration, outre les sujétions physiques liées au port de charges lourdes et à la station debout prolongée, ou d'une collègue de travail attestant des fortes douleurs récurrentes ressenties par Mme [J] dans le cadre de son travail d'agent courrier à la Poste.
Mme [J] qui a exercé plusieurs emplois sans lien avec le métier de boulanger pour lequel elle avait obtenu un CAP a renoncé à exercer cette profession, s'est retrouvée sans emploi à compter de novembre 2022 et l'était toujours en août 2023, ainsi qu'en atteste Pôle Emploi.
Il est ainsi incontestablement établi l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec l'accident que le premier juge, au vu des éléments d'appréciation produits, a justement fixé à 25.000 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
II - préjudices extra patrimoniaux :
7. sur le déficit fonctionnel temporaire : 4.712,50 €
Le premier juge a justement retenu une indemnité égale à 25 € par jour par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il évalue le préjudice de ce chef à la somme de 4.712,50 €.
8. sur les souffrances endurées : 6.500,00 €
La cour estime qu'au regard de l'importance de ce préjudice quantifié à 3/7 par l'expert, le premier juge a justement retenu une indemnité égale à 6.500 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.
9. sur le déficit fonctionnel permanent (12 %) : 30.600,00 €
Mme [J] déclare réactualiser sa demande en la portant à 30.600 € en se prévalant de la valeur habituellement retenue par la jurisprudence récente.
Contrairement à ce que soutient l'assureur, cette réactualisation d'un chef de préjudice ne constitue pas une demande nouvelle qui serait irrecevable.
Le tribunal, statuant dans les limites de la demande, avait évalué le déficit fonctionnel permanent subi par la victime sur la base de 2.320 € du point tout en retenant à juste titre que compte tenu du taux fixé, soit 2 % au plan orthopédique et 10 % au plan cognitif, et au total 12 %, et pour une victime âgée de 27 ans à la consolidation, il pouvait être retenu une valeur du point de 2.550 €.
La cour confirme que la somme de 30.600 € répare plus justement ce poste de préjudice et alloue ce montant à la victime.
*
Le préjudice personnellement subi par la victime s'établit ainsi à la somme totale de 74.353,51 € se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 539,44 €
- frais divers : 3.549,64 €
- perte de gains professionnels actuels : 1.327,93 €
- assistance par tierce personne avant consolidation : 2.124,00 €
- incidence professionnelle : 25.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.712,50 €
- souffrances endurées : 6.500,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 30.600,00 €
soit au total : 74.353,51 €
Après déduction de la provision de 1.500 € versée par les ACM, subrogée dans les droits de la victime, et celle de 5.000 € versée en suite de l'ordonnance de référé 10 octobre 2017, il revient à la victime la somme de 67.853,51 €.
Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, date du jugement, sur la somme de 64.554,07 € (71.054,07 € - 6.500 €) et à compter de ce jour sur le surplus.
2. sur le doublement des intérêts au taux légal :
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société MMA Iard à lui payer les intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2015, soit 8 mois après l'accident, jusqu'au prononcé du jugement en faisant valoir que la société MMA Iard ne saurait faire échec à la sanction du doublement des intérêts légaux au motif que son propre assureur avait été mandaté en application de la convention IRCA qui ne lui est pas opposable, qu'en l'espèce aucune offre d'indemnisation ne lui a été transmise dans le délai de 8 mois suivant l'accident, qu'au surplus, l'offre transmise par un procès-verbal de transaction le 7 septembre 2016 était incomplète puisque de nombreux postes étaient réservés, que la société MMA Iard ne démontre pas avoir sollicité auprès d'elle les informations lui permettant de faire une offre chiffrée et enfin, et pour les mêmes motifs, que l'offre formée par son conseil le 31 octobre 2019 était également incomplète.
La société MMA Iard conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que :
- le mandat d'indemnisation était initialement tenu par l'assureur de Mme [J] jusqu'à la réception du rapport d'expertise, ce qui a été fait, la victime ayant reçu des provisions de son assureur qui a émis des offres provisionnelles en mai puis en décembre 2015, soit dans le délai de 8 mois de l'accident, alors que Mme [J] n'était pas consolidée,
- à la suite d'un premier rapport, elle a formulée une offre le 7 septembre 2016, complétée le 23 mars 2017,
- c'est seulement le 29 juillet 2019, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, qu'une date de consolidation a été retenue et que le délai de 5 mois a commencé à courir,
- elle a formulé une offre dans les trois mois de la réception du rapport qui n'était pas incomplète car elle ne disposait pas à l'époque des éléments médicaux et des éléments chiffrés que seule la victime pouvait lui communiquer.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il ressort des dispositions sus visées qu'en présence de plusieurs assureurs, une offre peut être faite par l'assureur mandaté par les autres.
En l'espèce, en présence de deux assureurs, le CIC Assurances, assureur du véhicule conduit par Mme [J] et la société MMA Iard assureur du véhicule adverse, le premier a été mandaté par la seconde dans le cadre de la convention IRCA et deux offres provisionnelles ont été faites à Mme [J] par CIC Assurances, en date des 19 mai 2015 et 27 novembre 2015, soit s'agissant de la première, dans le délai de 8 mois à compter de l'accident.
C'est donc à tort que le premier juge a appliqué la sanction du doublement des intérêts au taux légal au motif que la société MMA Iard ne prouvait pas avoir présenté une offre provisionnelle dans le délai prévu par la loi.
La société MMA Iard était par ailleurs tenue de formuler une offre d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation soit en l'espèce dans les 5 mois suivant le 31 juillet 2019, date de réception du rapport d'expertise judiciaire, et donc au plus tard le 31 décembre 2019.
L'offre d'indemnisation formée par le conseil de la société MMA Iard par courrier du 31 octobre 2019 ne peut être considérée comme complète puisqu'une partie des postes était réservée.
La société MMA Iard n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne disposait pas à ce moment des éléments médicaux, alors que le rapport fixant la date de consolidation était déposé, ni qu'elle ne disposait pas des éléments que la victime devait lui communiquer telles les dépenses de santé restées à charge ou les perte de gains professionnels alors qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a effectivement sollicité auprès de la victime la communication des renseignements lui permettant de procéder au calcul des postes de préjudices, ce que la société MMA Iard ne fait pas en l'espèce.
Les offres formulées par la société MMA Iard par voie de conclusions devant le tribunal et devant la cour étaient également incomplètes comme ne formulant aucune offre au titre du préjudice professionnel.
il convient par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de dire que le montant total des indemnités allouées en réparation du préjudice de Mme [J], avant imputation de la créance définitive de l'organisme social et déduction des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 31 décembre 2019 et jusqu'au jour du prononcé de la présente décision.
3. sur les autres demandes :
L'organisme social qui a versé des prestations pour le compte de Mme [J] est partie à l'instance de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent arrêt lequel lui est par principe opposable en raison de sa qualité de parties.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société MMA Iard ;
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnisation des postes de préjudices portant sur les dépenses de santé actuelles et le déficit fonctionnel permanent et, par voie de conséquence sur la somme revenant à Mme [J] à titre définitif, ainsi que sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
Infirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,
Chiffre comme suit l'indemnisation du préjudice subi par Mme [W] [J] ensuite de l'accident dont elle a été victime le 21 mars 2015 :
- dépenses de santé actuelles : 539,44 €
- frais divers : 3.549,64 €
- perte de gains professionnels actuels : 1.327,93 €
- assistance par tierce personne avant consolidation : 2.124,00 €
- incidence professionnelle : 25.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 4.712,50 €
- souffrances endurées : 6.500,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 30.600,00 €
soit au total : 74.353,51 €
Après déduction des provisions déjà versées, soit 1.500 € et 5.000 €, condamne la société MMA Iard à payer à Mme [W] [J] la somme de 67.853,51 € en réparation du dommage consécutif à l'accident du 21 mars 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 sur la somme de 64.554,07 € et à compter de ce jour sur le surplus.
Dit que le montant total des indemnités allouées en réparation du préjudice de Mme [J], avant imputation de la créance définitive de l'organisme social et déduction des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 31 décembre 2019 et jusqu'au jour du prononcé de la présente décision.
Dit n'y avoir lieu à déclarer commun le présent arrêt à la caisse primaire d'assurance maladie qui a versé des prestations pour le compte de Mme [J] ;
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [W] [J] en cause d'appel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MMA Iard aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,