COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 22 Mai 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 juin 2022 - N° rôle : 20/01503
N° R.G. : N° RG 22/04458 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLX2
APPELANTS :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [M] [V]
né le 26 Avril 1963 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
Syndicat FO DE LA METALLURGIE DE [Localité 4] ET BANLIEUE
Maison des Syndicats-Union départementale FO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Défenderesse à l'incident :
Société MOTEURS LEROY SOMER
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
A l'audience tenue le 18 mars 2014 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/04458 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLX2, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 22 Mai 2024.
***
Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 7 juin 2022 qui a :
débouté M. [V] de sa demande tendant à dire qu'il a été victime de discrimination syndicale ;
débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
débouté le syndicat FO de sa demande de condamnation de la société Moteurs Leroy Somer à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteintes aux intérêts collectifs de la profession ;
débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 14 juin 2022 par l'avocat de M. [V] et du syndicat FO ;
Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 8 septembre 2022 par l'avocat des appelants ;
Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 16 janvier 2024 par l'avocat de M. [V] et du syndicat FO ainsi que celles du 22 février 2024, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
ordonner à la société Moteurs Leroy Somer de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
contrats de travail et avenants de MM [E] [X], [P] [K], [C] [B], [N] [D],
bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année, de la date d'embauche jusqu'au mois de décembre 2023 et du mois de janvier 2024 de ces quatre salariés ;
se réserver l'astreinte,
condamner la société Moteurs Leroy Somer à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse remises au greffe les 7 février 2024 et 14 mars 2024 par l'avocat de la société Moteurs Leroy Somer, selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
débouter les appelants de leur demande de communication de pièces ;
condamner M. [V] et le syndicat à lui régler solidairement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les parties à l'audience du 18 mars 2024, l'incident a été mis en délibéré au 22 mai 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées ;
SUR CE,
Sur la demande de production de pièces
Le salarié soutient qu'il est fondé à solliciter devant le conseiller de la mise en état par application des dispositions des articles 145, 907 et 788 du code de procédure civile, 1134-1 et suivants du code du travail, la communication des contrats de travail et avenants outre le bulletin de salaire de décembre 2023, des quatre salariés désignés, qui ont tous été engagés à une période concomitante à la date de son embauche le 2 janvier 1984 ou plus tard, sur des postes similaires au sien, de qualification 'ouvrier' afin de faire valoir ses droits dans la présente procédure pour discrimination syndicale dans l'évolution de carrière.
Il fait valoir ainsi que :
- depuis le mois de mai 2003 où il a accédé au coefficient 225 de la qualification 'ouvrier', il n'a plus évolué ; les propositions qui lui ont été faites en cours de procédure prud'homale en mai 2021, pour les besoins de la cause, ne le positionne toujours pas sur un poste d'agent de maîtrise attaché au poste de travail réellement occupé ; le coefficient 225 n'existe même pas au sein de la convention collective nationale de la métallurgie ;
- les salariés désignés ont tous accédé à un poste d'agent de maîtrise voir de cadre alors qu'ils avaient été embauchés à la même période ou postérieurement sur des postes similaires de qualification ouvrier.
La société s'oppose à cette production, en faisant valoir qu'elle n'a aucun intérêts puisque des salariés engagés à une période contemporaine peuvent connaître des déroulements de carrière différents, sans pour autant qu'il y ait discrimination, que plusieurs autres salariés dans la même situation que celle de M. [V] n'ont pas plus évolué que lui, que les diplômes des quatre salariés étaient différents et peuvent expliquer des parcours professionnels différents, exempts de toute discrimination.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Dans le cadre d'une discrimination dans l'évolution de carrière, la comparaison s'effectue avec les salariés présentant une situation comparable à l'embauche, à savoir ; des salariés recrutés à une date concomitante avec une qualification similaire à celle du salarié à la date de l'embauche. Néanmoins la pertinence d'un panel s'apprécie également au regard des diplômes des salariés.
Le salarié a été engagé le 2 janvier 1984 en qualité d'agent de production au coefficient 170. Il évoluait au poste de tourneur au sein du service Mécanique le 29 janvier 1988 et au coefficient 190 échelon N2E3 le 28 mars 1990. En 2003 il est passé au coefficient 225 de la qualification ouvrier et depuis lors, il est resté au même coefficient.
Les quatre salariés en cause ont été engagés soit de manière concomitante à M. [V] soit postérieurement, sur des postes similaires au sien de qualification 'ouvrier P2", et les éléments versés aux débats permettent de considérer que les salariés visés étaient détenteurs des diplômes suivants :
- M. [X] : brevet professionnel de mécanicien d'usinage du 28 juin 1998 ; certificat de l'École du management- responsable d'unité, de service, de projet du 7 décembre 2017 ;
- M. [B] : Brevet d'études professionnelles de productique mécanique option usinage du 1er juillet 1997 ; baccalauréat professionnel du 7 juillet 1999 ; certificat de l'école du management- cycle Maîtrise du 29 octobre 2015 ;
- M. [D] : certificat d'aptitude professionnelle du 8 juillet 1994 ; brevet d'études professionnelles d'usinage-régleur en systèmes d'usinage du 8 juillet 1994 ; baccalauréat professionnel section productique mécanique du 8 juillet 1996 ; certificat de l'Ecole du management-responsable d'équipe du 24 octobre 2019 ;
-M. [K] : brevet d'études professionnelles- productique mécanique option usinage du 1er juillet 1997 ; baccalauréat professionnel dans la spécialité productique mécanique option usinage du 7 juillet 1999 ; certificat de l'Ecole du management- responsable d'équipe du 25 octobre 2018.
Il est constant que M. [V] est titulaire de deux CAP. N'ayant pas obtenu le baccalauréat, sa situation n'est pas comparable à celle des salariés qui en sont titulaires. Ce faisant, la demande de production des documents contractuels concernant les salariés [B], [D] et [K] ne présente pas de caractère légitime et sera rejetée.
En revanche, M. [X] qui est titulaire d'un BEP, s'agissant d'un diplôme de même niveau au sens de la convention collective nationale de la métallurgie, est placé dans une situation comparable à celle du salarié, au moment de l'embauche, nonobstant l'obtention du certificat de l'École du management- responsable d'unité, de service, de projet le 7 décembre 2017.
M. [V] présente en conséquence un intérêt légitime à voir communiquer les éléments contractuels et bulletin de salaire de décembre de chaque année jusqu'en 2023 outre janvier 2024 de M. [X], dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident
Les dépens de l'incident suivront le sort du principal et les parties seront déboutées en l'état de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE la communication par la société Moteurs Leroy Somer des contrats de travail et avenants de M. [E] [X], ainsi que de ses bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année, de la date d'embauche jusqu'au mois de décembre 2023 et du mois de janvier 2024, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
REJETTE la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La Greffiière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES