N° RG 22/04682 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMJD
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 31 mars 2022
RG : 21/2904
ch civ
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
S.C. DAMEXIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
La SCI DAMEXIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2017, la SCI Damexia (la SCI) et M. [E] [Y] ont conclu une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé à [Localité 5] (Ain) au prix de 150 000 euros, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 31 mars 2017.
Par acte authentique reçu le 8 janvier 2018 par Maître [K] [L] (le notaire), la SCI a vendu le bien immobilier à des tiers.
En l'absence de réitération de la vente par acte authentique, M. [Y] a fait assigner la SCI devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin de voir déclarer la vente parfaite.
Par un jugement réputé contradictoire du 17 mai 2018, le tribunal a notamment :
- déclaré parfaite la vente conclue entre la SCI et M. [Y] portant sur le bien immobilier de [Localité 5],
- constaté que le prix de vente a déjà été payé par M. [Y],
- donné injonction à la SCI de remettre à M. [Y] tous les boîtiers et clés qu'elle possède qui permettent d'accéder dans les locaux de la copropriété et dans l'appartement vendu,
- débouté M. [Y] de ses autres demandes, y compris celle en paiement de dommages-intérêts compensatoires.
M. [Y] a fait signifier le jugement à la SCI Damexia par acte d'huissier de justice du 12 juin 2018.
Alors que les tiers acquéreurs envisageaient la revente du bien immobilier, M. [Y] a fait savoir par l'intermédiaire de son conseil qu'il entendait revendiquer ce bien et faire annuler la vente du 8 janvier 2018.
Le 22 octobre 2018, M. [Y], d'une part, le notaire et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), d'autre part, ont conclu un protocole transactionnel par lequel :
- les sociétés MMA ont déclaré avoir remis à M. [Y] un chèque d'un montant de 180 000 euros pour solde de tout compte en indemnisation de l'impossibilité d'avoir pu exercer sa promesse consentie par la SCI,
- M. [Y] a consenti à la subrogation des sociétés MMA dans tous ses droits, à hauteur de la somme de 180 000 euros, à l'encontre de la SCI ou toutes autres personnes pouvant être tenues à la dette,
- M. [Y] a donné son accord pour publier le protocole au service de la publicité foncière,
- M. [Y] a confirmé qu'il donne mainlevée du compromis de vente du 22 février 2017 et qu'il renonce à ce compromis et au jugement du 17 mai 2018,
- M. [Y] s'est déclaré entièrement désintéressé et a renoncé à toute action ultérieure tant à l'encontre du notaire qu'à l'encontre des sociétés MMA,
- les parties se sont engagées à renoncer à toutes instances ou actions quelles qu'elles soient à l'égard l'une de l'autre en rapport avec le litige,
- les parties ont convenu que les frais afférents à la rédaction du protocole et à leurs conseils resteraient à la charge de chacune d'elles.
Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2021, les sociétés MMA ont assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 180 000 euros en principal, sur le fondement des articles 1346 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal les a déboutées de toutes leurs demandes et condamnées in solidum aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, les sociétés MMA ont relevé appel du jugement.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 29 août 2022, elles demandent à la cour de :
- juger que le principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile n'a pas été respecté,
- annuler le jugement dont appel,
- réformer à tout le moins le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
- juger qu'elles justifient d'un recours subrogatoire contre la SCI à hauteur de 180 000 euros en principal, en ce qu'il était démontré une faute de la SCI Damexia, selon jugement ayant autorité de la chose jugée, un préjudice et un lien de causalité direct,
- condamner la SCI à leur payer la somme de 180 000 euros en principal,
- condamner également la SCI à leur payer somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.
La SCI, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2022 remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelantes, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
1. Sur la demande d'annulation du jugement
Les sociétés MMA sollicitent l'annulation du jugement déféré pour violation de l'article 16 du code de procédure civil, au motif que la motivation du tribunal n'a pas fait l'objet d'une contradiction, les parties n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations sur les moyens soulevés par le tribunal puisque le défendeur n'en a soulevé aucun, faute d'être représenté.
Réponse de la cour
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Et selon l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, le premier juge n'a aucunement fondé sa décision sur un moyen de droit qu'il aurait relevé d'office, mais s'est contenté d'énoncer que la créance objet de la subrogation conventionnelle constituant une créance de dommages-intérêts, il incombe aux demanderesses de prouver le bien-fondé de leur action en responsabilité contre le tiers responsable dans les conditions du droit commun.
Aussi convient-il de rejeter la demande d'annulation du jugement.
2. Sur les demandes de réformation du jugement et de condamnation au paiement de la somme de 180'000 euros
À l'appui de ces demandes, les sociétés MMA font valoir que :
- il résulte du protocole d'accord qu'elles disposent d'une créance de 180 000 euros sur la SCI en vertu d'une subrogation conventionnelle ;
- les conditions de la subrogation sont réunies : la SCI a commis une faute en violant consciemment la promesse synallagmatique conclue au profit de M. [Y] qui a subi un préjudice correspondant à la perte du bien immobilier, d'une valeur certaine de 180 000 euros; le lien de causalité est également établi car la vente à un autre acquéreur en violation de la promesse l'a appauvri d'au moins 150 000 euros (montant du crédit bancaire) et a nécessité d'établir un protocole et d'engager une action subrogatoire, du fait de la carence de la SCI et de sa gérante.
Réponse de la cour
Les sociétés MMA fondent leur action subrogatoire sur la subrogation conventionnelle que leur a consentie M. [Y] dans les conditions de l'article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Selon l'article 1346-4, alinéa 1er, du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Contrairement à ce que font valoir les sociétés MMA, la quittance subrogative est insuffisante à justifier la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 180'000 euros.
En revanche, il résulte des textes précités que l'assureur de responsabilité qui a indemnisé le tiers lésé est subrogé dans les droits de ce tiers et peut exercer l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage.
Il incombe donc aux appelantes, ainsi que l'a rappelé le premier juge, de prouver le bien-fondé de leur action en responsabilité contre le tiers responsable dans les conditions du droit commun, en démontrant une faute commise par celui-ci, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La SCI a effectivement commis une faute à l'égard de M. [Y] et du notaire en ne respectant pas la promesse de vente signée avec le premier et en omettant d'informer le second de l'existence de cette promesse antérieure. Le préjudice résultant pour M. [Y] de cette double faute correspondant à la perte du bien immobilier d'une valeur de 180 000 euros.
Aussi convient-il de faire droit à la demande des sociétés MMA et, par infirmation du jugement déféré, de condamner la SCI à leur payer la somme de 180'000 euros.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les sociétés MMA ne justifiant pas d'un préjudice particulier, indépendant du retard apporté au paiement de leur créance, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La SCI, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux sociétés MMA la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCI Damexia à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 180'000 euros,
Condamne la SCI Damexia à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Damexia aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT