N° RG 22/04794 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMSW
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 13 avril 2022
RG : 19/04846
ch n°1 cab 01 B
S.C.I. POINAS
C/
S.C.I. TERMINUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
La SCI POINAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 910
INTIMEE :
La SCI TERMINUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Terminus est propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] comportant, au rez-de-chaussée un fonds de commerce de brasserie jusqu'en 2023 et d'épicerie depuis cette date, et aux premier et deuxième étages des appartements.
La SCI Poinas est propriétaire d'un ensemble immobilier contigu, situé [Adresse 2], composé d'une maison élevée sur cave avec un rez-de-chaussée et deux étages et d'une cour arrière, l'allée de la maison étant, selon l'acte de propriété, commune notamment à l'immeuble de la SCI Terminus, le propriétaire de celui-ci jouissant d'un « droit d'encaver par la cour » (servitude dite d'encavage).
En 2015, la SCI Poinas a édifié dans cette cour un escalier métallique en colimaçon afin de créer un accès indépendant à un appartement situé au deuxième étage de son immeuble.
Soutenant que cet ouvrage présentait des vues droites illicites sur sa propriété et avait permis la commission d'un vol avec effraction dans ses appartements, la SCI Terminus a assigné la SCI Poinas devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement de l'article 678 du code civil et du trouble anormal de voisinage, afin d'obtenir son enlèvement ou sa mise en conformité.
Par une ordonnance du 23 octobre 2017, le juge des référés a condamné la SCI Poinas à démonter l'escalier métallique sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance. Il a retenu que l'implantation de la terrasse de l'escalier permettait une vue droite sur l'appartement de la SCI Terminus à une distance de 1,39 mètre du fenestron des sanitaires.
Toutefois, par un arrêt du 9 octobre 2018, la cour d'appel de Lyon a infirmé cette ordonnance, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Terminus et rejeté sa demande de provision. Elle a retenu que l'escalier ne permettait que des vues obliques réglementaires sur le fonds voisin et que l'existence des troubles anormaux de voisinage invoqués par la SCI Terminus n'était pas établie.
Par un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Terminus.
La SCI Poinas qui avait fait démolir l'escalier en cours d`instance devant la cour d'appel, l'a fait reconstruire en novembre 2018.
Le 22 mai 2019, la SCI Terminus a assigné la SCI Poinas devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement des articles 678 et 701 du code civil et du trouble anormal de voisinage, aux fins de démontage de l'escalier métallique et d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal a :
- condamné la SCI Poinas à démonter l'escalier métallique et à remettre en état les lieux, en ce compris en reconstituant le toit de l'appentis,
- débouté la SCI Terminus de sa demande d'astreinte,
- condamné la SCI Poinas à payer à la SCI Terminus la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté la SCI Poinas de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SCI Poinas à payer à la SCI Terminus la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Poinas aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 29 juin 2022, la SCI Poinas a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 678 à 680, 700 et 702 du code civil, de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- ce faisant, infirmer le jugement entrepris sur chacun des chefs du jugement critiqués,
et statuant à nouveau :
au principal :
- juger que la cour dans laquelle elle a fait construire en juin 2016 puis reconstruire en novembre 2018 le même escalier métallique est une partie privative lui appartenant exclusivement,
- juger que la SCI Terminus ne justifie ni d'un trouble à son droit d'encavement, ni d'aucun trouble anormal de voisinage résultant de la construction de l'escalier litigieux,
- juger que l'escalier litigieux ne crée ainsi ni danger particulier ni aucune nuisance sonore pour le fonds de la SCI Terminus,
- juger que ledit escalier ne permet pas de vues droites sur les fenestrons donnant accès à l'immeuble de la SCI Terminus mais seulement des vues obliques conformes aux dispositions de l'article 679 du code civil,
- juger que l'escalier litigieux a été édifié en conformité avec les règles administratives existantes,
au subsidiaire, si par impossible la cour jugeait qu'existe un trouble anormal du voisinage ou un trouble manifestement illicite,
- juger satisfactoire son offre de faire grillager l'escalier litigieux pour en limiter l'usage au seul occupant du 2ème étage de l'immeuble et de son offre de faire poser des panneaux métalliques masquant la vue du fenestron donnant sur le fond de la SCI Terminus,
en tout état de cause :
- juger abusive et injustifiée l'action entreprise par la SCI Terminus et la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de réparation,
- condamner la SCI Terminus à lui verser la somme de 8 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de constat du 13 novembre 2017,
- ce faisant, débouter la SCI Terminus de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions.
Au terme de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2022, la SCI Terminus demande à la cour, au visa des articles 678, 701 et 1240 du code civil, de :
- dire et juger que l'escalier édifié par la SCI Poinas permet des vues droites,
- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de troubles anormaux de voisinage (nuisances sonores, danger pour la sécurité des personnes et des biens, humidité et risque d'inondation des caves),
- dire et juger que la SCI Poinas contrevient à l'autorisation d'urbanisme,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SCI Poinas à démonter l'escalier métallique qu'elle a fait installer au mois de juin 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à remettre en état les lieux, et notamment le toit de l'appentis,
- condamner la même à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI Poinas de l'ensemble de ses moyens, demandes et conclusions,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SCI Terminus demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2023, de l'autoriser à produire les pièces n°34 et 35 et de dire et juger établie l'entrave à la servitude d'encavage. Elle maintient pour le surplus les demandes formées dans ses précédentes conclusions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu'elles développent en réalité des moyens.
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour la production de pièces et conclusions nouvelles
La SCI Terminus sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient accueillies deux nouvelles pièces n° 34 (constat d'huissier de justice du 30 juin 2023) et 35 (récépissé de déclaration attestant l'achèvement et la conformité de travaux du 6 octobre 2023) et que soient prises en compte ses conclusions du 20 décembre 2023 aux termes desquelles elle forme une nouvelle demande tendant à voir dire et juger établie l'entrave à la servitude d'encavage.
Il résulte de l'article 802, alinéa 1er et 2, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Et selon l'article 803, alinéa 1er, du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, en l'absence de cause de grave, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SCI Terminus par message RPVA du 20 décembre 2023, ainsi que ses pièces n° 34 et 35.
2. Sur la demande de démontage de l'escalier
La SCI Poinas fait valoir que :
- la cour dans laquelle l'escalier litigieux a été édifié est une partie privative lui appartenant exclusivement ;
- il n'existe aucune entrave à l'exercice de la servitude, la SCI Terminus disposant d'un accès à une ouverture située sur la gauche de la cour, totalement libre ; la SCI Terminus ne rapporte pas la preuve que son droit d'encaver devrait être exercée par deux ouvertures distinctes et non par une seule, étant précisé que l'acte du 4 juillet 1810 et son titre de propriété mentionnent une seule cave et non des caves ; la seconde ouverture n'a été créée que récemment par la SCI Terminus, de sorte que l'allégation d'un obstacle à la servitude qu'aurait constitué la réalisation de l'escalier litigieux procède d'une mise en scène pour les besoins du procès ;
- l'escalier ne créé aucun danger pour la sécurité du fonds de l'intimée ; en tous les cas, il n'en existe aucune preuve sérieuse ; par ailleurs rien n'empêche la SCI Terminus d'équiper sa fenêtre d'un barreau ; il n'existe aucune nuisance sonore causée par l'escalier et la SCI Terminus ne démontre aucune création de source d'humidité ;
- l'escalier ne crée pas de vues droites sur le fonds de l'intimé ; il existe une vue oblique mais qui respecte les distances prévues par l'article 679 du code civil ;
- la conformité ou non-conformité de l'escalier avec telle ou telle prescription administrative est sans incidence sur le sort du litige ; en tout état de cause, elle bénéficie d'une autorisation administrative de construction et l'administration a notifié la conformité de l'édifice et l'absence d'opposition formulée à l'encontre de la conformité des travaux.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un trouble anormal du voisinage ou un trouble manifestement illicite, la SCI Pionas demande que soit jugée satisfactoire son offre de faire grillager l'escalier pour empêcher toute intrusion et d'installer des panneaux de métal opaque sur le grillage pour préserver toute vue sur le fonds de la société Terminus.
La SCI Terminus réplique que :
- l'escalier porte atteinte à l'exercice de la servitude d'encavage car son implantation ainsi que le pilier métallique qui soutient la plate-forme qui le dessert obstruent quasi totalement l'accès à la cave ; or, seul l'accès obstrué dessert une cave, l'autre accès sur la gauche ne dessert qu'une remise de plein pied ;
- l'escalier est source de troubles anormaux du voisinage : nuisances sonores et danger pour la sécurité avec un risque d'effraction important ; en outre, les travaux de percement de la toiture de l'appentis (pour le passage de l'escalier) occasionnent maintenant un phénomène d'humidité quasi permanent et quelquefois d'inondation de la cave et de la remise en cas de fortes pluies ;
- la plate-forme et les marches de l'escalier servent des vues droites sur la fenêtre de la salle de bains de l'appartement de la SCI Terminus, contrevenant aux dispositions de l'article 678 du code civil, d'autant que cette fenêtre constitue la seule aération possible de la pièce ;
- la SCI Poinas ne justifie pas avoir reçu l'autorisation d'édifier un escalier métallique hélicoïdal muni d'une terrasse ;
- les mesures proposées à titre subsidiaire par l'appelante ne régleraient que le problème de vue, non les autres troubles ; en raison de leur caractère peu précis et non documenté, il n'est pas question de donner son aval aux solutions préconisées par la partie adverse.
Réponse de la cour
La cour observe à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour apprécier la validité de l'autorisation administrative accordée à la SCI Poinas.
La SCI Terminus soutenant que le démontage de l'escalier est justifié par l'atteinte à la servitude d'encavage, l'existence de troubles anormaux de voisinage et celle de vues droites illicites, il convient d'examiner successivement ces trois moyens.
2.1. Sur l'atteinte à la servitude d'encavage
Selon l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Et selon l'article 701, alinéas 1er et 2, du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l'espèce, l'existence d'une servitude d'encavage au profit de la SCI Terminus n'est pas contestée et résulte notamment du titre de propriété de la SCI Poinas qui mentionne, dans un paragraphe intitulé « conditions particulières- servitudes » : « Les vendeurs rappellent que dans l'acte d'acquisition de l'immeuble [...] reçu [...] le 16 avril 1931 il a été stipulé ce qui suit littéralement transcrit :
''Observation faite : que l'allée de ladite maison est commune à la maison vendue et à celle des héritiers de Monsieur [Y] [...], que lesdits héritiers [Y] ont un droit d'encaver par la cour, ainsi que le tout est expliqué dans un acte de vente reçu par Maître [...], notaire à [Localité 5], le 4 juillet 1810 [...]''.
L'acquéreur fera son affaire personnelle sans recours de la servitude d'encavage ci-dessus mentionnée et déclare avoir parfaite connaissance du fait que l'allée de l'immeuble [Adresse 2] est commune à plusieurs immeubles ».
A l'appui de son moyen tiré d'une atteinte à l'exercice de la servitude, la SCI Terminus affirme que l'escalier obstrue quasi totalement l'accès à la cave d'origine et que l'accès à la réserve est quant à lui devenu extrêmement difficile du fait de l'implantation du pilier soutenant la plate-forme métallique.
La SCI Poinas réplique que la servitude d'encaver s'exerce par une ouverture située sur la gauche de la cour dont l'accès est totalement libre et que l'ouverture située à la base de l'escalier a été réalisée récemment par la société appelante pour les besoins de la cause.
Il ressort en effet du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 juin 2016, versé aux débats par la SCI Terminus elle-même, qu'à cette date, la porte métallique située juste derrière les premières marches de l'escalier n'existait manifestement pas, les photographies laissant apparaître uniquement une porte ancienne au ras du sol sur la gauche de la cour. Si l'officier ministériel précise que son mandant lui déclare « qu'un encavement a été condamné en son temps mais que celui-ci est toujours d'actualité, de sorte que s'il était amené à rouvrir cette ouverture, il n'aurait plus d'accès à ce dernier librement », force est de relever, d'une part, que la SCI Terminus ne rapporte pas la preuve de l'existence antérieure d'une deuxième ouverture condamnée par la SCI Poinas, d'autre part, que l'ouverture récente réalisée par la SCI Terminus a été faite à un emplacement différent de celui indiqué par une flèche et un encadré rouges dans le procès-verbal de constat du 20 juin 2016, juste derrière l'escalier, c'est-à-dire à l'endroit le moins accessible de la cour.
Par ailleurs, s'agissant de la porte située à gauche de la cour, la SCI Terminus se contente de soutenir, sans l'établir, qu'elle donnerait accès à une autre cave que celle visée par la servitude et d'affirmer, procès-verbaux de constat à l'appui, que « le passage entre le mur et le pilier de soutien [de la terrasse] est d'environ soixante-dix cm ne permettant pas d'accéder normalement à la porte donnant sur la cave avec les bras chargés », sans toutefois produire aucune autre pièce corroborant que l'accès à la cave a été rendu plus difficile pour les livreurs par l'implantation de l'escalier, étant observé qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 novembre 2017 produit par la partie adverse que l'accès à la cour se fait par une porte coulissante ancienne dont la largeur est elle-même réduite et ne permet pas l'utilisation d'engins de transport de grande dimension.
Au vu de ce qui précède, la cour retient, contrairement à ce que jugé le tribunal, que la SCI Terminus ne rapporte pas la preuve que l'implantation de l'escalier par la SCI Poinas a eu pour effet de diminuer l'usage de la servitude d'encavage dont elle bénéficie, ou de le rendre plus incommode.
2.2. Sur les troubles anormaux de voisinage
La SCI Terminus allègue ensuite l'existence de troubles anormaux de voisinage caractérisés par des nuisances sonores, un risque d'effraction et une humidité excessive.
Sur le premier trouble, force est de constater qu'elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir la preuve des nuisances sonores alléguées, laquelle ne saurait résulter de la seule structure métallique de l'escalier.
S'agissant du risque d'intrusion, l'unique antécédent de vol avec effraction commis en août 2016 - soit il y a près de huit ans - et les procès-verbaux de constat d'huissier de justice démontrant qu'il est possible d'accéder au fenestron de l'appartement du premier étage depuis l'escalier ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage, observation faite, d'une part, que la SCI Terminus a refusé la proposition de la partie adverse de sécuriser davantage l'escalier par la pose d'un grillage, d'autre part, qu'eu égard à l'étroitesse du fenestron (30 cm de large environ), sa sécurisation par un ou plusieurs barreaux apparaît simple. En outre, compte tenu de la faible hauteur de l'appentis, l'accès à son toit est aisé même sans passer par l'escalier, de sorte que le risque d'intrusion par la fenêtre du fonds de commerce est équivalent en présence ou non de l'ouvrage litigieux.
Enfin, s'agissant de l'humidité, la seule production d'un constat d'huissier de justice et de photographies faisant état d'un sol humide et de traces d'infiltrations à l'entrée de la cave est très insuffisante à démontrer l'origine de ce désordre et, partant, le lien entre celui-ci et l'implantation de l'escalier.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage n'est pas rapportée.
2.3. Sur l'existence de vues droites illicites
Selon l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Et selon l'article 679, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
La SCI Terminus qui soutient que la plate-forme et les marches de l'escalier servent des vues droites sur la fenêtre de la salle de bains de son appartement verse aux débats :
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 juin 2016 qui relève une distance entre l'angle de la plate-forme et le fenestron de la salle de bains de 1,39 m,
- un deuxième procès-verbal de constat du 5 novembre 2018 dans lequel l'huissier de justice mentionne qu'en se plaçant dans l'escalier, il a une vue directe sur la personne assise sur la cuvette des WC de la salle de bains.
Toutefois, la cour relève que le premier constat a été établi à une date où la plate-forme n'était pas terminée (absence de rambarde), de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que la distance mesurée et la vue photographiée seraient identiques aujourd'hui. En outre, l'huissier de justice n'affirme pas que la vue donnant sur le fenestron de la salle de bains est une vue droite et la photographie illustrant le procès-verbal ne permet pas de distinguer l'intérieur de la pièce compte tenu de l'angle de la vue et de l'étroitesse de la fenêtre.
La cour retient encore que les vues litigieuses sur un fenestron équipé d'un verre opaque ne crée aucun risque d'indiscrétion, l'ouverture de la fenêtre pour aérer pouvant se faire lorsque la salle de bain n'est pas occupée.
Surtout, les deux constats produits par la SCI Terminus sont contredits par celui du 13 novembre 2017 produit par la SCI Poinas, dans lequel l'huissier de justice relate, d'une part, que « lorsqu['il se] trouve sur [la] plate-forme, [il n'a] aucun vis-à-vis avec les deux fenestrons positionnés sur la façade perpendiculaire », d'autre part, que « depuis l'escalier, il n'y a aucune vue directe sur le fenestron opaque », c'est-à-dire celui de la salle de bains.
Au vu de ce qui précède, la cour juge que la preuve de vues droites illicites depuis l'escalier ou la plate-forme n'est pas rapportée.
En l'absence d'atteinte à la servitude d'encavage, de trouble anormal de voisinage et de vues droites illicites, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Poinas à démonter l'escalier métallique et à remettre en état les lieux, en ce compris en reconstituant le toit de l'appentis. La SCI Terminus est déboutée de ces chefs de demande.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts
La SCI Terminus sollicite la condamnation de la SCI Poinas à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et d'agrément que lui a causé l'édification de l'escalier sans autorisation, puis sa destruction et sa reconstruction au gré des décisions de justice.
En réponse à la demande de la SCI Terminus, elle fait valoir qu'elle n'a engagé aucune poursuite ni tentative d'exécution forcée de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire et que la démolition spontanée de l'escalier par la SCI Pointas n'a aucun lien avec une faute qui lui serait imputable.
La SCI Poinas réplique que la SCI Terminus n'expose aucun grief légitime et ne peut se prévaloir d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts.
Elle sollicite la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son abus de droit d'ester en justice l'ayant obligé à engager des frais de démolition et reconstruction.
Réponse de la cour
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, la SCI Terminus est nécessairement déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral et d'agrément résultant de l'édification de l'escalier, puis de sa destruction et reconstruction.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Par ailleurs, le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
En l'espèce, ni les circonstances du litige ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la SCI Terminus une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, et ce d'autant moins au vu de la solution donnée au litige par le tribunal en première instance.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Poinas de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La SCI Terminus, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel (qui ne comprennent pas les frais de constat d'huissier de justice du 13 novembre 2017 pris en compte au titre des frais irrépétibles) et à payer à la SCI Poinas la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Poinas de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI Terminus de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SCI Terminus à payer à la SCI Poinas la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Terminus aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT