N° RG 22/04887 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM2A
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 10 mai 2022
RG : 20/03777
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
assisté de Me Grégoire MANN de la SARL LEX MENSA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
Mme [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et demande des parties
Le 6 mai 2011, Mme [K] [L] a ouvert un compte de dépôt à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Loire Haute Loire (ci après dénommée le Crédit Agricole), avec une autorisation expresse de découvert de moins de trois mois, avec intérêts au taux de 17,67% l'an.
Le 19 mai 2017, Mme [K] [L] a souscrit une offre de crédit auprès du Crédit Agricole avec une autorisation de découvert en compte de dépôt de 500 euros sur une durée de 80 jours, avec intérêts au taux de 14,27% l'an.
Par lettre recommandée du 26 juin 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [K] [L] de régler le solde débiteur d'un montant de 9 920,60 euros sous dix jours.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2020, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de la voir :
- condamner à lui payer la somme de 9 945,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020
- condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 21 décembre 2021, le tribunal a réouvert les débats aux fins de production par le Crédit Agricole de l'historique du compte depuis son ouverture soit le 6 mai 2011, dans le but d'apprécier la recevabilité de l'action et la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [K] [L], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a débouté le Crédit Agricole de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées à l'intimée défaillante le 25 août 2022, le Crédit Agricole demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau :
- de condamner Mme [K] [L] à lui verser la somme de 9 945,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04],
- de condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- de condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que son action est recevable, le premier incident de payer non régularisé étant daté du 27 avril 2019, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation.
Elle précise que le compte étant resté débiteur, une offre de crédit portant sur une autorisation de découvert en compte, remboursable dans un délai égal ou supérieur à un mois et inférieur à trois mois a été acceptée le 19 mai 2017, le plafond de découvert étant de 500 euros pour une durée de 80 jours maximum. Le plafond a été dépassé et une nouvelle offre n'a pas été transmise.
Néanmoins, elle a fourni un décompte et en produit un nouveau en cause d'appel sous un autre format permettant de justifier sa créance.
Elle ajoute que le décompte n'est assorti d'aucun intérêt conventionnel, de sorte qu'aucun calcul relatif à la déchéance du droit aux intérêts n'est à effectuer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
Mme [K] [L] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'intimée défaillante le 25 octobre 2022.
Les actes ont été remis à personne.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte
Selon les articles L 311-46 (devenu L 311-92) et L 311-47 (devenu L 312-93) du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L 312-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement de l'autorisation de découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 (au sens du 4° de l'article L 311-1 nouveau).
En l'espèce, il est établi que le Crédit Agricole a consenti à Mme [K] [L] le 19 mai 2017, une offre de crédit à la consommation octroyant un découvert autorisé de 500 euros par mois, étant précisé que l'historique produit révèle que le compte n'est pas resté débiteur pendant plus de trois mois précédemment.
Or, pour déterminer le premier incident de paiement non régularisé en tenant compte du dépassement du découvert expressément prévu de 500 euros, il convient de rappeler que le dépassement du découvert convenu caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennale, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par souscription d'une offre régulière.
Le découvert autorisé expressément de 500 euros a été dépassé pour la première fois en juin 2017, mais a ensuite été régularisé. Il résulte de l'analyse de la pièce 6 et de la pièce n° 10 intitulée 'relevé d'opérations compte depuis l'origine - autre format de lecture' que le découvert autorisé a été dépassé sans être régularisé ou être à nouveau créditeur à compter du 25 juillet 2019, les opérations effectuées ce jour laissant subsister un solde débiteur de 1 960,67 euros, solde débiteur qui n'a ensuite cessé de croître.
Le point de départ du délai de forclusion se situe donc le 25 juillet 2019, de sorte que l'assignation délivrée le 22 octobre 2020 l'a été dans le délai biennal. Ainsi, l'action initiée par le Crédit Agricole est recevable.
Néanmoins, le dépassement du découvert autorisé de 500 euros a persisté durant plus de trois mois, ce dernier s'étant poursuivi sans interruption depuis le 25 juillet 2019, et sans qu'une nouvelle offre de crédit ne soit émise par le Crédit Agricole, comme il l'admet dans ses écritures.
Ce manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et l'impossibilité de réclamer au débiteur les frais au titre du dépassement.
Il ressort des relevés produits aux débats que des frais ont été imputés correspondant en réalité au calcul d'intérêts, contrairement à ce que soutient l'appelante, le 1er janvier 2020 à hauteur de 129,39 euros et le 1er avril 2020 à hauteur de 130,61 euros.
Le Crédit Agricole n'est pas fondé à réclamer le paiement de ces sommes.
En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [L] à payer la somme de 9 685,60 euros (9945,60-129,39-130,61), outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
Le Crédit Agricole obtenant gain de cause, Mme [K] [L] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [L] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Loire Haute Loire la somme de 9 685,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
Condamne Mme [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Loire Haute Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE