N° RG 22/04860 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXT
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de TREVOUX
du 03 janvier 2022
RG : 11-21-395
S.A. CREDIPAR
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIME :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2021, la société Crédipar a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux M. [F] [M] afin de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 7.072,01 euros représentant le solde d'un prêt impayé, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 25 mars 2021.
La société Crédipar maintenait en dernier lieu ses demandes.
M. [M] ne comparaissait pas.
Par jugement du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
- condamné M. [M] à payer à la société Crédipar la somme de 3.424,65 euros au titre du contrat de crédit du 4 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
- débouté la société Crédipar du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 juin 2022, la société Crédipar a interjeté appel du jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d'appel le 30 août 2022 à M. [M], la société Crédipar demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dans les limites de son appel,
à titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en tout état de cause,
- condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes:
7.072,01 euros au titre du contrat du 4 avril 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 25 mars 2021,
750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'appel.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 avril 2022 au dernier domicile connu de M. [M] en application de l'article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable du 4 avril 2019, acceptée électroniquement le même jour, la société Crédipar a consenti à M. [M] un contrat de crédit de 14.000 euros en capital, affecté à l'acquisition d'un véhicule d'occasion DS 3. Ce prêt était remboursable en 61 mensualités, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,90 % l'an.
Le premier juge a considéré que la société Crédipar ne rapportait pas la preuve de la signature du contrat susvisé, à défaut de production des fichiers de preuve de signature électronique permettant de garantir l'authenticité des signatures portées sur le contrat, mais justifiait avoir prêté la somme de 14.000 euros à M. [M] afin de financer le véhicule précité et était créancière à ce titre de la somme de 3.424,65 euros, à défaut de clause pénale et de stipulation d'intérêts applicables.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
La société Credipar ne soutient pas que la signature électronique de M. [M] est une signature électronique qualifiée mais produit en cause d'appel différents documents établissant la création d'une signature électronique pour M. [M] ainsi que la fiabilité du processus de signature électronique utilisé pour la conclusion du contrat considéré, garantissant d'une part l'identification du signataire de l'acte et d'autre part l'intégrité de cet acte.
Aussi, la société Credipar prouve l'obligation au paiement de M. [M] en vertu de l'offre préalable de prêt, signée électroniquement le 4 avril 2019.
Les pièces versées aux débats, notamment le décompte de la créance arrêté au 5 août 2021, le tableau d'amortissement du prêt, un procès-verbal d'appréhension du véhicule financé en date du 2 décembre 2020, le bordereau d'adjudication de ce véhicule le 19 décembre 2020 moyennant le prix de 8.200 euros et non celui de 8.020 euros retenu dans le décompte, font apparaître que la société Crédipar s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt dès le 5 août 2020 et est créancière des sommes suivantes :
échéances échues impayées du 5 février au 5 août 2020 :
1.764,28 €
capital restant dû au 5 août 2020 :
11. 336,19 €
réglements effectués au 2 août 2021 :
-8.261,43 €
total :
4.839,04 €
En revanche, la société Crédipar ne justifie pas de l'exigibilité des indemnités de 8 % sur les échéances impayées, compte tenu de la déchéance du terme, des modalités de calcul des intérêts de retard arrêtés au 5 août 2021 ainsi que des frais de procédure taxables. Aussi, la somme totale de 1.146,07 euros (127,81 €+620,53 €+ 397,73 €) sera déduite de la créance réclamée.
Enfin, elle réclame l'indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû à hauteur de la somme de 906,90 euros. Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux de l'intérêt légal à la date de la déchéance du terme. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
M. [M] sera condamné à payer à la société Crédipar la somme totale de 4.840,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 5 août 2020.
L'appel étant imputable à la carence de la société Crédipar dans l'administration de la preuve, il convient de laisser à la charge de cette société les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Crédipar conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [M] à payer à la société Crédipar la somme totale de 4.840,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 5 août 2020 ;
Condamne la société Crédipar aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société Crédipar sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE