N° RG 22/04516 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4K
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 10 mai 2022
RG : 20/01760
[W]
[W]
C/
[D]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTS :
M. [Y] [W]
né le 17 Juin 1978 à [Localité 8] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [G] [W]
née le 21 Janvier 1978 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426
INTIMES :
M. [T] [D]
né le 10 Novembre 1968 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [S] [N] épouse [D]
née le 01 Septembre 1979 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M et Mme [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation voisine de celle de M. et Mme [D].
La limite entre les deux propriétés est matérialisée par un mur de séparation et une haie de thuyas qui se situent sur la parcelle de M. et Mme [D].
Un différend oppose les voisins concernant la hauteur de taille de la haie et des dégâts causés par la résine des thuyas sur les véhicules de M et Mme [W], stationnés à proximité du mur.
Par courrier officiel du 17 janvier 2020, le conseil de M et Mme [W] a demandé au conseil de M. et Mme [D] de les inviter à:
- procéder à la taille de la haie de séparation entre les deux parcelles, à hauteur du mur de séparation et à une hauteur de 2mètres,
- procéder à la suppression des fondations du mur de séparation qui dépassent sur la propriété de M. [W] de plus de 20 centimètres,
- procéder à la prise en charge des frais de réparation des véhicules de M. [W], générés par les coulées de résine de la haie sur la carrosserie des véhicules,
- faire cesser toute nuisance sonore le soir et la nuit, imputable aux aboiements du chien.
Par courrier officiel du 30 janvier 2020, le conseil de M. et Mme [D] répondait que la haie avait été taillée et que les fondations du mur ne seraient pas démolies.
Par acte d'huissier de justice du 26 mai 2020, M et Mme [W] ont assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de saint-Etienne a notamment:
- condamné M. et Mme [D] à tailler la totalité de la haie à hauteur de 2 mètres, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois,
- condamné M. et Mme [D] à cesser toute atteinte à la vie privée de M et Mme [W] par l'intermédiaire de leur système de vidéo surveillance à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamné M. et Mme [D] à verser à M et Mme [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes .
Par déclaration du 20 juin 2022, M et Mme [W] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 23 mars 2023, M et Mme [W] demandent à la cour de:
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [D] à tailler la totalité de la haie à hauteur de 2 mètres, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce pendant un second délai de 6 mois,
- condamné M. et Mme [D] à cesser toute atteinte à la vie privée de M et Mme [W] par l'intermédiaire de leur système de vidéo-surveillance,
- débouté M. et Mme [D] de leur demande indemnitaire reconventionnelle,
Pour le surplus, réformer et statuant à nouveau :
- juger que le mur privatif de séparation de M. et Mme [D] empiète sur la propriété de M et Mme [W] au niveau des fondations et du chaperon,
- par conséquent, condamner M. et Mme [D] à démolir le mur de séparation, dans un délai de 15 jours, à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner M. et Mme [D] à verser à M et Mme [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'empiétement sur leur propriété,
- condamner M. et Mme [D] à verser à M et Mme [W] la somme de 3 168 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi au titre des dégradations causées par la haie de thuyas des consorts [D],
- condamner M. et Mme [D] à faire cesser toute nuisance sonore liée aux aboiements de leur chien, à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner M. et Mme [D] à verser à M et Mme [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner M. et Mme [D] à verser à M et Mme [W] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du système de vidéo-surveillance des consorts [D],
- juger que Mme [D] a commis des dégradations volontaires sur le véhicule appartenant à M. [W],
- condamner Mme [D] à verser à M et Mme [W] la somme de 1 360 € à titre de dommages et intérêts pour dégradation volontaire du bien appartenant à autrui. En toutes hypothèses,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. et Mme [D] à verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais de procès-verbaux de constats de commissaires de justice et les frais de géomètre.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2022, M. et Mme [D] demandent de:
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M et Mme [W] concernant la démolition du mur, les nuisances sonores liées au chien, la réparation du préjudice matériel (résine des thuyas déposé sur les véhicules), la demande de dommages intérêts pour dégradation volontaire du véhicule.
Pour le surplus,
- Considérer que le jugement a été exécuté concernant la hauteur de la haie et la cessation de l'atteinte à la vie privée et ce au titre de l'exécution provisoire et en l'absence de toute demande de la part des [W] de liquidation d'astreinte au titre d'une inexécution.
Sur appel incident et reconventionnellement,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à voir condamner les époux [W] à faire cesser toute atteinte à leur vie privée en déposant ou supprimant le système de vidéo-surveillance (3 caméras) installé sur leur façade à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Les condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la démolition du mur empiétant sur la parcelle voisine
M et Mme [W] soutiennent que le mur de clôture appartenant à M et Mme [D] empiète sur leur propriété au niveau du chaperon et des fondations du mur et demandent en conséquence sa démolition, sous astreinte, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils font notamment valoir que:
- l'empiétement est établi par le constat dressé par huissier de justice du 6 novembre 2019,
- le document établi par un géomètre produit par M et Mme [D] doit être écarté car peu exploitable et établi non contradictoirement,
- l'empiétement a été constaté par un géomètre expert dans un document du 8 juin 2022.
M et Mme [D] font notamment valoir que:
- le mur séparatif n'empiète pas, ainsi que l'établit le plan établi par le cabinet de géomètres Mesures et patrimoine en juillet 2020,
- à titre subsidiaire, une solution moins radicale que la démolition doit être envisagée, comme un rabotage.
Réponse de la cour
Selon l'attestation de M. [K], géomètre expert, et le plan d'état des lieux qu'il a annexé du 8 juin 2022, « le mur existant correspond à la limite de propriété déterminée en 2005, étant privatif à la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 3]; ce mur est constitué d'un chaperon à double pente avec un débord de couvertine d'environ 4 cm du côté de la propriété [W]; de fait, une partie des eaux de ruissellement s'écoule du côté de la propriété [W]; des fondations d'une largeur d'environ 18 cm du côté de la propriété ont été relevées et reportées au plan (...); notre plan d'état des lieux met en évidence un écart de l'ordre de -3 cm entre la distance réelle mesurée à 33,01 m en 2005 entre les propriétés situées du confins Nord AS n°[Cadastre 3] au confins Sud AR n°[Cadastre 2] ».
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal établi par Me [C], huissier de justice, qui constate que le mur de clôture empiète sur la parcelle de M et Mme [W] au niveau du chaperon situé au sommet du mur sur environ 4 cm et au niveau des fondations, sur environ 20 cm.
Il est dès lors établi que le mur séparatif, dont il n'est pas contesté qu'il est la propriété de M et Mme [D] empiète sur la propriété de M et Mme [W], nonobstant la production, par les premiers, d'un plan d'état des lieux établi par le cabinet de géomètres Mesures et patrimoine, qui n'est corroboré par aucune autre pièce et qui se borne à faire figurer l'implantation du mur, sans prendre en compte les fondations et le débord de couvertine, qui sont l'objet du litige.
Néanmoins, il est possible de mettre fin à cet empiétement en procédant au rabotage des fondations et au débord de couvertine, ainsi que le font valoir M et Mme [D], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition du mur, qui apparaît disproportionnée.
En conséquence, il convient d'ordonner à M et Mme [D] de raboter les fondations et les débords de couvertine de leur mur de clôture afin de mettre fin à l'empiétement sur la propriété de M et Mme [W].
Il convient, en outre, d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, qui commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
En revanche, à défaut pour M et Mme [W] de rapporter la preuve du préjudice subi consécutivement à cet empiétement, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2. Sur la taille de la haie et les dommages causés aux véhicules de M et Mme [W]
M et Mme [W] soutiennent que la haie de M et Mme [D] dépasse la hauteur de 2 mètres autorisée et a causé des dommages sur leurs véhicules. Ils font notamment valoir que:
- ils ne démontrent pas avoir rempli leurs obligations d'élagage,
- ils subissent un trouble anormal du voisinage,
- la résine des thuyas se dépose sur leurs véhicules et endommage la carrosserie.
M et Mme [D] font notamment valoir que:
- les dispositions de l'article 671 du code civil ne visent pas les haies le long de la rue mais seulement celles séparant 2 fonds,
- s'agissant de celle séparant leurs fonds, la taille a été réalisée avant la délivrance de l'assignation, sauf à l'endroit où M. [W] a installé des caméras de surveillance, afin de protéger sa vie privée,
- M. [W] ne démontre pas le dommage qu'il aurait subi comme celui causé à ses voitures.
Réponse de la cour
M et Mme [D], qui allèguent qu'ils ont procédé à la taille de leur haie, tout en reconnaissant au demeurant l'avoir laissé à certains endroits à une hauteur dépassant deux mètres afin de protéger leur vie privée, ne le démontrent pas.
En revanche, M et Mme [W] produisent deux procès-verbaux dressés par un huissier de justice en date des 30 novembre 2021 et 18 février 2022, soit à une date postérieure à la taille que les intimés invoquent, qui établissent que la haie a une hauteur supérieure à deux mètres.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M et Mme [D] à tailler l'intégralité de la haie entourant la parcelle de M et Mme [W] à hauteur de 2 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le devis de réparation de la peinture des véhicules de M. [W] étaient insuffisants pour établir que la haie de thuyas de M et Mme [D] était à l'origine des dommages.
Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de débouter M et Mme [W] de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
3. Sur les aboiements du chien
M et Mme [W] soutiennent qu'ils subissent un trouble important du fait des aboiements du chien de leurs voisins. Ils font notamment valoir que:
- les aboiements ont été constatés à deux reprises par un huissier de justice,
- ils ont dû déposer plainte et leurs locataires se sont plaints du bruit.
M et Mme [D] font notamment valoir que leurs voisins attestent que les aboiements ne sont pas importants et répétitifs.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 544 du code civil, ont retenu que les deux constats dressés par un huissier de justice, qui se bornent à mentionner qu'ils ont entendu le chien de leurs voisins aboyer, et les attestations des locataires de M et Mme [W], sont insuffisants à caractériser que les nuisances sonores invoquées par ces derniers constituent un trouble anormal du voisinage, à défaut de démontrer leur caractère anormal et répétitif.
Pour confirmer le jugement ayant débouté M et Mme [W] de leurs demandes de ce chef, la cour ajoute que les quatre attestations des voisins de M et Mme [D], qui témoignent du caractère peu bruyant de leur chien, viennent contredire leurs allégations.
4. Sur l'atteinte à la vie privée de M et Mme [W]
M et Mme [W] estiment que le tribunal judiciaire a sous-estimé le préjudice qu'ils subissent du fait de l'atteinte à leur vie privée. Ils font notamment valoir que:
- un huissier de justice a constaté qu'une caméra était pointée en direction de leur terrasse,
- leur préjudice s'élève à la somme de 20 000 euros.
M et Mme [D] font notamment valoir que les caméras de surveillance ont pour objet d'éviter les cambriolages, celle-ci donnant uniquement sur leur jardin. Ils ajoutent que l'angle de la caméra a été rectifié pour tenir compte de la décision du tribunal.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il était établi par le procès-verbal dressé par un huissier de justice le 7 février 2020, qui a constaté que la caméra de M et Mme [D] était pointée en direction de leur terrasse, qu'ils avaient porté atteinte à l'intimité de la vie privée de M et Mme [W].
La cour ajoute que la photographie produite par M et Mme [D] est insuffisante pour établir que l'angle de leur caméra ne permet pas de filmer leurs voisins, alors qu'ils ont parfaitement pu modifier son champ de vision à cet effet.
En outre, ils se bornent à affirmer, sans aucune offre de preuve, qu'ils ont rectifié l'angle de leur caméra depuis le jugement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M et Mme [D]:
- à cesser toute atteinte à la vie privée de M et Mme [W] par l'intermédiaire de leur système de vidéo surveillance, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement,
- à payer à M et Mme [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
5. Sur la dégradation volontaire du bien d'autrui
M et Mme [W] sollicitent la somme de 1 360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la dégradation volontaire de l'un des véhicules de M. [W] par Mme
[D]. Ils font notamment valoir qu'ils produisent des captures d'écran de caméras de surveillance ayant filmé Mme [D] armée d'une barre de fer et portant des coups sur son véhicule.
M et Mme [D] font notamment valoir que les preuves apportées par M et Mme [W] sont insuffisantes.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les captures d'écran des caméras de surveillance, qui sont floues, ne permettent pas de distinguer ou d'identifier des individus, les factures produites étant en outre insuffisantes pour prouver le lien de causalité entre les dégradations et les faits allégués.
En conséquence de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M et Mme [W] de ce chef.
6. Sur l'atteinte à la vie privée de M et Mme [D]
M et Mme [D] soutiennent que M et Mme [W] portent atteinte à leur vie privée avec leurs trois caméras de vidéo surveillance et demandent la dépose du matériel sous astreinte, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
M et Mme [W] demandent le rejet de cette demande qu'ils qualifient d'opportuniste et qui n'est pas établie.
Réponse de la cour
Les trois photographies floues, non datées, produites par M et Mme [D], qui ont été prises dans des circonstances indéterminées, ne permettent pas d'établir que les caméras de vidéo surveillance installées chez M et Mme [W] portent atteinte à leur vie privée.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter M et Mme [D] de leurs demandes de ce chef.
7. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice.
Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de débouter M et Mme [D] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les dépens d'appel sont à la charge de M et Mme [D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M et Mme [W] de leur demande relative au mur séparatif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M et Mme [D] de raboter les fondations et les débords de couvertine du mur les séparant de M et Mme [W] afin de mettre fin à l'empiétement sur leur propriété,
Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Dit que cette astreinte commencera à courir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M et Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,