N° RG 22/04519 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4S
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 13 juin 2022
RG : 20/02871
ch civ
Association AZUREVA
C/
Association COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DE LA P OSTE ET FRANCE TELECOM DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Association AZUREVA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
INTIMEE :
Association Le COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON, toque : 641
ayant pour avocats plaidants Me Aksel DORUK et Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et de MARSEILLE
Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'association Comité des 'uvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence, ci-après le COS PTT 04, est une association offrant des prestations à caractère social, culturel ou de loisir à ses adhérents, personnel et ancien personnel de la poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence et à leurs familles.
L'association Azureva, association régie par la loi de 1901 fondée le 5 juin 1961, anciennement dénommée « Vacances PTT », est une fédération des associations de personnel de la poste et de France Télécom à caractère social qui a pour but de participer au développement des vacances familiales ainsi qu'à celui du tourisme social et a également pour objet de gérer le patrimoine immobilier constitué par voie d'apports et par l'ensemble des villages de vacances acquis ou construits pour ce tourisme social.
Le COS PTT 04 a fait l'acquisition de parts dans différents villages de vacances gérés par l'association Azureva de la manière suivante :
- en 1972 : 1 part [Localité 6], pour 18.000 francs,
- en 1974 et 1975 : 3 parts [Localité 7] et [Localité 8] pour 54.000 francs et 15.937 francs, soit un total de 69.937 francs,
- en 1979 : 1 part [Localité 5] pour 90.000 francs,
- en 1984 : 1 part [Localité 13] + [Localité 12] + divers extérieurs pour 150.000 francs,
- entre 1991, 1992 et 1993 : 1 part [Localité 10] + [Localité 11] pour 200.000 francs.
A la suite d'une décision de son assemblée générale du 22 octobre 2009, le COS PTT 04 a, par courrier du 4 novembre 2009, présenté sa démission à l'association Azureva dont elle était membre et sollicité le remboursement de ses apports en numéraire.
Par courrier du 17 mai 2010, l'association Azureva a indiqué au COS PTT 04 que les parts acquises pour [Localité 13] et [Localité 9] n'étaient pas remboursables et qu'en application des statuts, le remboursement des autres parts s'effectuerait dans un délai de cinq ans à compter du 4 novembre 2009.
Après une vaine mise en demeure du 14 juin 2019, le COS PTT 04 a fait assigner en référé l'association Azureva en paiement d'une provision au titre du remboursement de ses apports.
L'ordonnance de référé du 24 septembre 2019, qui a fait droit à une partie de la demande de provision, a été confirmée par la cour d'appel de Lyon par un arrêt du 28 juillet 2020 qui a :
- condamné l'association Azureva à payer à l'association COS PTT 04 la somme provisionnelle de 155.892 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la part village '[Localité 13] + [Localité 12] + divers extérieurs'.
Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la part village '[Localité 13] + [Localité 12] + divers extérieurs'.
Par exploit d'huissier de justice du 23 octobre 2020, le COS PTT 04 a fait assigner l'association Azureva devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement de son apport et en indemnisation de son préjudice.
L'association Azureva a demandé reconventionnellement que les sommes dues au titre du remboursement des parts du COS PTT 04 soient ramenées à une somme ne tenant pas compte de l'érosion monétaire et a sollicité en conséquence le remboursement d'un trop versé.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné l'association Azureva à payer à l'association Comité des 'uvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 41.795 €, au titre du remboursement de la part « [Localité 13] + [Localité 12] + Divers extérieurs », outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
- débouté l'association Comité des 'uvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté l'association Azureva de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'association Azureva à payer à l'association Comité des 'uvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Azureva aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 juin 2022, l'association Azureva a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, l'association Azureva demande à la cour de :
- la juger parfaitement recevable en son appel,
- débouter le COS PTT 04 en son appel incident,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association COS PTT 04 la somme de 41.795 €, au titre du remboursement de la part « [Localité 13] + [Localité 12] + Divers Extérieurs », outre intérêts au taux légal à compter du 14 Juin 2019, en ce qu'il ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes plus amples ou contraires, et en ce qu'il l'a condamnée à payer au COS PTT 04 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté le COS PTT 04 de ses demandes de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- ramener à la somme de 57.616 €, en lieu et place de la somme de 155.892 €, la créance de remboursement des apports faits par le COS PTT 04, en ce non-compris la part relative au village vacances de [Localité 13], non-remboursable,
en conséquence,
- condamner le COS PTT 04 à lui restituer les sommes suivantes au titre du trop versé par cette dernière au titre du remboursement des apports :
- la somme de 98.276 € correspondant à l'érosion monétaire prise en compte de manière injustifiée par le juge des référés dans son ordonnance du 29 septembre 2019,
- la somme de 41.795 € correspondant au remboursement de la part [Localité 13] non-remboursable,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer comme remboursable, la part [Localité 13],
- ramener à la somme de 22.867 €, en lieu et place de la somme réclamée par le COS PTT 04 à hauteur de 41.795 €, au titre de la créance pouvant être revendiquée par le COS PTT 04,
en conséquence,
- condamner le COS PTT 04 à lui restituer les sommes suivantes au titre du trop versé par cette dernière au titre du remboursement des apports :
- la somme de 98.276 € correspondant à l'érosion monétaire prise en compte de manière injustifiée par le juge des référés dans son ordonnance du 29 septembre 2019,
- la somme de 18.928 € correspondant à l'érosion monétaire prise en compte de manière injustifiée sur le montant remboursé par Azureva au titre de la part [Localité 13],
en tout état de cause,
- condamner le COS PTT 04 au paiement de la somme de 12.000 € à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 19 décembre 2022, le COS PTT 04 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'obligation pesant sur Azureva de rembourser à la date du 4 novembre 2014 les apports souscrits par lui intègre la part village « [Localité 13] + [Localité 12] + Divers Extérieurs » souscrite en 1984,
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau, juger que le retard dans le remboursement des apports lui a occasionné une perte d'activité et une privation indue de jouissance des services Azureva,
en conséquence,
1. sur le remboursement des apports et les intérêts moratoires :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Azureva au versement de 41.795 € correspondant au solde dû au titre du remboursement de la part « [Localité 13] + [Localité 12] + Divers Extérieurs » souscrite en 1984,
- dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 2014 et que les intérêts bénéficieront de la capitalisation au sens de l'article 1343-2 du code civil,
2. sur la perte d'activité et la privation de jouissance et le préjudice résultant du retard de remboursement :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner Azureva à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard dans le remboursement des apports,
3. sur les demandes de remboursement d'Azureva :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Azureva de l'intégralité de ses demandes de remboursement,
4. sur les demandes accessoires :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Azureva à payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner Azureva à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter Azureva de sa demande de condamnation du COS PTT 04 paiement de 12.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur le principe du remboursement de la part du village vacances [Localité 13] :
L'association Azureva sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 41.795 € au titre du remboursement de la part du village vacances 'saint cyprien' .
Elle fait valoir que cette part souscrite en 1984 au prix de 150.000 Francs, soit 22.867 €, est non remboursable et déclare en effet que :
- les procès-verbaux des 18 et 19 novembre 1986 du conseil d'administration fédéral de l'association ont déclaré non remboursables toutes les parts souscrites à la valeur de 150.000 Francs dans les villages de [Localité 13] et du [Localité 9], qu'elles soient attribuées avant la mise au vote de leur caractère non-remboursable ou qu'elles aient été souscrites postérieurement à 1986, et peu important la dénomination de la part litigieuse souscrite, dés lors que l'apport concerne le village vacances de [Localité 13],
- ce caractère non remboursable n'a d'ailleurs jamais été contesté par le COS PTT 04, ainsi qu'elle le lui a rappelé lors de sa démission par un courrier du 17 mai 2010 et a été opposé à l'ensemble des COS démissionnaires qui avaient souscrit les parts des villages vacances concernés,
- d'autre part, le conseil d'administration fédéral ayant en vertu des dispositions statutaires, les 'pouvoirs les plus étendus', avait compétence pour décider du caractère non-remboursable des inscriptions de parts et une telle décision ne nécessitait pas une validation par l'assemblée générale dont les pouvoirs sont limitativement énumérés.
Le COS PTT 04 fait valoir en réplique que :
- la part litigieuse est remboursable en application de l'article 7 des statuts d'Azureva qui prévoit le report du remboursement des apports pour une durée maximale de 5 ans et précise qu'à l'issue de ce délai, les apports souscrits doivent être immédiatement remboursés,
- la décision invoquée résultant du procès-verbal du conseil d'administration fédéral d'Azureva de novembre 1986 porte sur des souscriptions futures d'apports distincts et ne s'applique donc pas à la part qu'elle a souscrite en 1984 et ce alors même que la décision du conseil d'administration postérieure de 2 ans porte sur des 'nouvelles parts' et que le détail des parts que l'association Azureva lui a adressé en juin 1993 distingue clairement les parts de 1984 de celle de 1987 lesquelles ne concernent que l'extension du village de [Localité 13],
- le conseil d'administration fédéral d'Azureva n'a en outre aucune compétence pour modifier les droits attachés aux apports réalisés par les associations, cette prérogative étant statutairement réservée à l'assemblée générale ordinaire,
- le caractère remboursable de cet apport n'a d'ailleurs jamais été contesté par Azureva avant la procédure en référé, ainsi qu'en attestent ses pièces comptables et sa position dans une procédure distincte l'opposant à un autre COS.
Sur ce :
Il est stipulé à l'article 7 des statuts de l'association Azureva que la qualité de membre d'Azureva se perd notamment par démission et cet article précise que '...le retrait d'une association de la section B entraîne le remboursement des apports statutaires faits. Azureva se réserve le droit d'opérer ce remboursement dans les délais ne mettant pas en cause sa situation financière. Ce délai ne saurait excéder cinq années à compter de la date de la démission ou de radiation'.
Le principe du remboursement des parts acquises par un membre de l'association est donc affirmé par les statuts.
L'association Azureva oppose à la demande de remboursement des parts acquises des villages de [Localité 13] et [Localité 12], formée par le COS PTT 04 dés le mois de novembre 2009 à la suite de sa démission, une décision du conseil d'administration fédéral en date des 18 et 19 novembre 1986.
Il est mentionné dans le procès-verbal de cette décision (5 paragraphe E) que :
'...les 23 dernières parts souscrites viennent d'être attribuées. Quant aux nouvelles parts mises en souscriptions à l'occasion des opérations du [Localité 9] et de l'extension de [Localité 13], elles seront vendues à 150.000 Francs la part pour une durée de 25 ans, et ne feront l'objet d'aucun remboursement.
En contrepartie, elles ne seront pas assujetties à la taxe éventuelle pour frais d'entretien et de rénovation. ..'.
Cette stipulation particulièrement claire ne nécessite aucune interprétation en ce que la décision selon laquelle les parts ne sont pas remboursables ne s'applique qu'aux nouvelles parts mises en souscriptions, donc nécessairement après la décision du conseil d'administration de 1986.
Elle ne peut donc viser les parts souscrites avant cette date et ne s'appliquent pas notamment aux parts de [Localité 13] et [Localité 12] acquises par le COS PTT 04 en 1984.
Cette position est confirmée par un courrier de l'association en date du 10 juin 1993 listant les parts souscrites par le COS PTT 04 et mentionnant la valeur de 150.000 frs pour les villages de [Localité 13] et [Localité 12] acquis en 1984 alors que les parts acquises en 1987 au [Localité 9] et [Localité 13] ne font quant à elles mention d'aucune valeur.
Ainsi, et sans qu'il soit utile de se prononcer sur le point de savoir si le conseil d'administration avait ou non compétence pour décider du caractère non remboursable des parts, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le COS PTT 04 avait droit au remboursement de ses parts [Localité 13] et [Localité 12] + divers extérieurs à la suite de son retrait de l'association Azureva.
2° sur la prise en compte de l'érosion monétaire :
L'association Azureva demande à titre subsidiaire, si la cour considère que la 7ème part souscrite par COS PTT 04 est remboursable, qu'elle le soit à sa valeur nominale, sans application de l'érosion monétaire, et demande pour les mêmes motifs la restitution d'une somme de 98.276 € correspondant à la revalorisation, après application, injustifiée par le juge des référés et la cour d'appel de l'érosion monétaire, des apports réalisés par le COS PTT 04, hors part du village vacances Saint Cyprien.
Elle fait valoir que :
- les statuts disposent de manière non équivoque que le remboursement des apports se fera à la valeur de souscription entendue dans sa valeur nominale, puisqu'il est mentionné que le retrait d'une association 'entraîne le remboursement des apports statutaires faits' (art 7) ou sur la base de la valeur de souscription des dites parts (art 8),
- le COS PTT 04 n'avait d'ailleurs demandé que cette valeur nominale et ce n'est en effet qu'à compter du mois de juin 2019 qu'il a réclamé une valeur des parts litigieuses prenant en compte l'application d'une érosion monétaire qui est contraire à l'esprit associatif et à la vocation sociale dans lequel les apports ont été réalisés,
- la prise en compte de l'érosion monétaire est également contraire aux dispositions de l'article 15 du décret du 16 août 1901 pris en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation et qu'a d'ailleurs retenu le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse dans une autre décision concernant également un remboursement d'apport par un COS,,
- ainsi la reprise d'un apport en numéraire pour un montant majoré par le jeu d'un coefficient d'érosion monétaire est illicite et contraire à l'esprit des textes fondateurs sur les associations,
- d'ailleurs, les apports réalisés par les COS, membres de l'association Azureva avaient pour contrepartie les droits de jouissance sur les infrastructures dans lesquelles ils avaient initialement investi, et l'association Azureva ne s'est pas enrichie avec la mise en place de cette activité purement sociale, ses bilans démontrant un déficit fiscal cumulé gravement négatif.
Le COS PTT 04 fait valoir en réplique que :
- ni les statuts d'Azureva, ni les dispositions législatives ne s'opposent à une conversion francs/euros à la date d'exigibilité de la créance, et ce afin d'obtenir une réelle restitution par équivalent en assurant une conversion monétaire fidèle,
- en réalité Azureva, outre son important patrimoine immobilier, dispose d'importantes réserves de trésorerie et elle est donc parfaitement en mesure de remplir ses obligations à l'égard des associations de personnels,
- l'article 15 du décret du 16 août 1901 n'est pas applicable en l'espèce car l'apport n'est pas remboursé à un 'associé' puisque le remboursement a lieu après démission de l'association du personnel.
Sur ce :
Aux termes de l'article 7 des statuts de l'association Azureva que '...le retrait d'une association entraîne le remboursement des apports statutaires faits...' , cette stipulation s'interprétant dans le sens que l'apporteur ne peut reprendre que ce qu'il a apporté.
L'article 8, bien que ne concernant pas le remboursement des apports en cas de retrait mais le transfert des droits de jouissance des parts d'une association adhérente à une autre, indique quant à lui que la cession des droits de jouissance s'effectue sur la base de la valeur de souscription des dites parts.
Il résulte à tout le moins de ces dispositions que les statuts ne prévoient pas l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour le remboursement des apports.
Par ailleurs, l'article 15 du décret du 16 août 1901 dispose que 'lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
Il se déduit de ces dispositions, affirmant le principe du nominalisme monétaire, qu'en cas de reprise des apports en numéraire, la revalorisation de ces apports en fonction d'un coefficient d'érosion monétaire, qui porte sur des sommes non provisionnées, contrevient à l'article 15 du décret du 16 août 1901 interdisant d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
Dés lors, le COS PTT 04 n'est pas fondé à revendiquer au titre de ces remboursements l'application d'une revalorisation sur le montant de ses apports au titre de l'érosion monétaire et ceux-ci doivent donc être remboursés à leur valeur nominale.
3° sur les demandes en paiement :
remboursement apport des parts des villages de [Localité 13] et [Localité 12] :
Il ressort de ce qui précède que l'association Azureva n'est redevable que de la valeur nominale des parts, soit 150.000 frs et donc 22.867,35 €, et il convient, infirmant le jugement, de la condamner à payer la dite somme au COS PTT 04 .
Cette somme n'est productive d'intérêts au taux légal qu'à compter du 14 juin 2019, date de la mise en demeure de payer, puisqu'en effet, le courrier du 4 novembre 2009 par lequel le COS PTT 04 demande à l'association Azureva de lui faire connaître les modalités de mise en oeuvre de la décision du 22 octobre 2009 ne vaut pas mise en demeure, ce d'autant moins qu'il a été convenu d'un report de la date prévue pour le remboursement des apports, ainsi qu'il était prévu dans les statuts.
Le jugement est par contre confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à la demande et en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement partiel de l'association Azureva au titre de la condamnation prononcée en première instance.
En effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du dit arrêt.
remboursement des apport des parts des villages autres que [Localité 13] et [Localité 12] :
La valeur nominale de ces parts due par l'association Azureva au COS PTT 04 s'élève à 57.616,12 € et l'appelante indique (page 27 de ses conclusions), sans avoir été contredite sur ce point, avoir réglé la somme de 155.892 € en exécution de l'ordonnance de référé du 24 septembre 2019, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 28 juillet 2020.
Il convient en conséquence de condamner le COS PTT 04 à restituer à l'association Azureva la somme de 155.892 € - 57.616,12 €, soit 98.275,88 €.
4° sur la demande en dommages et intérêts :
Le COS PTT 04 forme appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en faisant valoir que le refus de remboursement de l'association Azureva lui a causé un préjudice d'exploitation le privant de ses fonds pour l'accomplissement de son action sociale, alors qu'il avait dès le mois de juin 2013 demandé le remboursement d'un acompte de 10.000 € en raison de la fragilité de sa situation économique.
L'association Azureva conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point faisant valoir que le COS PTT 04 ne prouve pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et qu'aucun préjudice de jouissance ne peut être identifié dès lors que le COS PTT 04 n'a été privé de l'utilisation des infrastructures qu'à partir du moment où la reprise des apports a pris effet.
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté cette demande en dommages et intérêts au motif que la perte par le COS PTT 04 de son statut de membre de l'association Azureva résulte de sa décision de se retirer, le remboursement tardif de ses apports étant sans lien avec le préjudice allégué, et qu'il ne prouvait pas en outre avoir subi un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le COS PTT 04 de cette demande.
5° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Eu égard à la solution du litige, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La cour estime que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association Azureva à rembourser au COS PTT 04 la part de [Localité 13] et [Localité 12] et divers extérieurs', ordonné la capitalisation des intérêts et débouté le COS PTT 04 de sa demande de dommages et intérêts.
L'infirme en toutes ses autres dispositions ,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Azureva à payer à l'association Comité des 'uvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 22.867,35 €, au titre du remboursement de la part [Localité 13] et [Localité 12] et divers extérieurs' outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019.
Condamne l'association Comité des 'uvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence à payer à l'association Azureva la somme de 98.275,88 € au titre du remboursement du trop perçu des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2019.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
La greffière, Le Président,