N° RG 22/04503 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL3I
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 12 avril 2022
RG : 11/12137
ch n°1 cab 01 A
[B]
[F]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTS :
M. [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Mme [G] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIME :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[H] [T] veuve [F] est décédée le [Date décès 3] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [G] [F] épouse [B] et M. [E] [F].
L'actif successoral est composé de valeurs mobilières, d'un appartement, d'une cave et d'un garage dans un ensemble immobilier situé à [Localité 10] (Ain), de la moitié indivise d'un appartement et d'une cave dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), de la moitié indivise d'un terrain à bâtir situé à [Localité 11] (Puy-de-Dôme) et de la moitié indivise d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 9] (Puy-de-Dôme).
Le 29 août 2011, Mme [B] a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
M. [F] a assigné en intervention forcée le mari de Mme [B].
Après jonction des deux procédures, le tribunal a, par jugement du 14 mars 2013, ordonné le partage de la succession de [H] [F] et débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
Des biens immobiliers dépendant de la succession ont été vendus et la somme de 307'479,94 euros est séquestrée en l'étude de Maître [V], notaire chargé des opérations de compte et liquidation, qui a dressé un procès-verbal de carence le 22 septembre 2020, auxquelles a été annexé un projet d'acte liquidatif.
Le 24 février 2021, Mme [B] et M. [R] [B] (les époux [B]) ont fait signifier à M. [F] des conclusions en reprise de procédure afin de demander l'homologation pure et simple de l'état liquidatif, lequel mentionne notamment :
« TROISIÈME PARTIE
DROITS DES PARTIES
Mme [G] [B] a droit :
La moitié de l'actif net
et le remboursement des sommes avancées pour le compte de l'indivision
ensemble un montant total de 201'174,55 euros
, ci 201'174,55 EUR
M. [E] [F] a droit :
La moitié de l'actif net
, ci 126'565,46 EUR
QUATRIÈME PARTIE
ATTRIBUTION - AFFECTATION DU PASSIF
Pour se fournir le montant de leurs droits ci-dessus fixés, les copartageant se consentent réciproquement les attributions ci-après à titre de partage ce qu'ils acceptent respectivement, et ils se font tous abandonnements nécessaires à cet effet.
Affectation du passif
Sur l'article premier il sera prélevé le montant des frais de partage soit 13'500 euros.
Mme [G] [B]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à Mme [G] [B], qui accepte, savoir :
1°) La moitié de l'article 1
soit la moitié du compte titre à la banque postale pour une
valeur de 10'780,04 EUR
2°) Une somme de 188'894,55 EUR
à prélever sur l'article 2
3°) Le terrain désigné sous l'article 4 pour sa valeur de 1 500,00 EUR
---------------
Soit un montant égal à ses droits 201'174,55 EUR
M. [E] [F]
Afin de lui fournir sa part, il est attribué à M. [E] [F], qui accepte, savoir :
1°) La moitié de l'article 1
soit la moitié du compte titre à la banque postale pour une
valeur de 10'780,04 EUR
2°) Une somme de 103'785,42 EUR
à prélever sur l'article 2
3°) Le garage désigné sous l'article 3 pour sa valeur de 12'000,00 EUR
---------------
Soit un montant égal à ses droits 126'565,46 EUR »
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal a :
- rejeté la demande d'homologation du projet d'acte de partage établi par Maître [V] le 22 septembre 2020,
- rejeté la demande de créance formée à l'encontre de M. [F],
- renvoyé les parties devant Maître [V] aux fins de poursuivre les opérations liquidatives de la succession de [H] [F],
- rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, sont employés en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 17 juin 2022, les époux [B] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 18 août 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
et statuant à nouveau,
- homologuer purement et simplement l'état de liquidation des comptes, liquidation et partage dressé par Maître [V],
à titre subsidiaire,
- statuer sur les points de désaccord au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats,
- attribuer à Mme [B] :
la moitié du compte titre à la [7] pour une valeur de 10'780,04 euros,
une somme de 188'894,55 euros suite à la vente des biens, au regard des frais engagés par elle,
le terrain situé à [Localité 11], désigné sous l'article 4, pour une valeur de 1 500 euros,
- attribuer à M. [F] :
la moitié du compte titre à la [7] pour une valeur de 10'780,04 euros,
une somme de 103'785,42 euros suite à la vente des biens,
le garage situé [Localité 8], désigné sous l'article 3 pour une valeur de 12'000 euros,
- condamner M. [F] supporter intégralement les frais, droits et émoluments de l'acte notarial sus-évoqué,
- condamner le même à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs prétentions, les époux [B] font valoir essentiellement que :
- le projet de partage est parfaitement clair et non équivoque, et chacune des parties a accepté cette répartition qui est d'ailleurs bénéfique pour chacune d'elle ; or, pour une raison inexpliquée, M. [F] ne s'est pas présenté au moment de la signature du projet de partage, ce qui a contraint le notaire a déposé un procès-verbal de carence du 22 septembre 2022 ;
- le tribunal pouvait parfaitement homologuer le projet de partage et, à tout le moins, statuer et trancher au regard de l'ensemble des factures jointes à l'état liquidatif et des pièces versées aux débats ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que ce projet de partage ne vaut pas accord, elle devrait statuer au regard des pièces qui lui sont soumises.
M. [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 25 août 2022 remis à l'étude, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Le conseil des époux [B] a déposé son dossier de plaidoirie à la cour le 16 février 2024, précisant qu'un certain nombre de pièces figurant dans le bordereau de communication de pièces ne pouvaient être produites car elles avaient été égarées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [B] font grief au jugement attaqué de refuser d'homologuer le projet d'acte de partage dressé par Maître [V] et sollicitent, à titre subsidiaire, que la cour statue sur les points de désaccord au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats et procède elle-même aux attributions.
Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'homologation du projet de partage, motif pris qu'à défaut d'accord entre les parties ou de la mise en place d'un tirage au sort des lots, aucune attribution ne peut être effectuée par le notaire commis et que, dès lors, le projet liquidatif ne peut être homologué.
En effet, il résulte de l'article 826 du code civil qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attribution (en ce sens notamment, 1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.651, Bull. 2016, I, n° 8 ; 1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 17-15.455 ; 1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.709, AJ fam. 2018. 307, obs. N. Levillain ; 1re Civ., 3 octobre 2019,
pourvoi n° 18-22.878, AJ fam. 2019. 663, obs. N. Levillain ; 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-23.689).
Le juge ne peut, de lui-même, procéder à l'attribution des lots et ne peut donc homologuer dans son intégralité un projet de partage qui comporte une attribution des biens indivis à chaque copartageant et qui n'aurait pas recueilli le consentement de toutes les parties.
En l'espèce, M. [F] ne s'est pas présenté devant le notaire le 22 septembre 2020 et n'a donc pas consenti au projet de partage établi par ce dernier, lequel prévoit notamment d'attribuer à Mme [B] un terrain situé à [Localité 11] et à M. [F] un garage situé à [Localité 8].
À défaut de consentement de M. [F] à l'attribution de ces biens, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'homologation du projet de partage établi par Maître [V] le 22 septembre 2020.
Compte tenu de ce qui a été énoncé plus avant, la cour ne peut pas davantage faire droit à la demande subsidiaire les époux [B] tendant à ce qu'il soit statué sur les points de désaccord et à ce qu'il soit procédé à l'attribution à Mme [B] de la moitié du compte titre à la [7], de la somme de 188'894,55 euros et du terrain situé à [Localité 11], désigné sous l'article 4, et à M. [F] de l'autre moitié du compte titre à la [7], de la somme de 103'785,42 euros et du garage situé [Localité 8], désigné sous l'article 3.
La cour observe sur ce point, d'une part, qu'il n'existe aucun point de désaccord, le blocage dénoncé par les époux [B] résultant de la carence d'un coindivisaire, d'autre part, que les appelants ne sollicitent pas, même à titre subsidiaire, le tirage au sort des lots.
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, les époux [B], partie perdante, sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [G] [B] et M. [R] [B] tendant à ce qu'il soit statué sur les points de désaccord et à ce qu'il soit procédé à l'attribution à Mme [B] de la moitié du compte titre à la [7], de la somme de 188'894,55 euros et du terrain situé à [Localité 11], désigné sous l'article 4, et à M. [E] [F] de l'autre moitié du compte titre à la [7], de la somme de 103'785,42 euros et du garage situé [Localité 8], désigné sous l'article 3,
Déboute Mme [G] [B] et M. [R] [B] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [B] et M. [R] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT