N° RG 22/02873 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH6G
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 avril 2022
RG : 22/164
ch civ
[N]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [I] [N]
née le 15 Août 1995 à [Localité 9] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocat au barreau d'AIN
INTIME :
M. [T] [K]
né le 14 Mars 1966 à [Localité 8] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
PARTIE INTERVENANTE :
M. [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [I] [N] a acquis le 3 novembre 2019 un véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 7] de 108.000 kilomètres pour un prix de 7.500 €, dont la première mise en circulation date du 9 novembre 2006.
Se plaignant de vices cachés affectant ce véhicule, Mme [N] a fait diligenter une expertise amiable protection juridique par le cabinet Villefrance Expertises Automobiles Sarl, qui a rendu son rapport le 28 février 2020.
Par acte d'huissier du 12 novembre 2020, Mme [N] a fait assigner Mr [T] [K], en tant qu'ancien propriétaire du véhicule litigieux, en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier du 2 mars 2021, Mr [K] a appelé en cause Mr [C] [P], exerçant sous l'enseigne " Christophe JS Automobile " à qui il a prétendu avoir cédé son véhicule dans le cadre d'un échange de véhicule.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [I] [N] à l'encontre de Mr [C] [P],
- débouté Mme [I] [N] de ses demandes formées à l'encontre de Mr [T] [K],
- condamné Mme [I] [N] à payer à Mr [T] [K] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné Mme [I] [N] aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en intimant seulement Mr [K].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, Mme [N] demande à la cour de :
infirmant le jugement entrepris en première instance en ce qu'il a statué ainsi :
- déboute Mme [N] de ses demandes formées à l'encontre de Mr [K]
- condamne Mme [N] à payer à Mr [K] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne Mme [N] aux dépens, et admet la Scp Reffray et Associés, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- dire recevable l'ensemble des demandes formulées par elle,
- ordonner la résolution du contrat de vente intervenu entre elle même et Mr [K] ;
- condamner Mr [K], à lui payer et porter la somme de 7.500 € correspondant au prix de vente du véhicule,
- condamner Mr [K] à lui payer et porter la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du bien depuis près d'un an,
- condamner Mr [K], à lui payer et porter la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [K], aux entiers dépens d'instance qui comprendront les honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé,
- débouter les défendeurs de toute demande reconventionnelle formée à son encontre,
subsidiairement,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire contradictoire du véhicule litigieux aux frais avancés des parties défenderesses si la présente juridiction l'estimait nécessaire,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à faire droit à l'argumentaire de Mr [K] et reconnaître Mr [P] comme étant initialement le véritable propriétaire du véhicule à elle vendu,
- ordonner la résolution du contrat de vente intervenu entre elle même et Mr [P],
- condamner M. [P] à lui payer et porter la somme de 7.500 € correspondant au prix de vente du véhicule,
- condamner Mr [P] à lui payer et porter la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du bien depuis près d'un an,
-condamner Mr [P] à lui payer et porter la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P], aux entiers dépens d'instance qui comprendront les honoraires prévus à l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2022, Mr [K] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
- débouté Mme [N] de ses demandes formées à son encontre,
- condamné Mme [N] à lui payer la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux dépens, et admis la Scp Reffray et Associés, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- débouter Mme [N] des demandes dirigées contre lui, en ce qu'elles sont infondées et injustifiées,
- le mettre hors de cause,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par Mme [N],
à titre subsidiaire, pour l'hypothèse où la cour de céans ferait droit aux demandes présentées par Mme [N],
- déclarer recevable son appel provoqué diligenté à l'encontre de Mr [P],
- condamner Mr [P] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens qui seraient alloués à Mme [N], sauf à prononcer une condamnation directe de celui-ci au bénéfice de cette dernière,
en tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à raison de la présente procédure d'appel,
- condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la Scp Reffay et Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2022, Mr [K] a fait assigner Mr [P] aux fins d'appel provoqué, lequel, assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer à son égard par arrêt de défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formée par Mme [N] à l'encontre de Mr [P] .
A titre infiniment subsidiaire et dans ses dernières conclusions, Mme [N] demande à la cour d'ordonner la résolution du contrat de vente intervenu entre elle même et Mr [P] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui rembourser le prix de vente du véhicule et à lui payer des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, pas davantage qu'en première instance, Mme [N] ne justifie avoir signifié ses conclusions à Mr [P], partie défaillante, qui n'a donc pas été informé des dites demandes formées devant la cour de sorte qu'il convient de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de Mr [P] ;
1. sur les demandes de résolution de la vente, de remboursement du prix et de paiement de dommages et intérêts :
Mme [N] sollicite la résolution de la vente passée avec Mr [K] ainsi que la restitution du bien et le remboursement du prix en faisant valoir que lors de l'achat, le véhicule était affecté de vices cachés car des dysfonctionnements sont apparus seulement quelques semaines après la vente, que l'expert amiable saisi par son assureur a conclu à des désordres antérieurs à la vente du véhicule et que les désordres sont d'une importance telle qu'elle ne roule plus avec ce véhicule depuis près d'un an.
Elle ne s'oppose pas néanmoins à l'organisation d'une expertise judiciaire si la cour s'estime insuffisamment informée au niveau technique.
S'agissant de l'identité du vendeur, elle soutient qu'il ressort des documents fournis lors de la vente que Mr [P] a agi comme simple annonceur et dépositaire de vente, que Mr [K] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'est pas le signataire de l'acte de cession, que le certificat d'immatriculation fourni lors de la vente le mentionne comme propriétaire du véhicule et que n'ayant aucun moyen de vérifier l'exactitude de la signature de Mr [K], la théorie de l'apparence doit lui bénéficier alors qu'elle a en toute bonne foi pensé contracter avec M. [K] et non avec Mr [P] qui s'est présenté comme simple intermédiaire.
Mr [K] fait valoir que l'action de Mme [N] est mal fondée car il n'a pas la qualité de vendeur du véhicule.
Il déclare que Mme [N] a acheté directement le véhicule auprès d'un vendeur professionnel, Mr [P] exerçant sous l'enseigne Js Automobile, qu'il a bien été propriétaire de ce véhicule mais que celui-ci a été cédé à M. [P], exerçant sous l'enseigne " Christophe Js Automobile " dans le cadre d'un échange de véhicules qui a opéré transfert de propriété entre eux et qu'elle ne démontre pas lui avoir réglé la somme de 7.500 €.
Il précise que la signature apparaissant sur le certificat de cession produit par Mme [N] n'est pas la sienne,
Sur ce :
Il est constant que la demande tendant à la résolution d'une vente de véhicule et de remboursement du prix ne peut être dirigée que contre le vendeur de ce véhicule et il appartient à la demanderesse d'établir la preuve de l'identité de ce vendeur.
Mme [N] verse aux débats, outre un rapport d'expertise d'assurance et un courrier de son avocat, une copie du certificat d'immatriculation mentionnant Mr [T] [K] comme étant l'ancien propriétaire du véhicule et un certificat de cession daté du 3 novembre 2019 désignant Mr [T] [K] comme étant l'ancien propriétaire et Mme [I] [N] comme étant le nouveau propriétaire.
Mr [K] conteste avoir signé le certificat de cession produit par l'appelante et la comparaison entre la signature figurant sur ce document et celle figurant sur sa pièce d'identité permet en effet d'affirmer qu'il ne s'agit pas de la même signature.
Même si Mme [N] ne produit pas devant la cour sa pièce N° 4 versée en première instance, elle ne conteste pas les énonciations du jugement selon lesquelles cette pièce était un chèque de banque versé pour l'achat du véhicule libellé à l'ordre de Mr [C] [P] d'un montant de 5.000 € et sur lequel il était précisé au recto de cette pièce que 'le vendeur a insisté pour un versement en partie en espèces (2500 €), le chèque de banque en complément et en pièce jointe présente un montant de 5.000 €', le premier juge ayant légitimement déduit de cette observation que même Mme [N] qualifiait Mr [P] de vendeur.
Au vu de ces documents et en l'état des affirmations de Mr [K] selon lesquelles il avait cédé ce véhicule à Mr [C] [P] exerçant sous l'enseigne Christophe JS Automobile, dans le cadre d'un échange avec un autre véhicule, la cour ne peut que constater que la copie du certificat d'immatriculation est insuffisante à démontrer que Mr [K] a vendu le véhicule à Mme [N].
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de constater qu'au moment de la vente, Mme [N] a pu légitimement croire que le véhicule lui avait été effectivement vendu par Mr [K] de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir de la théorie de l'apparence.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mr [K] y compris de sa demande d'expertise judiciaire qui ne présente pas d'intérêt dans le cadre du litige l'opposant à Mr [K].
2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [K] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [I] [N] à l'encontre de Mr [C] [P] devant la cour ;
Condamne Mme [I] [N] à payer à Mr [T] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [I] [N] aux dépens d'appel et accorde à la SCP Reffay et Associés, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,