23/09/2022
ARRÊT N° 2022/421
N° RG 19/04467 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NHXB
MD/KS
Décision déférée du 12 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01316)
JJ GUICHARD
SECTION COMMERCE
[W] [T]
C/
Me [S] [O] ès qualités d'administrateur AD HOC de la SARL DUOCALL
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à Me Pascal SAINT GENIEST
Me Isabelle VIALA
CCC à
Me Pascal SAINT GENIEST
Me Isabelle VIALA
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Madame [W] [T]
chez Melle [P] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Me [S] [O] ès qualités d'administrateur AD HOC de la SARL DUOCALL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M.DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [W] [T] a été embauchée le 25 janvier 2016 par la Sarl Duocall dont le gérant était M. [L] [A], en qualité de téléprospectrice suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par avenant du 01 mai 2016, la durée du temps de travail a été portée de 108 à 130 heures avec une rémunération mensuelle brute de 1284,40 euros.
Au cours des années 2016 et 2017, Mme [T] a eu plusieurs arrêts maladie à la suite d'interventions chirurgicales.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2017, Mme [T] a informé son employeur de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct M. [H].
Par courrier du 21 novembre 2017, la société a informé Mme [T] de la mise en place d'une enquête interne concernant les faits de harcèlement moral dénoncés.
A l'issue, M.[H] a été licencié le 14 décembre 2017 pour faute grave.
Lors d'une visite de reprise le 17 avril 2018, Mme [T] a été déclarée inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoquée par courrier du 27 avril 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mai 2018, Mme [T] a été licenciée par courrier du 18 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 août 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le 12 septembre 2019, la société Duocall a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 07 janvier 2020.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce par jugement
du 12 septembre 2019, a :
-dit que l'indemnité pour 19 jours de congés payés due à Madame [W] [T] n'a pas été calculée avec le bon taux horaires,
-condamné la SARL Duocall, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 187,72 euros bruts à Madame [W] [T] au titre de rappel de complément d'indemnité de congés payés,
-condamné la SARL Duocall, prise en la personne de son représentant légal, à rectifier le bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi de Madame [W] [T] conformément à la présente décision,
-constaté que Madame [W] [T] a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de Monsieur [H],
-dit que la SARL Duocall a tout mis en oeuvre pour faire cesser les faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [H] et ainsi, a satisfait à ses obligations de sécurité et de résultat,
-dit que la responsabilité de la SARL Duocall, au titre des faits de harcèlement moral de M. [H] et du préjudice moral soulevée par Mme [W] [T] est écartée,
-dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] est fondé,
-débouté Madame [W] [T] du surplus de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-fixé la moyenne des salaires mensuelle à 1 284,40 euros bruts pour l'exécution provisoire de droit,
-débouté la SARL Duocall de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [W] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 octobre 2019, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2020, Mme [T] a fait signifier à Me [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la sarl Duocall, la déclaration d'appel et les conclusions et pièces notifiées au greffe de la Cour d'appel avec assignation à comparaître devant la Cour.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2020, Mme [T] a fait assigner en intervention forcée l'association CGEA AGS de [Localité 5].
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 07 février 2022, la sarl Duocall a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a nommé la selarl [O] et Associés, mandataires judiciaires, en qualité d'administrateur ad hoc de la sarl Duocall.
Par acte d'huissier du 22 mars 2022 remis à secrétaire habilitée, Mme [T] a fait signifier à la Selarl [O] ès qualités d'administrateur ad hoc de la sarl Duocall, notamment la déclaration d'appel et les conclusions n°3 et pièces notifiées avec assignation à comparaître devant la Cour.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 25 mars 2022, Mme [W] [T] demande à la cour de :
-réformer le jugement,
-juger que le licenciement notifié est nul en raison du harcèlement subi cause directe et certaine de l'inaptitude, à défaut, dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements fautifs de l'employeur,
-fixer la créance de Mme [T] au passif de la société à 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-fixer la créance de Mme [T] au passif de la société à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultat du harcèlement lui même,
-fixer la créance de Mme [T] au passif de la société à 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement à son obligation de prévention du harcèlement, à savoir à son obligation de sécurité,
-fixer la créance de Mme [T] au passif de la société à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des restrictions médicales et absence de visite médicale de reprise,
-fixer la créance de Mme [T] au passif de la société à 450 euros nets indument retenue sur le bulletin de paie de septembre 2018, assortie des intérêts légaux à compter du 24/05/2018,
-fixer la créance de Mme [T] au passif de la société à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl [O] ès qualités d'administrateur ad hoc de la sarl Duocall n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 8 avril 2020, l'Association AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
-juger que le licenciement de Mme [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bienfondé,
-juger que la société n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
-en conséquence :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
-en tout état de cause :
juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
Le Conseil de prud'hommes a caractérisé l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme [T] mais a écarté la responsabilité de l'employeur au motif qu'il avait, dès la prise de connaissance de la plainte de la salariée, tout mis en 'uvre pour faire cesser les faits de harcèlement et qu'il avait satisfait à son obligation de sécurité.
Le chef de harcèlement moral est définitif et la Cour est saisie des conséquences de cette situation dont la salariée demande l'indemnisation, en faisant valoir une atteinte à ses droits et à sa dignité ainsi que des incidences sur sa santé physique ou mentale.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, l'employeur personne morale, doit réunir cumulativement deux conditions :
- dès l'instant où il a été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il doit prendre les mesures immédiates propres à les faire cesser.
- l'employeur doit aussi pouvoir justifier avoir pris, antérieurement, toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 (actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) et L. 4121-2 (principes généraux de prévention et notamment prendre toutes les mesures nécessaires propres à prévenir les risques liés au harcèlement moral) du code du travail.
Mme [T], bénéficiant d'un statut de travailleur handicapé connu de l'employeur, affirme que travaillant en 'open-space', nul n'ignorait les agissements commis par M. [H] à son encontre depuis le début d'exécution de ses fonctions et pendant près de deux ans, le manager l'ayant désigné comme bouc émissaire.
Le gérant M.[A] était présent quotidiennement sur la plateforme d'appel et elle lui avait relaté à plusieurs reprises les difficultés rencontrées avec son manager, mais il est resté inerte. L'appelante expose que courant novembre 2017, elle a subi une nouvelle et violente agression verbale de M. [H] devant tout le personnel de la plateforme et a été placée en arrêt de travail à compter du 13/11/2017.
Elle a dénoncé par LRAR du même jour sa situation de harcèlement moral.
La société lui a répondu le 21/11/2017, prétendant qu'une enquête interne avait été mise en place et que les dispositions utiles seraient prises afin qu'une telle situation ne perdure.
Mme [T] fait valoir qu'elle n'a pu poursuivre son emploi pour cause de syndrome anxio-dépressif sévère assorti d'un arrêt impératif du travail par risque de complication dramatique (culpabilisation et épuisement psycho physique).
Après 181 jours d'arrêt de travail et en une seule visite de reprise, le 17/04/2018, elle a été déclarée : « inapte ».
Par courrier du 27/04/2018, la société ne lui a proposé aucun poste de reclassement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé pour le 11/05/2018, au cours duquel M. [A] lui a précisé que M. [H] avait été licencié pour faute grave pour harcèlement en novembre 2017, ce qui est intervenu trop tard.
Elle-même a été licenciée le 18 mai 2018.
Mme [T] allègue que l'employeur ne justifie pas avoir pris des « mesures de prévention des risques, la formation et l'information du personnel, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, tout en respectant les principes généraux de prévention ».
Elle produit diverses attestations à cet effet et des certificats médicaux.
L'association AGS objecte que l'appelante ne démontre pas avoir alerté le gérant de façon directe ou indirecte avant son courrier du 13 novembre 2017, lequel même présent dans les locaux ne pouvait être témoin des interactions entre les salariés et informé de la nature et des conséquences des agissements de M. [H].
Elle considère que l'employeur a fait preuve de réactivité suite aux dénonciations de l'intéressée et que la sévérité de la mesure prise à l'encontre de M. [H] démontre la considération qu'il avait pour sa salariée, contrairement à ce qu'elle prétend.
Sur ce:
Mme [F] atteste qu'il s'est exercé sur la personne de Mme [T] sur son lieu de travail, un comportement délétère de la part de son manager, Monsieur [H]. Elle a constaté, lorsqu'elle était en poste, un acharnement quotidien qui se traduisait par des remarques déplacées : « la vieille, tu vas prendre la porte, t'es nulle, tu ne comprends jamais rien, t'es une incapable », un ton agressif et un manque d'intérêt pour faire évoluer madame [T], laquelle a plusieurs fois pleuré sur son lieu de travail.
Madame [M], ancienne salariée de janvier 2015 à août 2016, confirme avoir constaté des faits de harcèlement moral par M. [H] sur Mme [T]: critiques injustifiées, dénigrement sur son travail, dévalorisation permanente. Elle a pu assister également à un changement d'attitude de Mme [T], une perte de confiance ainsi qu'un stress quotidien qui l'ont rendu malade , suivi de grosses crises de panique.
Mme [J] fait état de moqueries 'sans cesse' de la part du manager envers Mme [T] et de règles et process de travail non identiques à celles de l'équipe, lui faisant perdre confiance en elle.
Mme [Y], ayant travaillé dans la société de février à mai 2017, corrobore des agissements de même nature que ses collègues à l'encontre de l'appelante.
Il ressort des témoignages concordants que M. [H] a, pendant de nombreux mois, adopté régulièrement à l'encontre de Mme [T], un comportement injustifié, dénigrant et destabilisant qui a porté atteinte à sa dignité et sa santé, tel qu'il ressort des éléments médicaux faisant état d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec note de surmenage professionnel sur une description de harcèlement professionnel et une situation de souffrance ayant nécessité une prise en charge psychologique et médicamenteuse.
L'intimée ne peut valablement soutenir que le gérant, dont la présence au quotidien dans l'open-space n'est pas contestée, ne s'est rendu compte d'aucun dysfonctionnement de la part de M. [H] avant l'agression du mois de
novembre 2017 ni d'un changement d'attitude de Mme [T], qui par ailleurs dit l'avoir alerté verbalement.
Aussi il sera considéré que l'employeur avait connaissance des faits bien avant l'incident grave de novembre 2017 et a réagi tardivement, laissant perdurer une situation préjudiciable à l'encontre de Mme [T].
Au surplus, il ne rapporte pas la preuve d'avoir pris des mesures préventives pour éviter les risques de harcèlement moral.
Le licenciement de Mme [T] est donc qualifié de nul et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce chef.
II/ Sur les demandes financières:
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul:
Madame [T] réclame 24 000,00 euros à ce titre.
Elle disposait d'une ancienneté d'un peu plus de deux ans et était âgée de 61 ans au moment de la rupture et devait retravailler avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite.
Elle explique qu'elle s'est retrouvée dans une situation financière obérée, n'ayant pu faire face à ses crédits et charges du fait de la diminution de ses ressources, notamment à un emprunt effectué en mars 2017 pour l'achat d'un véhicule automobile et à une dette de loyers.
Elle a déposé le 23/07/2018 un dossier de surendettement et fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2019. Elle perçoit une pension nette de 923,54 euros .
L'AGS allègue de l'excessivité de la prétention.
L'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit une indemnisation plancher minimum de 6 mois de salaire en cas de licenciement nul.
Au regard des éléments de l'espèce et du salaire mensuel brut de 1284,40 euros, il sera alloué une somme de 8990,80 euros ( soit 7 mois de salaire brut).
Sur le préjudice moral dû au harcèlement:
L'appelante l'évalue à 10000,00 euros.
Au regard des éléments décrits des agissements de M.[H] sur une durée de près de 2 ans, le préjudice moral lié au harcèlement moral et distinct de celui à la rupture du contrat et à la qualification de licenciement nul sera fixé à 4000,00 euros.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité:
L'AGS conteste les prétentions diverses.
Mme [T] rappelle qu'en vertu de l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur à une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher la survenance et le règlement intérieur doit préciser les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le code du travail.
En outre, les articles L. 4121-1 et L 4121-2 du même code mettent à la charge de l'employeur l'obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques notamment de harcèlement, dont la méconnaissance entraîne un préjudice réparable distinct du préjudice résultant du harcèlement moral.
L'employeur n'ayant pas justifié de ces mesures de prévention qui auraient pu éviter les agissements de M. [H], il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de 2500,00 euros au titre du préjudice lié au manquement à l'obligation de prévention des risques.
Sur l'absence de respect des avis de la médecine du travail et le défaut de visite de reprise:
- Mme [T] expose que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de pause toutes les 2 heures pour repos de la voix, fixée par le médecin du travail lors de la visite de reprise à la suite de l'opération de la gorge subie en août 2016.
La salariée produit la fiche d'aptitude médicale du 12 octobre 2016 prévoyant cette pause que l'employeur ne justifie pas avoir fait appliquer, alors que le poste occupé nécessitait un débit de parole important, ce qui est une atteinte à la santé.
- Le salarié bénéficie obligatoirement d'un examen de reprise du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou pour cause de maladie ou d'accident non professionnel (article R. 4624-31 du code du travail).
L'examen de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, même s'il ne coïncide pas avec le retour du salarié dans l'entreprise.
Mme [T] explicite qu'elle a subi une opération du pied gauche en avril 2017 et a été placée en arrêt de travail du 20/04/2017 au 26/06/2017, soit pendant 66 jours.
Aucune visite de reprise n'a été organisée et elle n'a revu le médecin du travail que le 17/04/2018.
Il convient de considérer que le défaut de cette visite de reprise n'a pas permis à Mme [T] d'aborder avec le médecin du travail ses conditions de travail, ainsi l'application effective ou non de l'aménagement des pauses précédemment préconisées et plus largement la situation subie au travail et le harcèlement subi.
Aussi il sera alloué à Mme [T] une somme de 1500,00 euros au titre du préjudice subi du fait de ces manquements.
Sur la somme de 450 euros indument retenue:
Mme [T] conteste la retenue de la somme de 450,00 euros nets par la société sur le bulletin de paie de septembre 2018 , opposant que la société ne prouve pas lui avoir versé un acompte de ce montant.
Elle sollicite que soit fixée cette créance au passif de la société au titre de rappel de salaire avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24-05-2018.
L'AGS s'en remet à la décision de la cour.
L'employeur ne produisant pas de pièce démontrant le versement de l'acompte, la somme retenue sera fixée au passif, sans intérêt eu égard la procédure collective.
Sur les demandes annexes:
Partie succombante, la Selarl [O] et associés prise en la personne de Maître [S] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la sarl Duocall sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre d'un licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice lié au défaut de prévention du harcèlement moral soit à son obligation de sécurité et pour non respect des prescriptions médicales et absence de visite de reprise, outre la demande au titre de la retenue de salaire de 450 euros.
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe les créances de Madame [W] [T] à inscrire au passif de la Sarl Duocall représentée par la Selarl [O] et Associés en sa qualité d'administrateur ad hoc aux sommes de :
- 8990,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 4000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement moral,
- 2500,00 euros au titre du préjudice lié au manquement à l'obligation de prévention des risques.
- 1500,00 euros au titre du préjudice subi du fait du non respect des prescriptions médicales et de l'absence de visite de reprise,
- 450,00 euros de rappel de salaire au titre de la retenue injustifiée,
Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 5] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253 6, L 3253 8, L 1253 17 et D 3253 5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253 6, L 3253 1 et L 3253 5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253 19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622 28 du code de commerce,
Condamne la Selarl [O] et associés, en sa qualité d'adminsitrateur ad hoc de la sarl Duocall aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.