23/09/2022
ARRÊT N° 2022/428
N° RG 20/02667 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXYV
M.D/K.S
Décision déférée du 04 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( F 19/00012)
S.VOUTERS
SECTION COMMERCE
S.A.S. ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
C/
[Y] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à
Me Pascale BENHAMOU
Me Thierry DEVILLE
ccc à
Me Pascale BENHAMOU
Me Thierry DEVILLE
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.S. ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [Y] [J] a été embauchée le 18 avril 2016 par la SAS Alliance Auto Industrie en qualité de livreur-réceptionniste suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 24 avril 2017, Mme [J] a été victime d'un accident de travail en bougeant des fûts de 200 litres et a été en arrêt maladie jusqu'au 20 mai 2017 inclus.
Courant mai, Mme [J] a dénoncé oralement à la direction certains agissements de M. [P], son responsable hiérarchique.
Mme [J] a de nouveau été placée en arrêt maladie par son médecin
du 22 mai au 10 juin 2017, pour rechute de l'accident de travail survenu le 24 avril 2017.
Par courriers des 6 et 8 juin 2017, Mme [J] a de nouveau dénoncé les agissements de son responsable et a demandé à la direction de prendre des mesures.
Le 9 juin 2017, Mme [J] a été suspendue, avec maintien de salaire, en attendant la visite de reprise fixée au 15 juin 2017.
Le 12 juin 2017, Mme [J] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant pour syndrome anxiodépressif lié à un environnement professionnel anxiogène.
Le 14 novembre 2017, Mme [J] a porté plainte contre M. [P] pour harcèlement sexuel.
A la suite des visites médicales des 14 et 28 février 2018, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste et à tous postes sur l'établissement de [Localité 4] sur Garonne, pouvant être reclassée dans un poste de livreur réceptionniste sur un autre établissement de la société.
Après avoir été convoquée par courrier du 23 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 avril 2018, Mme [J] a été licenciée par courrier du 10 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. .
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens le 25 mars 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens, section Commerce, par jugement
du 4 septembre 2020, a :
-déclaré la pièce n°25 recevable,
-dit et jugé que le licenciement est nul,
-en conséquence,
-condamné la société Alliance Auto Industrie à verser à Madame [Y] [J] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour la nullité du licenciement et pour réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel et moral et des manquements à l'obligation de sécurité,
2 997 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
297 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Madame [Y] [J] de ses autres demandes,
-condamné la société Alliance Auto Industrie à remettre à Madame [Y] [J] les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, limité à 3 mois, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
-rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celle ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indémnités mentionnées à l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calcultés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-débouté la société Alliance Auto Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné la société Alliance Auto Industrie aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 25 mai 2022, la SAS Alliance Auto Industrie demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a :
déclaré la pièce n°25 recevable,
dit et jugé que le licenciement est nul,
condamné la société à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêt pour la nullité du licenciement et pour réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel et moral et des manquements à l'obligation de sécurité,
2 997 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
297 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société à remettre à Mme [J] les bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, limité à 3 mois,
débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société aux dépens de l'instance,
-et statuant à nouveau :
déclarer l'enregistrement audio produit en pièce n°25 par la partie adverse irrecevable comme preuve d'un quelconque harcèlement sexuel ou moral,
et juger :
que Mme [J] ne prouve pas avoir subi des faits de harcèlement sexuel ou moral,
que la société a tout mis en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité de Mme [J],
que l'inaptitude de Mme [J] n'a aucun lien avec un quelconque manquement ou une quelconque faute de la société,
que le licenciement de Mme [J] ne peut, de facto, pas être jugé de nul,
que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'impossibilité pour la société de la reclasser,
que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée et notamment l'obligation de reclassement,
que Mme [J], n'ayant pas exécuté son préavis, aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui est due,
que Mme [J] ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice que ce soit au titre de l'exécution de son contrat de travail ou de la rupture de celui ci,
que Mme [J] a été payée de l'intégralité des heures travaillées,
que tous les jours de congés payés auxquels elle avait droit, et qu'elle n'a pas pu prendre, lui ont été payés sur son dernier bulletin de paie,
que Mme [J] n'a droit à aucun complément d'indemnité de licenciement,
débouter Mme [J] de tout ses demandes,
condamner Mme [J] à payer à la société une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 mai 2022, Mme [Y] [J] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a été jugé:
recevable la pièce n°25,
que Mme [J] a été victime de harcèlement moral et sexuel,
que son employeur a manqué à son obligation de sécurité,
que son licenciement était nul,
que la société Alliance Auto Industrie a été condamnée à lui verser les sommes suivantes :
2 997 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 299,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
que la société Alliance Auto Industrie a été condamnée à lui remettre les bulletins de salaire et attestation pôle emploi conforme sous astreinte,
-infirmer la décision déférée pour le surplus,
-statuant à nouveau,
-débouter la société Alliance Auto Industrie de toutes ses demandes,
-à titre principal :
condamner la société Allaince Auto Industrie à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement nul,
5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel et moral, et des manquements à l'obligation de sécurité,
-à titre subsidiaire :
juger le licenciement de Mme [J] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamner la société Alliance Auto Industrie à payer les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement nul,
2 997 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 299,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel et moral, et des manquements à l'obligation de sécurité,
-en tout état de cause condamner la société Allaince Auto Industrie à payer:
. la somme de 98,80 euros bruts à titre de rappel de salaire de la journée du 28 février 2018, outre celle de 9,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
. la somme de 345,90 euros bruts à titre de rappel de congés payés avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
la somme de 307,64 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
-y ajoutant,
condamner la société à remettre des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir,
condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le harcèlement sexuel et moral:
En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1153-1 du code du travail ( dans sa version applicable à la date du litige) dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
L'article L 1153-5 stipule que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens des articles L 1152-1 à L 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel] du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (..) ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2.
Mme [J] soutient que son inaptitude est la conséquence exclusive du harcèlement sexuel et moral qu'elle a subi et de la violation par l'employeur à son obligation de sécurité en n'ayant pas pris les mesures nécessaires préventives et pour faire cesser les agissements.
Sur le harcèlement sexuel:
Elle explique que pendant son arrêt de travail au mois de mai 2017, elle a dénoncé auprès de la direction des agissements de harcèlement sexuel et moral commis par son supérieur hiérarchique M. [P], responsable de l'établissement de [Localité 4] où elle est affectée et est la seule femme.
Elle a été reçue à cet effet en entretien le 19 mai par M. [G], Président de la société et Mme [W], directrice des ressources humaines, mais aucune mesure n'a été prise à l'issue.
A la suite d'une rechute de son accident du travail du 24 avril 2017, étant en arrêt du 22 mai au 10 juin 2017, elle a de nouveau dénoncé par courriers des 6 et 8 juin 2017 les agissements de son responsable, demandant à la direction de prendre des mesures.
En réponse, l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité, lui a proposé une rupture conventionnelle, puis une mutation à 75 kms de son domicile, ce qui a aggravé son état de santé.
Elle a été placée en arrêt maladie en raison d'un « syndrome anxiodépressif lié à l'environnement professionnel anxiogène » à compter du 12 juin 2017 et a été licenciée pour inaptitude le 10 avril 2018.
Elle conclut donc que le licenciement est nul pour cause de harcèlement sexuel et moral et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et qu'elle est fondée à réclamer réparation des divers préjudices subis.
Mme [J] affirme que M. [P] a tenu à son encontre des propos à connotation sexuelle depuis plusieurs mois, ainsi:
. régulièrement, il l'interrogeait sur la couleur de ses culottes et lui demandait si elle était plutôt string ou culotte,
. régulièrement lorsqu'elle se levait du tabouret du poste informatique, il lui demandait « tu es chaude, tu as chaud au cul »,
. courant février 2017, alors qu'elle était à son poste de travail en train de servir deux clients, M. [P] lui a dit en leur présence et celle de ses collègues, à deux reprises : « si tu te trompes je te viole »,
. lorsqu'elle l'interrogeait sur les questions de l'augmentation de sa rémunération et de sa qualification, il lui répondait que « les augmentations c'est sous le bureau »,
. il l'a touchée au niveau des fesses, alors qu'il y avait de la place pour passer.
Elle verse diverses pièces:
. un courrier du 06 juin 2017 dans lequel elle dénonce les faits tels que précédemment décrits , . un courrier du 08 juin 2017 dans lequel elle écrit : ' Comme je vous l'ai précisé, je suis victime des agissements de M. [P] salarié et responsable magasin de [Localité 4] qui ne cessent de dégrader mes conditions de travail, d'ailleurs vous avez pu en prendre connaissance',
. un récepissé de dépôt de plainte pénale à la gendarmerie de [Localité 6] du 14 novembre 2017 pour harcèlement sexuel, faisant état des agissements de M.[P],
. une clé USB ( pièce 25) qui correspondrait à un enregistrement audio d'une conversation entre elle-même et Messieurs [I] et [X], collègues de travail évoquant ( à compter de la 35ème seconde) les agissements de M.[P],
- des documents médicaux dont le certificat du docteur [H] psychiatre du 20 décembre 2017, lequel explique avoir reçu la patiente en septembre 2017 du fait d'un état de stress proche d'un état de stress post-traumatique qu'elle met en lien avec ce qu'elle qualifie de harcèlement sexuel sur son lieu de travail et qu'elle présentait une anxiété importante difficile à contrôler.
Les éléments décrits et la réitération dans leur dénonce par Mme [J], entendue au mois de mai 2017 par la direction, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel auquel l'employeur peut répondre.
La société dénie tout fait de harcèlement sexuel, oppose l'absence d'élément de preuve par la salariée et sollicite que soit écarté l'enregistrement audio de mauvaise qualité versé par l'intimée, qui en a orienté les termes, obtenu par un procédé déloyal comme ayant été réalisé à l'insu des auteurs des propos. L'appelante oppose également que l'initiative de la demande de rupture conventionnelle vient de Mme [J] qui en a sollicité les modalités dans son courrier du 08 juin et non de la société, comme celle d'un changement de lieu de travail.
Sur ce:
La pièce n° 6, non signée, versée par l'appelante, intitulée ' témoignage de Mme [J] le mercredi 24 mai 2017 ( entretien oral avec [O] et moi-même)' sur le harcèlement sexuel, alors que l'entretien aurait eu lieu le 19 mai, retranscrit les paroles imputées par l'intimée à M. [P], telles qu'elle les relate dans le courrier du 06 juin.
Si la salariée remet en cause l'enquête dite effectuée, sans prévenir de la visite, par la direction le 29 mai à 14 heures, du fait que le compte-rendu (également pièce 6) des auditions des 3 autres salariées du site, Messieurs [I], [X], tous deux préparateurs vendeurs et de M. [P], n'est pas signé et qu'elle en a pris connaissance seulement pendant la procédure judiciaire, il y a lieu de relever que si M. [P] réfute avoir tenu les propos décrits par Mme [J], il reconnaît avoir pu dire que ' le tabouret était chaud ' , ce qui est un propos inadapté.
Monsieur [I], préparateur de commande, a déclaré : ' beaucoup de mensonges de la part de [Y] et je n'ai jamais entendu de paroles déplacées ' et M. [X], exerçant la même fonction : 'tout se passe bien, je me sens bien dans l'entreprise . [Y] traîne et ne fait pas son travail donc l'ambiance est plus tendue en général'.
Alors que Mme [J] prétend que ses collègues étaient présents lors de certains agissements, elle ne produit aucun témoignage en sa faveur.
Au contraire, l'employeur verse deux attestations rédigées dans la forme légale par ces deux collègues en date des 18 et 23 juillet 2019, corroborant les déclarations faites lors de l'entretien du 29 mai 2017. M. [I] indique également que Mme [J] n'a jamais accepté les remarques de M. [P] lui demandant d'arriver à l'heure et d'être aimable envers les clients.
M.[P], magasinier vendeur, atteste qu'il a entretenu avec Mme [J] une bonne relation, que les plaisanteries ne dépassaient pas les limites du respect de même que dans l'équipe et qu'il n'y a pas eu le moindre souci pour autant qu'il sache. Il ajoute que les choses ont changé à compter du jour où Mme [J] s'est blessée le dos dans l'exercice de ses fonctions: plus de volonté dans le travail, changement d'humeur et que son obligation de responsable ne lui a pas plu.
Le procès-verbal de la plainte déposée en novembre 2017 mentionne que Mme [J] fait état de l'existence d'un enregistrement audio de ses collègues disant que devant des clients, son supérieur a déclaré que si elle ne faisait pas correctement son travail, il la violerait.
Par courrier du 15 mars 2019 adressé au Procureur de la République de Toulouse, le conseil de la salariée écrit que l'enregistrement a été remis par 'transfert de mail' à la gendarmerie et qu'il le lui adresse à nouveau par clé USB. Il précise que Mme [J] souhaite se constituer partie civile.
Le 05 septembre 2019, le Conseil interrogeait de nouveau le Parquet.
La société précise que tous les salariés ont été entendus par les gendarmes après le dépôt de plainte.
Mais l'intimée ne communique aucun justificatif d'une procédure pénale en cours ou de son aboutissement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, elle se heurte néanmoins au principe de loyauté probatoire, qui s'entend comme la nécessité de ne produire aux débats que des preuves obtenues dans le strict respect de la loi.
Il n'est pas contesté que l'enregistrement litigieux a été réalisé sans que les personnes enregistrées n'en soient averties par Mme [J]. Il concerne pour partie ( à compter de la 35ème seconde selon celle-ci) le comportement de M. [P] à son encontre, lui-même absent lors de l'entretien de la salariée avec deux autres personnes qu'elle déclare être Messieurs [M] et [X].
L'illicéité de ce moyen de preuve effectué et conservé à l'insu des auteurs des propos porte atteinte à la loyauté des débats et à la vie privée des salariés enregistrés, ce d'autant que:
. il n'est pas établi que les personnes concernées sont Messieurs [M] et [X] qui ne font aucune référence dans leurs attestations à un entretien sur M.[P] avec la salariée,
. il n'est pas justifié du lieu, de la date et de l'heure de l'enregistrement.
Cet enregistrement sera écarté de la procédure.
Il ressort des éléments médicaux (certificat du psychiatre - arrêt de travail de mars 2018 mentionnant un épisode dépressif avec problématique professionnelle de la salariée - déclaration par le médecin du travail d'une inaptitude à tous les postes de l'établissement de [Localité 4] avec possibilité d'exercer dans un autre établissement de la société mais auquel elle ne justifie pas avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel ou moral) que Mme [J] a exprimé un fort ressenti et malaise face à une situation professionnelle difficile dans le lieu où elle était affectée.
Néanmoins, à défaut d'élément probant quant à l'effectivité d'une réitération par M. [P] de propos à connotation sexuelle ou de l'accomplissement d'un acte physique volontaire à caractère sexuel à l'encontre de Mme [J], le harcèlement sexuel n'est pas établi et celle-ci sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur le harcèlement moral:
Mme [J] invoque à cet effet:
- Le refus d'entretenir le véhicule de livraison mis à sa disposition, mettant ainsi en danger sa sécurité ( usure prononcée des pneus, défectuosité des freins, usure totale de la boîte de vitesse qui se bloquait régulièrement).
Suite à un incident maîtrisé au retour d'une livraison sur l'autoroute de [Localité 7] (la boîte de vitesse a sauté se bloquant en 1ère ), un nouveau véhicule lui a été attribué mais n'était pas aux normes de sécurité. Elle a dû faire plusieurs demandes pour que l'entretien soit réalisé. Elle a effectué des livraisons avec des pneus lisses, vidange non faite.
Lorsqu'elle a indiqué à M. [P] qu'elle s'adresserait au siège à [Localité 6] si les pneus n'étaient pas changés, il lui a alors été répondu : « si tu vas à [Localité 6] c'est un licenciement direct ».
- Une atteinte à sa santé:
Le 24 avril 2017, en livrant des fûts de 200 litres seule, elle a ressenti une violente douleur au dos et a été placée en accident du travail et arrêtée pendant près d'un mois jusqu'au 20 mai.
A son retour dans l'entreprise le lundi 22 mai, M. [P] lui a demandé de démonter seule des étagères industrielles, sans équipement adapté alors qu'elle a été embauchée en qualité de livreur/réceptionneur.
Après 4 heures de travail, elle a ressenti une douleur intense au dos et a été arrêtée pour rechute d'accident du travail et maladie professionnelle.
Sur ce:
Mme [J] ne produit aucun élément démontrant un refus d'entretien du véhicule automobile mis à sa disposition que conteste l'employeur, pouvant porter atteinte à sa sécurité ni une menace de licenciement de la part du manager à une demande qu'elle aurait faite de son entretien auquel elle-même était tenue de part sa fiche de poste, ni l'intérêt d'une telle attitude préjudiciable tant à la salariée qu'à l'entreprise.
S'agissant de la rechute de l'accident du travail le 22 mai 2017, Mme [J] communique le certificat médical d'accident du travail et les arrêts de travail mais aucun élément corroborant que M. [P] l'aurait mise, alors qu'elle avait subi peu de temps avant un accident du travail, dans une situation de nature à porter atteinte à sa santé.
Les deux griefs étant écartés, il ne peut être retenu un harcèlement moral et l'appelante sera déboutée de ses demandes afférentes.
Elle le sera également de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité pour agissements fautifs de l'employeur, à défaut de reconnaissance d'un harcèlement sexuel ou moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité pour inertie de la direction n'ayant pris aucune mesure pour mettre un terme aux agissements dénoncés.
La société, dès l'information par Mme [J], a interrogé les autres salariés dont M. [P], lesquels ont été entendus dans le cadre de la plainte pénale sans qu'aucune suite soit communiquée.
La médecine du travail ne fait pas mention d'un lien entre l'inaptitude et un harcèlement de quelque nature.
Au surplus, l'employeur justifie de la mise en place de mesures propres à prévenir les faits de harcèlement, ainsi par la communication du réglement intérieur évoquant en page 9 le harcèlement sexuel ou moral et les sanctions disciplinaires en cas de tels agissements, affiché au sein de chaque établissement et de ce que sur le panneau d'affichage obligatoire situé dans l'agence de [Localité 4], il est porté à la connaissance des salariés les articles 222-23 et 22-33-2 du code pénal ainsi que les articles L 1152-1 et suivants du code du travail au titre de son obligation d'information en matière de harcèlement sexuel et moral dans l'entreprise.
II/ Sur l'obligation de reclassement:
A titre subsidiaire, Mme [J] sollicite la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Elle allègue que la société, sans solliciter l'avis du médecin du travail, n'a proposé aucun poste alors que plusieurs postes pouvaient correspondre à ses capacités (magasinier, réceptionnaire, magasinier/livreur, livreur'), ni celui de livreur-réceptionnaire de l'[Localité 5] Jourdain proposé à la suite de la dénonciation des agissements de harcèlement sexuel.
Aux termes des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux l et ll de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, aprés avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu 'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La société justifie avoir pris attache avec le médecin du travail le 9 mars 2018, en sollicitant ses préconisations en vue d'un reclassement, lui joignant l'ensemble des tâches existantes dans les établissements du groupe, par ville, afin de définir celles que Mme [J] pourrait exercer en considération de ses aptitudes. Elle demandait également selon quels aménagements les tâches identifiées pourraient être regroupées dans un poste qui pourrait être proposé à la salariée.
En réponse, le 14 mars 2018, le médecin du travail confirmait que Mme [J] ne pouvait occuper aucun poste au sein de l'établissement de [Localité 4] mais pouvait occuper un poste de livreuse-réceptionniste sur un autre établissement après acceptation éventuelle de la proposition par la salariée et validation par le médecin du travail de l'établissement concerné.
La société explique qu'après étude de tous les postes existants au sein des 28 établissements de la Sas, avis du médecin du travail s'imposant à elle et l'absence de qualification de Mme [J] ( ayant été couturière), aucune proposition de reclassement n'a pu être faite.
Tel qu'il ressort de la liste des établissements, sur 288 salariés et 28 sites, le poste de livreur-réceptionniste n'est pas nécessaire sur tous les sites et sur ceux où il l'est (24 postes), il est pourvu.
Elle ajoute que celui proposé en octobre 2017 sur l'agence de [Localité 5] Jourdain n'était plus disponible en mars 2018.
Néanmoins il est à reprocher à l'employeur de ne pas avoir effectué de démarches de reclassement auprès des divers établissements et d'avoir communiqué une liste de postes pré-établie par elle sans produire les registres du personnel devant permettre à la cour de vérifier l'exactitude des postes de chaque site et leur disponibilité, notamment de celui de [Localité 5] Jourdain précédemment offert en novembre 2017.
Aussi il sera considéré que la société n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation:
Mme [J] était âgée de 32 ans au moment de la rupture du contrat de travail et percevait un salaire mensuel brut de 1498,50 euros.
Elle fait valoir qu'elle disposait d'une ancienneté de 2 ans et un mois ( y compris le préavis ) dans une entreprise de plus de 10 salariés et qu'elle a bénéficié du RSA à compter du 22 mai 2020. Il ressort des attestations Pôle Emploi qu'elle a perçu l'allocation retour à l'emploi à compter du 03 août 2021 après la fin d'un contrat de travail du 31 mai 2021 qui n'est pas versé aux débats.
Elle réclame:
-2.997 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et 299,70 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- un complément d'indemnité de licenciement de 307,64 euros du fait du préavis inclus dans l'ancienneté.
La société conclut au débouté. Elle réplique que:
- l'intéressée a perçu des indemnités journalières de la CPAM pendant son arrêt maladie et ne justifie pas d'un préjudice,
- elle a perçu une indemnité de licenciement de 472,83 € sur son bulletin de
paie d'avril 2018, correspondant à l'intégralité de cette indemnité due car en
matière de calcul de l'indemnité de licenciement, les périodes de maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte. Ayant été en arrêt de travail
pour maladie du 12 juin 2017 au 10 avril 2018, elle avait une ancienneté
courant du 18 avril 2016 au 12 juin 2017 et du 18 mars 2018 au 10 avril 2018 soit 1,26 ans (15 mois et 5 jours).
Sur ce:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents même si elle n'est pas en mesure de l'exécuter, tels que sollicités.
Les absences assimilées par les dispositions légales à du travail effectif ne doivent pas être déduites pour le calcul de l'ancienneté du salarié ( congés payés, arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc) mais il est possible de déduire les autres absences tels les congés sans solde ou les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, sauf convention collective plus favorable.
Or il n'est pas démontré que la convention collective de commerce de gros applicable comporte une disposition spécifique à cet effet.
Aussi la demande de complément d'indemnité de licenciement est rejetée.
Mme [J] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite du barème d'indemnisation fixé par l'article L1235 - 3 du code du travail prévoyant une indemnité minimale de 1 mois et maximale de 2 mois de salaire brut au regard de son ancienneté de moins de deux ans.
La société sera condamnée à verser 2997,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 2 mois de salaire brut).
III/ Sur les autres demandes financières:
- Le paiement de la journée de travail du 28 février 2018:
Mme [J] expose qu'elle a été placée en dispense d'activité à la demande de l'employeur jusqu'à ce qu'elle soit reçue à la médecine du travail le 28 février 2018 à 15 h, journée non rémunérée, si un paiement est intervenu sur le bulletin de février 2018, la somme a été retirée sur celui du mois de mars 2018 (« Absence non rémunérée du 28/02 (10 h) au 28/03 »).
Elle réclame 98,80 € bruts, outre celle de 9,88 € bruts au titre des congés payés y afférents.
La société rétorque que:
- il a été retenu sur le bulletin de paie de février les absences maladie du 18 au 27 février 2018, pour 1.314,04 € bruts soit 133 heures, le salaire mensuel brut étant de 1.498,50 € et la journée du 28 février 2018 a donc été payée pour 184,48 €,
- pour le 28 février 2018 et la période du 29 mars au 31 mars 2018, il a été réglé une somme de :
. Février 2018(le 28102/2018) : 184,46 € bruts
. Mars 2018( Ies 29/03, 30/03 et 31/03/2018): (1.498,50 -1.415,79) soit 82,71 € bruts.
Soit au total 267,17 € bruts, équivalant de 4 jours de salaire.
- la régularisation en mars 2018 a permis de payer 4 jours au titre des mois de février et mars 2018, en ce compris le 28 février 2018.
L'appelante rappelle que Mme [J] a été en arrêt maladie sans interruption du 12 juin 2017 au 28 février 2018, du 01 au 14 mars 2018 puis du 12 mars au 28 avril 2018 pour lesquelles elle a perçu également les indemnités journalières Sécurité Sociale et Prévoyance, ainsi pour la journée du 28 février 2018, tel que figurant sur le bulletin de paie de mars 2018 et les relevés de la CPAM.
Au vu des pièces et des explications de l'employeur, la cour considère que la salariée a été remplie de ses droits et elle sera déboutée de sa demande de paiement de la journée du 28 février 2018.
- Le paiement de 4,32 jours de congés payés manquant arrondi à 5:
Mme [J] fait valoir que le bulletin de salaire de mars 2018 porte un solde de congés payés de 25 jours restant ( année n) + 8,32 jours acquis année n+1), or sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2018, seuls29 jours de congés payés lui ont été versés (5 + 4).
Il reste dû 4,32 jours arrondi à 5 soit la somme de 345,90 € bruts.
La société oppose que le compteur des congés payés acquis sur le bulletin de paie de mars 2018 était erroné et qu'il a été régularisé lors du paiement de l'indemnité de congés payés sur le bulletin d'avril 2018 au moment du licenciement, les jours de congés payés n'étant acquis que sur des périodes de travail effectif.
Les périodes de maladie non professionnelle ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif contrairement à celles pendant un arrêt pour accident de travail.
Mme [J] a acquis 2,08 jours ouvrés de congés payés sur le bulletin de juin 2017 et a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 12 juin 2017. Sur le mois de juillet 2017 elle a acquis 1,04 jours de congés payés, pour la moitié d'un mois travaillé en juin 2017.
Au 31 juillet 2017, le compteur des congés payés acquis aurait dû être bloqué à 3,12 jours (2,08j + 1,04 j) et ne plus ouvrir de droits à congés payés aprés cette date.
A la date de son licenciement, la salariée avait droit au paiement de :
25 jours de CP N-1 et 3,12 de CP acquis N, arrondi à 4jours, soit 29 jours de congés payés, payés sur le bulletin paie d'avril 2018.
Compte tenu des explications de l'employeur et des développements précédents sur la non prise en compte des arrêts maladie non professionnelle pour le calcul de l'ancienneté, la cour considère que l'appelante a été remplie de ses droits et elle sera déboutée de sa demande de paiement de congés payés supplémentaires.
V/ Sur les demandes annexes:
La remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Le jugement du
conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point.
La Sas Alliance Auto Industrie , partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
La condamnation de la société par le conseil de prud'hommes aux dépens et au paiement d'un article 700 est confirmée.
Mme [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la Sas Alliance Auto Industrie à verser l'indemnité de préavis de 2997,00 euros outre les congés payés afférents, les dépens et une indemnité au titre de l'article 700,
- débouté Mme [J] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, du complément d'indemnité de licenciement, de la journée du 28 février 2018 et du rappel de congés payés.
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement,
Condamne la Sas Alliance Auto Industrie à payer à Madame [Y] [J] la somme de:
- 2997,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte,
Condamne la Sas Alliance Auto Industrie à verser à Madame [J] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Alliance Auto Industrice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas Alliance Auto Service aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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