REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(n° , 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXC3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaired'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02007
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juillet 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [B] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 05 janvier 2000 à [Localité 5] (PAYS-BAS)
demeurant [Adresse 2], disant demeurer chez sa mère[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'Etablissement de Sante [4]
comparante assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,
En présence de madame [G] [V] et Monsieur [L] [R]
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [B], née le 5 janvier 2000, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 juin 2024, à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère, sur le fondement de deux certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'une décompensation anxio délirante dans un contexte de rupture de soins et de déambulations nocturnes.
Le 2 juillet 2024, Mme [X] [B] a été prise en charge en programme de soins puis, le 4 juillet 2024, le directeur de l'établissement a décidé sa réintégration en hospitalisation complète.
Par requête enregistrée le 09 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2024 par déclaration motivée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juillet 2024, l'affaire étant finalement renvoyée à l'audience du 22 juillet 2024, en l'absence de comparution de Mme [X] [B].
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique à la demande de l'intéressée.
Mme [X] [B] a été entendue et a fait valoir avoir subi de multiples crises de douleurs dont l'origine n'est pas encore précisée médicalement, mais qui ont été fortement handicapantes pour elle, et ont entrainé une euphorie récente face à leur réduction récente.
Elle a souligné que l'hospitalisation complète l'handicapait dans son quotidien et n'était plus nécessaire dès lors qu'elle adhérait aux soins.
Interrogée sur les conduites addictives et comportements à risque évoqués par les médecins, Mme [X] [B] a indiqué avoir simplemetn consommé de la 'beuh et du shit'.
Son avocat s'est référé à ses conclusions et a soutenu en substance que le tiers ayant demandé l'hospitalisation n'est pas identifié, et que les décisions n'ont pas été notifiées à Mme [X] [B], portant atteinte à ses droits.
L'avocat général constate que les avis médicaux sont en faveur d'une hospitalisation complète maintenue, et qu'il n'est pas établi d'atteinte aux droits de Mme [X] [B], qui n'était pas en état de recevoir les notifications à ce moment là.
Le certificat médical de situation du 16 juillet 2024 indique que la patiente est auditionnable et suggère le maintien de la mesure en raison des nécessités d'investigations complémentaires concernant d'éventuelles comorbidités.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose notamment :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. (...)
Sur la mention du tiers ayant sollicité l'hospitalisation
L'avocat de Mme [X] [B] estime qu'en l'absence de précision dans la décision d'admission du 28 juin 2024, du tiers à l'origine de son hospitalisation, elle n'a pu disposer d'une information complète ce qui a porté atteinte à ses droits.
En l'espèce, il est exact que la décision d'admission en soins psychiatriques 'à la demande du tiers', du 28 juin 2024 ne mentionne pas les noms, prénoms et qualité du tiers en question.
Toutefois, il est établi que cette demande, qui figure au dossier, émane de la mère de la patiente, clairement identifiée.
Pour mémoire, il ne s'agit pas, dans un contexte d'absence de consentement aux soins, de rechercher l'adhésion du patient ni le choix par lui d'un tiers "pertinent" ; de plus, au regard de la procédure, il convient enfin de relever que la décision d'admission est prise, non pas par le "tiers", mais par le directeur d'établissement sur le fondement d'un certificat médical; aucune disposition n'impose que la " demande du tiers " soit spécifiquement notifiée à l'intéressé.
Au vu de ces éléments, il ne résulte de ces circonstances aucune irrégularité et, en tout état de cause, aucun grief concret et précis pour l'intéressée.
Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
L'avocat de Mme [X] [B] fait valoir que les décisions des 28 juin, 2 juillet et 4 juillet 2024 ne lui ont pas été notifiées.
Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que :
" Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. "
En outre, selon l'alinéa 3 de cet article, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. "
Il en résulte que le patient a un droit fondamental à être informé de la décision qui l'admet en soins psychiatriques sans consentement.
En l'espèce,
-la décision initiale d'admission en hospitalisation complète sans consentement du 28 juin 2024, n'a pas pu être notifiée à l'intéressée comme l'indique le document de notification daté du 28 juin 2024 et signé par deux agents de l'établissement, qui mentionnent l'incapacité de l'intéressée à signer l'accusé de réception et, compte tenu de son état de santé, à recevoir notification et comprendre les raisons de la décision.
-la décision de maintien en hospitalisation complète du 1er juillet 2024, qui se réfère au certificat médical de 72h du Dr [I] joint, n'a pas pu être notifiée à l'intéressée comme l'indique le document de notification datée du 2 juillet 2024 et signé par deux agents de l'établissement, qui mentionnent l'incapacité de l'intéressée à signer l'accusé de réception et, compte tenu de son état de santé, à recevoir notification et comprendre les raisons de la décision.
Le certificat médical de réintégration établi la veille décrit Mme [X] comme étant dans le déni de ses troubles et ne pouvant consentir suffisamment aux soins ; elle a alors été informée du projet médical.
-la décision du 2 juillet 2024 de changement de la forme de la prise en charge pour passer à un programme de soins a été notifiée à l'intéressée par voie postale.
-la décision de réintégration en hospitalisation complète du 4 juillet 2024 n'a pas pu être notifiée à l'intéressée comme l'indique le document de notification datée du 5 juillet 2024 et signé par deux agents de l'établissement, qui mentionnent l'incapacité de l'intéressée à signer l'accusé de réception et son incapacité, compte tenu de son état de santé, à recevoir notification et comprendre les raisons de la décision.
Le certificat médical de réintégration établi la veille décrit Mme [X] comme présentant un comportement fluctuant et désorganisé, dans le déni total de ses troubles et dans la minimisation de la gravité de ses mises en danger ; il indique que la patiente a été cependant informée du projet de modification de la forme de sa prise en charge et du maintien de la mesure de soins sous contrainte et a pu faire valoir ses observations le 4 juillet, d'une façon appropriée à son état.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être soutenu qu'aucune tentative de notification n'a été effectuée, les constatations de l'équipe médicale quant à la capacité de la patiente de recevoir une notification compte tenu de son état de santé ne sont pas utilement contestées, aucune irrégularité ne résulte de ces circonstances et en tout état de cause aucun grief ne résulte de la situation observée.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il résulte des certificats médicaux du dossier que la patiente est connue du secteur et a été initialement hospitalisée pour une recrudescence délirante avec troubles du comportement à type de déambulations nocturnes, puis réintégrée en raison de la désorganisation grave de son comportement et de sa minimisation de ses mises en danger ; elle présente une construction complexe d'un vécu de plusieurs personnalités, avec rationalisation morbide d'un état de dissociation idéo-affectif dans un contexte maniaque ; son adhésion aux soins n'était pas compatible avec une sortie ; un projet de suivi en ambulatoire devait se mettre en place progressivement avec le soutien de sa s'ur ; il était nécessaire de consolider l'état de santé fragile de l'intéressé et de préparer sa sortie dans de bonnes conditions ; la mainlevée apparaissait prématuré.
L'avis médical de situation présenté devant la cour d'appel le 16 juillet 2024 indique qu'au jour de l'examen la patiente présente des conduites instinctuelles préservées, un discours teinté d'idées délirantes de grossesse imminente, de désorganisation et de désinhibition psycho-comportementale, se mettant en danger par des conduites à risques par des rapprochements avec certains patients et dérogeant au cadre de l'hospitalisation par des consommations de toxiques.
Sur le plan thymique, il est noté une exaltation de l'humeur, une perte du filtre social dans le discours et un trouble du sommeil.
La pathologie de fond reste encore à améliorer, l'état n'est pas consolidé, la patiente est dans le déni complet des troubles et est assez peu dans l'adhésion aux soins pour le moment, ce qui rend nécessaire une prise en charge par contrainte par hospitalisation complète et continue.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que ses troubles nécessitent encore une surveillance médicale constante, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins de façon suffisamment constante et stabilisée en l'état et qu'il serait prématuré de mettre fin à la mesure à ce jour
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 juillet 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris