RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03345 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRS
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 16h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 06 avril 1965 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 23 juillet 2024 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 23 juillet 2024 à 15h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 21 juillet 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2024, à 12h31, par M. [Y] [I] ;
- Vu les observations reçues le 23 juillet 2024 à 17h53, par M. [Y] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel formé par M. [Y] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance d'un nouveau laissez-passer par le consulat tunisien, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise au regard notamment des éléments retenus par le premier juge qui a clairement exposé, sans qu'aucune contestation applicable au cas d'espèce ne figure dans l'acte d'appel que l'administration établit que :
- la reconnaissance de nationalité est acquise, M. [Y] [I] ayant toujours déclaré être de nationalité tunisienne,
- une audition consulaire a eu lieu le 6 juin 2024 et aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée,
- les copies d'une carte nationale d'identité et d'un passeport tunisien avaient été jointes à la demande d'identification ;
Le moyen tiré de de l'état de santé de M [Y] [I] est également irrecevable dès lors que l'allégation d'un état de santé incompatible avec la rétention n'est assortie d'aucune précision permettant de considérer que l'appel est motivé sur ce point au sens de l'article R. 743-14, alinéa 2, du code précité, étant rappelé que :
- les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins,
- l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce,
- il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits,
- par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire,
- en l'espèce, l'intéressé indique aque le médecin de l'OFII a été saisi et qu'il n'a pu avoir accès à l'avis rendu cependant rien dans le dossier ne permet de constater que le médecin traitant aurait ordonné une consultation ou un transfert aux fins d'examen et que l'administration n'aurait pas permis un quelconque examen.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.