Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 24 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [M] X, un ressortissant tunisien, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] X pour une durée maximale de vingt-huit jours, en raison de son obligation de quitter le territoire français. La cour a rejeté l'appel sans audience, considérant qu'aucune nouvelle circonstance n'était intervenue depuis la décision initiale et que les arguments présentés ne justifiaient pas la cessation de la rétention.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La cour a appliqué l'article L.743-23 alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le rejet sans audience des appels lorsque les éléments fournis ne permettent pas de mettre fin à la rétention. La cour a constaté qu'aucune circonstance nouvelle n'était survenue depuis le placement en rétention.
2. Inopérance des moyens soulevés : Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à la situation familiale de l'intéressé, a été jugé inopérant, car il concernait en réalité la mesure d'éloignement, relevant de la compétence des juridictions administratives. De plus, le moyen relatif à un défaut de diligences n'a pas été contesté de manière circonstanciée.
Interprétations et citations légales
- Article L.743-23 alinéa 2 : Cet article permet le rejet sans audience des déclarations d'appel lorsque les éléments fournis ne permettent pas de mettre fin à la rétention. La cour a précisé que "les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative".
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a rappelé que le moyen tiré de la violation de cet article était inopérant devant les juridictions judiciaires, car il s'agissait d'une contestation de la mesure d'éloignement, qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
- Diligences administratives : La cour a noté que les diligences avaient été régulièrement accomplies, en mentionnant que "le consulat de Tunisie a été saisi dès le 13 juin 2024", ce qui démontre que les procédures avaient été respectées.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris illustre l'application stricte des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qui concerne la rétention administrative et les voies de recours disponibles pour les étrangers.