AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04966 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVU2
[Y]
C/
Association ADAPEI 69
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2021
RG : 19/00756
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
[H] [Y]
née le 08 Janvier 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ADAPEI 69
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'ADAPEI 69 (ci-après l'association) est une association départementale qui 'uvre auprès des personnes handicapées et de leur famille.
Elle applique la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Elle a recruté Mme [H] [Y] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2000, en qualité d'agent de service Intérieur, au sein de l'établissement [5].
Mme [Y] a par la suite été promue maîtresse de maison (septembre 2002), puis aide médico-psychologique (avril 2007).
Du 19 janvier au 10 décembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 10 décembre 2018 dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants :
« L'état de santé actuel de Madame [Y] [H] la rend inapte à son poste de Aide-médico psychologique.
Etude de poste de travail et des conditions de travail dans l'établissement réalisée le 22/11/2018. Actualisation de la Fiche d'entreprise le 26/04/2017.
Echanges avec l'employeur le 22/11/2018.
Madame [Y] peut occuper un poste de type administratif, elle peut suivre une formation pour accéder à un tel poste. »
Le 26 décembre suivant, l'association a consulté les délégués du personnel.
Puis, par courrier du 27 décembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2019.
Par courrier du 11 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 21 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance et a débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juin 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamner l'ADAPEI à lui verser la somme de 3 859,22 euros outre 385,92 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner l'ADAPEI à lui verser la somme de 28 944 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'ADAPEI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'ADAPEI aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 janvier 2024, l'association demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [Y] de ses demandes ;
Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, la cour constate, avec la salariée, qu'alors qu'au moins un poste de maîtresse de maison était disponible dans l'un des établissements de l'ADAPEI 69 sur la période de reclassement et que celle-ci avait occupé un tel emploi par le passé, ce poste ne lui a pas été proposé.
Or dans son avis, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste d'aide-médico-psychologique et apte à un poste de type administratif, ce qui n'excluait pas de fait tous les autres emplois.
En s'abstenant de proposer ce poste à Mme [Y] ou de solliciter le médecin du travail afin de recueillir son avis sur l'aptitude de la salariée à l'occuper, l'employeur a failli à son obligation de reclassement, et ce nonobstant l'absence de réponse de la salariée à son courrier du 12 décembre 2018 portant sur ses desiderata géographiques et ses compétences (diplômes, curriculum vitae) ou la volonté exprimée par elle de développer une activité professionnelle autonome, ces circonstances étant indifférentes.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il est constant que la convention collective prévoit un préavis de 2 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté. Contrairement à ce que soutient l'association, Mme [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le mode de calcul de l'indemnité n'étant pas contesté, l'association sera condamnée à lui verser la somme de 3 859,22 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sachant que l'association ne conteste pas qu'elle employait au moins 11 salariés au moment de la rupture et que Mme [Y] avait une ancienneté de 18 ans, doit recevoir application l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que leur montant doit se situer entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
En considération de la situation particulière de la salariée et notamment de son âge au moment de la rupture (38 ans) et des circonstances de celle-ci, la cour considère qu'elle sera justement indemnisée de la perte de son emploi par le versement de la somme de 28 000 euros.
2-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'association.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
L'équité commande de condamner l'association à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'ADAPEI 69 à verser à Mme [H] [Y] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'ADAPEI 69 à verser à Mme [H] [Y] la somme de 3 859,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 385,92 euros de congés payés afférents ;
Ordonne à l'ADAPEI 69 de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [H] [Y], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'ADAPEI 69 ;
Condamne l'ADAPEI 69 à verser à Mme [H] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,