ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/01625 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FY24
[P] [X]
[V]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 NOVEMBRE 2022 RG n° 20/01044
APPELANTS :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005116 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
En qualité de représentants légaux de [L] [V],
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Madame LE-CLERC'H Nathalie, substitut général
DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte en date du 27 mai 2020, M. [P] [X], né le 1 er janvier 1967 à [Localité 9] (Comores), et Mme [K] [V], née le 24 octobre 1997 à [Localité 8] (Comores), ès qualités de représentants légaux, ont fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis devant ce tribunal afin de voir dire et juger que [L] [V], née le 20 octobre 2017 à [Localité 5] (Mayotte), est française par filiation paternelle.
2- Par décision du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a jugé que la preuve de la nationalité française de [L] [V] n'était pas rapportée et les a déboutés de leurs demandes.
3- Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2022, M. [P] [X] et Mme [K] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
4- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 3 mai 2023 M. [P] [X] et Mme [K] [V], es-qualités, demandent à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la preuve de la nationalité française du père de [L] [V] est suffisamment rapportée ;
- dire et juger que le père de [L] [V] est de nationalité française;
- dire et juger que [L] [V] est française par filiation, en vertu de l'article 18 du Code Civil ;
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil ;
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.
5- Pour l'essentiel, les appelants font valoir :
- que le certificat de nationalité française délivré à M. [P] [X] le 24 avril 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Denis et l'acte de naissance qu'il produit suffisent à établir l'existence de la déclaration de nationalité française dont il se prévaut ;
- qu'il a été vérifié au moment de l'instruction de sa déclaration de nationalité qu'il remplissait toutes les conditions requises.
6- Aux termes de ses dernières écritures transmises sur le RPVA le 3 mai 2023, le ministère public demande à la cour de :
- CONSTATER que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- CONFIRMER le jugement de première instance ;
- DIRE que [L] [V], née le 20/10/17 à [Localité 5], n'est pas française ;
- ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil.
7- Pour l'essentiel, le ministère public fait valoir que :
- la force probante attachée au certificat de nationalité ne profite qu'à son titulaire et non aux tiers ;
- la demanderesse ne produit pas la déclaration de nationalité française souscrite par M. [P] [X] le 26 novembre 1993 devant le tribunal d'instance de [Localité 5] et ne rapporte pas la preuve de son enregistrement par la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur ;
- la situation de M. [P] [X] a pu changer au regard de la nationalité française depuis la délivrance, le12 décembre 2016, de l'acte de naissance qu'il verse aux débats ;
- la preuve de la nationalité française de M. [P] [X] n'est donc pas rapportée.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 14 septembre 2023.
10- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 26 janvier 2024 en présence du ministère public.
MOTIFS
Sur la nationalité de l'enfant [L] [V] :
11- Aux termes des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
14- L'enfant [L] [V] qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil comme étant née en France d'un parent français doit ainsi rapporter la preuve de la nationalité française de son père M. [P] [X].
15- Aux termes des dispositions de l'article 34 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.
16- En l'espèce, il est produit une copie de l'acte de naissance de M. [P] [X] délivrée le 12 décembre 2016 par l'officier de l'état civil de [Localité 6] mentionnant la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par celui-ci le 26 novembre 1992.
17- Aucune disposition législative ou réglementaire ne vient subordonner à une condition de délivrance de moins de 3 mois la force probante des mentions relatives à la nationalité portées en application de l'article 28 du code civil sur les actes de naissance.
18- L'acte de naissance versé aux débats suffit par conséquent, malgré son ancienneté, à établir que M. [P] [X] a bien effectué une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 26 novembre 1992 et que celle-ci a été enregistrée.
19- Dés lors, c'est au ministère public de rapporter la preuve de faits ou d'actes survenus postérieurement à la délivrance de l'acte de naissance litigieux qui auraient eu pour conséquence la perte de la nationalité française.
20- En l'absence d'élément sur ce point, il apparaît que l'enfant [L] [V], qui est née en France d'un père de nationalité française, est donc effectivement française.
21- Le jugement prononcé le 23 août 2022 sera par conséquent infirmé.
Sur les dépens :
22- Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel formé par M. [P] [X] et Mme [K] [V], ès qualités de représentants légaux de [L] [V], née le 20 octobre 2017 à [Localité 5] (Mayotte) ;
Infirme le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il juge que la preuve de la nationalité française de [L] [V] n'est pas rapportée et la déboute de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que [L] [V], née le 20 octobre 2017 à [Localité 5] (Mayotte), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT