Arrêt N°2024/175
VAG
N° RG 22/01695 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZOQ
S.A. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT - SOREFI
C/
[X]
[U]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-BENOÎT en date du 03 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 24 NOVEMBRE 2022 rg n° 1122276
APPELANTE :
S.A. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT - SOREFI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [R] [U] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 22 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Sarah HAFEJEE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
qui en ont délibéré,
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2016, la Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SOREFI) a consenti à M. [G] [X] et Mme [B] [R] [U] épouse [X] (ci-après les époux [X]) un contrat de crédit dans le cadre d'une opération de regroupement de crédits, soit un prêt personnel d'un montant de 33 600€, pour une durée de 96 mois au taux annuel fixe de 6,20%, avec clause de solidarité.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mai 2021, la SOREFI notifiait aux époux [X] la déchéance du terme et les mettait en demeure de lui régler la somme de 21.045,48€.
Par actes d'huissier du 29 juin 2022, la SOREFI a fait assigner en paiement les époux [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît.
Par jugement du 3 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît a statué en ces termes :
« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et frais,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] [X] née [U] à payer à la SOREFI la somme de 9.143,18€ au titre du prêt n°19301808449,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal,
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] [X] née [U],
DIT que Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] [X] née [U] devront s'acquitter des sommes dues dans les conditions suivantes :
Par versements mensuels de 380,96 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE la SOREFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] [X] née [U] aux entiers dépens. »
Par déclaration du 24 novembre 2022, la SOREFI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 24 février 2023, la SOREFI demande à la cour de :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] [U] épouse [X] à payer à la société SOREFI les sommes suivantes :
- 2.590,51 € au titre de du solde de l'échéances de janvier 2020 (154,31 €) et des échéances des mois de juin, octobre et décembre 2020 ainsi qu'au titre de celles de janvier et mai 2021, outre intérêts de retard au taux de 6,20 % l'an à compter de chaque échéance impayée et ce jusqu'à parfait paiement,
- 17.087,94 € au titre du capital restant dû, outre intérêts de retard au taux de 6,20 % l'an à compter du 28 mai 2020, date de la lettre de mise en demeure de payer et jusqu'à parfait paiement,
- 1.367,03 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, outre intérêts de retard au taux au taux de 6,20 % l'an à compter du 28 mai 2020, date de la lettre de mise en demeure de payer et jusqu'à parfait paiement,
sauf à déduire la somme de 1.498,30 € versée par Monsieur [G] [X] entre le 30 mai 2021 et le 30 janvier 2023 en remboursement de la dette,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] [U] épouse [X] à payer à la société SOREFI la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [B] [R] [U] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle n'avait pas obligation de préciser dans l'encadré de première page du contrat de crédit, le montant de l'échéance du prêt, assurance incluse ; que les textes ne font obligation au prêteur de mentionner dans l'encadré que les « sûretés et les assurances exigées, le cas échéant » et que les assurances facultatives comme celles proposées au cas d'espèce ne sont nullement visées ; que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce que celui-ci l'a déchue du droit aux intérêts au motif que la mensualité de remboursement assurance facultative comprise n'était pas mentionnée dans l'encadré de l'offre de crédit ;
- que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de 6,20 % l'an n'est manifestement pas susceptible d'être compensée par l'application de l'intérêt au taux légal compte tenu de son extrême faiblesse dès lors que le créancier est un professionnel ; qu'il est de surcroît rappelé que l'article 1153-1 ancien (devenu 1231-7) du Code Civil, n'autorise pas le juge à supprimer l'application des intérêts de retard au taux légal, le seul pouvoir d'appréciation en la matière portant sur la date à laquelle ces intérêts commenceront à courir ;
- qu'il est fait grief au premier juge d'avoir octroyé aux époux [X] des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette alors que ces derniers n'ont produit aucun élément actualisé susceptible d'apprécier leur capacité de remboursement.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées en étude à M. [G] [X] et Mme [B] [R] [U] épouse [X], intimés défaillants, le 1er mars 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la régularité du contrat de prêt
Le contrat de prêt ayant été conclu le 31 octobre 2016, il est soumis aux dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation.
L'article L.312-28 du code de la consommation, dans sa version applicable à cette date, dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable à cette date, précise que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; (').
Il résulte de ces dispositions, que le montant de l'échéance, qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance facultative souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-25.236).
C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SOREFI sur ce fondement.
Sur la demande en paiement de la SOREFI
L'article L.312-39 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, les époux [X] seront condamnés solidairement à payer à la SOREFI :
au titre des échéances impayées 2590,51€ - 1498,30€ payés au 30 janvier 2023 = 1.092,21 euros
au titre du capital restant dû : 17.087,94 euros
soit la somme de 18.180,15 euros avec intérêts au taux de 6,20% à compter du 1er juin 2021, date de réception de la mise en demeure.
Aux termes des dispositions de l'article 1231- 5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue lorsque celle-ci est manifestement excessive par comparaison avec le préjudice subi.
La clause pénale de l'article L 312- 39 du code de la consommation a d'abord pour finalité de compenser le manque à gagner du prêteur qui se voit privé, de par l'exigibilité immédiate du capital restant dû, de l'intérêt qu'il escomptait percevoir. La clause pénale a également pour objet d'assurer la réparation forfaitaire des autres préjudices subis par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SOREFI dans la limite de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021.
Sur les autres demandes
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'absence de tout élément sur la situation actuelle des époux [X], aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Les époux [X], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SOREFI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 3 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [B] [R] [U] épouse [X] à payer à la Société Réunionnaise de Financement les sommes de :
- 18.180,15 euros avec intérêts au taux de 6,20% à compter du 1er juin 2021 ;
- 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [B] [R] [U] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE