ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 23/00126 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3Z3
[X]
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 15 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 20 JANVIER 2023 RG n° 22/02137
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (RÉUNION)
DATE DE CLÔTURE : 24 août 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 21 août 2019, M. [H] [X] a conclu avec la SCCV SONIA JADE représentée par Mme [D] [Z] un compromis de vente sur un terrain sis [Adresse 6], cadastré n° AZ [Cadastre 2] b en vue de la construction de deux villas.
2- Le compromis a été signé sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 350 000 €.
3- Par un second acte du 20 décembre 2019, M. [H] [X] a consenti à M. [O] [Z], associé de la SCCV SONIA JADE, un prêt d'un montant de 25 000 €, d'une durée maximum de 6 mois, remboursable en une seule échéance, au plus tard le 23 juin 2020, moyennant un intérêt fixé forfaitairement à la somme de 2500 € en cas de désistement ou d'annulation de la part de l'emprunteur ou de non paiement à l'échéance avec dans cette seconde hypothèse une majoration au taux de 6 % l'an.
4- Il était précisé que la somme prêtée devait servir à payer les honoraires et charges diverses exposés par la SCCV dans le cadre du projet de vente de son terrain.
5- Il était également stipulé que la mise à disposition des fonds se ferait sur présentation du justificatif de l'enclenchement de la réalisation de l'opération sur le compte indiqué par l'emprunteur ou par versement entre les mains de celui-ci dans le délai de 3 semaines à un mois.
6- Le permis de construire n'a pas été accordé et la vente n'a jamais été finalisée.
7- Après une mise en demeure de payer délivrée le 25 février 2022, M. [H] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'obtenir la condamnation de M. [O] [Z] à lui rembourser la somme de 25 000 € outre les intérêts conventionnels et celle de 3500 € correspondant à des fonds prêtés hors convention de prêt ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et une indemnité pour frais irrépétibles.
8- Par jugement du 15 novembre 2022 réputé contradictoire en l'absence de M. [O] [Z], le tribunal a :
- rejeté toutes les demandes de M. [H] [X] ;
- Condamné M. [H] [X] aux dépens.
10- Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [H] [X] a interjeté appel de cette décision.
9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 13 avril 2023, M. [H] [X] demande à la cour de :
- RECEVOIR M. [H] [X] en son appel et l'y dire fondé ;
- INFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a :
' REJETÉ toutes les demandes de Monsieur [X] ;
' CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;
Et ainsi STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONDAMNER M. [O] [Z] à payer à M. [H] [X] la somme de 25.000,00 € au titre du capital de la somme prêtée & JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- CONDAMNER M. [O] [Z] à payer à M. [H] [X] la somme de 3.016,43 € au titre des intérêts conventionnels prévus, somme à parfaire au jour de la décision & JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER M. [O] [Z] à payer à M. [H] [X] la somme de 25.000,00 € au titre du préjudice subi en raison de l'inexécution contractuelle ;
- JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER M. [O] [Z] à payer à M. [H] [X] la somme de 2.500 € au titre de l'indemnité due dans le cas d'un désistement ou d'annulation de l'opération immobilière par M. [Z] ;
- CONDAMNER M. [O] [Z] à payer à M. [H] [X] la somme de 3.500,00 € en remboursement des sommes prêtées avant la conclusion de la convention de prêt ;
- CONDAMNER M. [O] [Z] à payer à M. [H] [X] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
- CONDAMNER M. [O] [Z] à payer à M. [H] [X] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- DÉBOUTER M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
13- Pour l'essentiel, M. [H] [X] fait valoir que :
- la preuve de l'absence de remise des fonds est à la charge de l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette ;
- la preuve de la remise effective des fonds peut être rapportée par tous moyens admissibles ;
- le projet a été annulé par la faute de M. [Z] lui faisant ainsi perdre une chance d'obtenir un permis de construire sur le terrain qu'il comptait acheter ;
- le sentiment de trahison et d'abus qu'il a ressenti et les tracas qu'il a eu à subir lui ont causé un préjudice moral qu'il est fondé à voir réparer.
14- M. [H] [X] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [O] [Z] par acte d'huissier délivré le 19 avril 2023.
15- M. [O] [Z] n'a pas constitué avocat.
16- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 24 août 2023.
17- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 26 janvier 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de remboursement de sommes :
En ce qui concerne le prêt de 25 000 € dont M. [H] [X] demande le remboursement :
18- Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
19- Pour justifier de sa créance, M. [H] [X] produit la convention de prêt conclue entre les parties, le témoignage de M. [C] [L] présent lors de la remise d'une partie des fonds ainsi que plusieurs relevés de compte.
20- La convention de prêt conclue entre les parties stipule une mise à disposition des fonds différée et sous condition suspensive.
21- Elle ne permet donc pas d'établir que M. [H] [X], le prêteur, a effectivement remis à M. [O] [Z], l'emprunteur, les fonds concernés.
22- Une remise de fonds constitue un simple fait juridique susceptible d'être prouvé par tous moyens.
23- Le témoignage de M. [C] [L] suffit par conséquent à établir que le 20 décembre 2019 M. [H] [X] a remis à M. [O] [Z] une somme de 1500 € à titre de premier versement dans le cadre de leur convention de prêt.
24- Les relevés de compte que M. [H] [X] verse aux débats permettent seulement d'établir la réalité des retraits espèces qui y sont mentionnés mais n'apportent aucune indication sur la destination des sommes concernées.
25- Ils ne permettent donc pas de justifier que les sommes concernées ont été effectivement remises à M. [O] [Z].
26- Aucun autre élément ne vient rapporter la preuve que les fonds que M. [H] [X] s'était engagé à prêter à M. [O] [Z] ont été effectivement mis à sa disposition.
27- Il n'est justifié d'aucune reconnaissance de dette de la part de M. [O] [Z] qui soit susceptible d'entraîner un renversement de la charge de la preuve.
28- M. [H] [X] n'est par conséquent fondé à obtenir de M. [O] [Z] un remboursement au titre de la convention de prêt qu'à hauteur de la seule somme de 1500 €.
29- Cette somme aurait dû être remboursée ainsi que les parties en étaient convenues à la date du 23 juin 2020.
30- M. [H] [X] est par conséquent fondé à se prévaloir de la clause d'intérêt et à réclamer à M. [O] [Z] le paiement de l'intérêt conventionnel forfaitaire de 2500 € majoré de 6 % l'an à compter du 23 juin 2020 et jusqu'à la date de la présente décision.
31-Les sommes sus-visées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ainsi que M. [H] [X] le sollicite.
En ce qui concerne les autres sommes remises à M. [O] [Z] :
32- La preuve d'une remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue.
33- Si M. [H] [X] rapporte la preuve par le reçu qu'il verse aux débats (cf pièce n°5- reçu espèces) qu'il a remis à M. [O] [Z] une somme de 2000 €, le 21 août 2019, pour la réalisation de plans et le dépôt d'une demande de permis de construire, aucun élément ne vient établir la réalité de l'obligation de remboursement dont il entend se prévaloir.
34- A cet égard, le message adressé à M. [H] [X] le 5 avril 2021 depuis le téléphone portable de M. [O] [Z] évoquant un remboursement à partir du 10 mai est trop imprécis pour qu'il puisse être considéré qu'il se rapporte à la somme concernée.
35- Le fait que la demande de permis de construire déposée en mairie par M. [H] [X] le 17 décembre 2019 n'ait pas été complétée conduisant la commune à considérer que le pétitionnaire avait renoncé à son projet (f pièce n° 13- lettre de rejet tacite de la demande de permis de construire) ne permet pas en l'absence de tout élément sur le contenu de la mission confiée M. [O] [Z] et l'étendue de ses obligations de justifier d'une obligation de remboursement de sa part.
36- La demande de M. [H] [X] au titre des sommes qu'il aurait selon lui prêtées à M. [O] [Z] hors convention de prêt ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
37- Il n'est établi de la part de M. [O] [Z] aucun manquement à une obligation contractuelle ni comportement fautif.
38- Il ne peut donc être alloué à M. [H] [X] les dommages-intérêts qu'il sollicite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
39- M. [O] [Z] qui est condamné à effectuer un remboursement à M. [H] [X], supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
40- Il serait inéquitable de laisser M. [H] [X] supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a été conduit à exposer en première instance puis en cause d'appel.
41- M. [O] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 15 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [O] [Z] à verser à M. [H] [X] la somme de 1500 €, en principal, outre l'intérêt conventionnel forfaitaire de 2500€ majoré de 6 % l'an à compter du 23 juin 2020 et jusqu'au prononcé de la présente décision ;
Dit que les sommes sus-visées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [H] [X] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [H] [X] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT