Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00232 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4AM
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
C/
[M]
[A]
[E]
S.A.R.L. GAZE MAÇONNERIE - GM
S.A.R.L. OJS ELECTRICITE-PLOMBERIE
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 20 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 20 FEVRIER 2023 rg n°: 22/00269
APPELANTE :
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [V] [X] [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [P] [T] [E]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. GAZE MAÇONNERIE - GM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. OJS ELECTRICITE-PLOMBERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 10]
SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d'assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 5], identifiée sous le numéro 310 863 139 au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d'assureur distributeur conformément à l'article R.322-2 du Code des assurances.
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Selon assignation délivrée le 20 juillet 2022, Monsieur [P] [E] a saisi en référé la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins d'expertise au contradictoire de la SARL GAZE MACONNERIE, la SARL O..J.S. ELECTRICITE PLOMBERIE, son assureur la société L'AUXILIAIRE, Monsieur [M] [W], son assureur la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT DES TRAVAUXPUBLICS (SMABTP) et Madame. [V] [A] sur le fondement des articles 145 et 834 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance réputée contradictoire en date du 20 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise en rejetant la demande de mise hors de cause formée par la société L'AUXILIAIRE
Cette société d'assurances a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par RPVA le 20 février 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai selon un avis adressé aux parties le 28 mars 2023.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés défaillants.
La société L'AUXILIAIRE a déposé ses premières conclusions par RPVA le 30 mars 2023.
Seuls Monsieur [E] et la SMABTP ont constitué avocat, déposant respectivement leur premières conclusions d'intimés le 2 mai 2023 et le 5 mai 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 1er août 2023, l'appelante demandent à la cour de :
CONSTATER que le contrat souscrit par l'entreprise OREO Joseph, devenue OJS ELECTRICITE PLOMBERIE auprès de l'AUXILIAIRE a été résilié le 28/07/2010 soit bien antérieurement à la réalisation des travaux litigieux commencé après novembre 2021.
CONSTATER que l'AUXILIAIRE n'a pas reçu de réponse de la part de M. [E], à sa demande formulée par courrier du 06.12.2021, de produire les pièces contractuelles relatives à ce sinistre déclaré.
CONSTATER que la police d'assurance produite par M. [E] mentionne des dates qui ne sont pas identiques, à savoir sur la première page la date du 11.12.2010 alors que la seconde page indique la date du 11.12.2011.
JUGER que la consignation de la provision de 3000 € a bien été effectuée dans les délais prescrits par M. [E] le 06.02.2023 et que l'ordonnance de caducité a été relevée.
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance querellée du 20.01.2023.
Voir ordonner la Mise Hors de Cause de la Compagnie l'AUXILIAIRE.
DEBOUTER la SMABTP et M. [E] de leurs demandes.
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Condamner la SMABTP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 18 août 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2023 par la chambre des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion en toutes ses dispositions ;
Y FAISANT DROIT,
CONSTATER qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'évidence de trancher la question du périmètre du contrat d'assurance RCD et RC PRO souscrit par la société O.J.S. ELECTRICITE - PLOMBERIE SARL auprès de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE ;
MAINTENIR la participation de L'AUXILIAIRE ASSURANCE aux opérations expertales confiées à Monsieur [G] [J] [B], expert judiciaire, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
DEBOUTER L'AUXILIAIRE ASSURANCE de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DEBOUTER tous autres intimés de toutes autre demandes, plus amples ou contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER L'AUXILIAIRE ASSURANCE à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER L'AUXILIAIRE ASSURANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique FAYETTE, Avocat, aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions d'intimée N° 2, remises au greffe de la cour le 18 août 2023, la SMABTP demande de :
CONFIRMER l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions
REJETER la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER l'appelante ou toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de
l'instance comprenant les frais de timbre dont distraction au profit de la SAS GERY- SCHAEPMAN.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la mise hors de cause de la société L'AUXILIAIRE :
Le juge des référés a débouté la société L'AUXILIAIRE de sa demande de mise hors de cause des opérations d'expertise envisagées au motif que Monsieur [P] [E], dans son assignation précise, que les travaux ont démarré à la fin de l'année 2011- début 2012, et produit aux débats, une police d'assurance en responsabilité civile décennale et professionnelle souscrite par la SARL OJS ELECTRICITE PLOMBERIE le 11 décembre 2010 auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, applicable pour les chantiers ouverts entre le 01 janvier 2011 et le 31 décembre 2011, considérant qu'à ce stade et avant toute discussion sur les éventuelles responsabilités ou fautes commises, qui relèvent de l'appréciation du juge du fond, il apparaît indispensable que l'ensemble des potentiels intervenants soient présents lors des opérations d'expertise, cette mesure d'instruction ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
L'appelant conteste cette décision en soutenant qu'elle a pris acte de la résiliation du contrat d'assurance de la SARL OJS PLOMBERIE par courrier du 16 novembre 2010, avec prise d'effet au 28 juillet 2010 à 24 heures, par suite de cessation d'activité de la société OJS. Elle rappelle que Monsieur [E] et Madame [A] ont acquis le terrain postérieurement à cette résiliation, à savoir le 24 novembre 2011 afin de faire édifier leur maison. Selon l'assureur, il ne serait pas sérieux de leur part de contester que les travaux n'ont pas été réalisés postérieurement à cet achat de novembre 2011 comme mentionné en page 8 de leur assignation qui précisait que lesdits travaux ont débuté fin de l'année 2011. La Compagnie AUXILIAIRE ne saurait garantir des travaux commencés en 2011 alors que la police d'assurance a été résiliée par la société en octobre 2010.
Monsieur [E] expose, en reprenant les motifs de l'ordonnance querellée, que la question de l'assurance ou non à L'AUXILIAIRE des travaux réalisés par O.J.S. ELECTRICITE - PLOMBERIE SARL chez M. [E] et Mme [A] devra être tranchée par le juge du fond et par lui seul à l'éclairage des conclusions de l'expert judiciaire chargé de " déterminer le rôle de chacune des parties avec les pièces qu'il se fera remettre' ". Il soutient avoir produit une attestation d'assurance " responsabilité civile décennale " et " responsabilité civile professionnelle " fournie par O.J.S. ELECTRICITE - PLOMBERIE SARL, entreprise titulaire des lots " électricité " et " plomberie ", démontrant que ladite entreprise est assurée auprès de L'AUXILIAIRE pour la réalisation de ses travaux. (Pièce 10 : attestation d'assurance L'AUXILIAIRE de O.J.S. ELECTRICITE PLOMBERIE SARL).
Selon l'intimé, l'extrait k-bis de l'entreprise O.J.S. ELECTRICITE - PLOMBERIE à jour au 11 avril 2023 atteste que cette entreprise était bien en activité en 2011 et 2012 puisqu'il est porté le renseignement suivant : " Mention n° 8791 du 04/11/2013 : Mise en sommeil de la société à compter du 12/07/2013 ". A ce jour, aucune radiation de la société n'a été enregistrée par le greffe de telle sorte que cette SARL n'est pas dissoute et doit répondre des désordres constatés sur les ouvrages qu'elle a réalisés.
La SMABTP fait valoir qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les contestations de la société L'AUXILIAIRE quant à la mobilisation de sa garantie et que cette question relève uniquement de la compétence du juge du fond. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et l'application du texte n'implique aucun préjugé sur les responsabilités des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès d'un éventuel procès ultérieur au fond.
Ceci étant exposé,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la société L'AUXILIAIRE verse aux débats la déclaration de sinistre de Monsieur [E], en date du 26 novembre 2021 (Pièce N° 1), précisant qu'il a fait l'acquisition d'un terrain le 1er décembre 2011 sur lequel il a édifié une maison. La société OJS ELECTRICITE PLOMBERIE est intervenue pour les postes de plomberie. Il a pris possession de la maison le 4 août 2012.
Monsieur [E] y précise que l'entreprise est assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE en vertu d'un contrat N° 020-50470, ayant pour numéro de sociétaire le N° 921436.
Elle produit un courrier recommandé reçu le 2 novembre 2010, dans lequel l SARL OJS sollicite la résiliation du contrat d'assurance à la date du 31 décembre 2010 (Pièce N° 5).
L'assureur justifie de sa réponse en date du 16 novembre 2010, accusant réception de la demande de résiliation et lui donnant effet au 28 juillet 2010.
Mais en même temps, elle verse aux débats, en pièce N° 10, une attestation d'assurance RC décennale et RC professionnelle, datée du 11 décembre 2010, mentionnant que la société OJS ELECTRICITE PLOMBERIE est assurée pour les seuls chantiers ouverts entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.
Face à ces éléments, Monsieur [E] produit un devis accepté mais non daté, établissant l'existence d'un contrat de travaux avec la société OJS (Pièce N° 8), une facture datée du 7 novembre 2011 (Pièce N° 9) émanant de la société OJS, puis une facture datée du 27 juin 2012 mentionnant en bas de page " déblocage en fin de chantier, soit 25 %. "
Ainsi, il existe bien certains éléments versés aux débats qui permettent d'envisager l'existence d'une discussion à propos de l'obligation de l'assureur et donc rendent légitime avant tout procès la présence de la société L'AUXILIAIRE aux opérations d'expertise, puisque la question de la date d'ouverture du chantier et de celle des effets de la résiliation du contrat d'assurance devront être examinées, le cas échéant, par une juridiction du fond. Pour le cas où la société L'AUXILIAIRE serait tenue en vertu du contrat qu'elle conteste, il importe de s'assurer de sa présence à la mesure d'expertise afin que les opérations soient réalisées contradictoirement à son égard.
En conséquence, l'ordonnance querellé doit être confirmée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, l'appelante supportera les dépens mais il est équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L'AUXILIAIRE aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT