COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJSY
N° de minute : 186/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [Y]
né le 04 Janvier 1979 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 mars 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [N] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mars 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [N] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h05 ;
VU l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] pour une durée de 28 jours à compter du 25 mars 2024, décision confirmé par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 mars 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] pour une durée de 30 jours à compter du 26 avril 2024, décision confirmé par le premier président de la cour d'appel de Colmar le23 avril 2024 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 21 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [N] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 22 mai 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Mai 2024 à 16h54 ;
VU les avis d'audience délivrés le 24 mai 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [T] [E], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 mai 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [N] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [T] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [N] [Y] le 23 mai 2024 (à 16h54), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg (à 11h24), dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [N] [Y] interjette appel de l'ordonnance 23 mai 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
L'étranger soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et que rien ne prouve que les autorités algériennes délivreront un laissez-passer et qu'un vol sera programmé à bref délai.
En l'espèce, Monsieur [N] [Y] a été placé en rétention administrative le 23 mars 2024 en exécution d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le même jour. Sa rétention a été régulièrement prolongée.
Le 21 mai 2024, les autorités consulaires algériennes ont indiqué à la préfecture reconnaître Monsieur [N] [Y], dépourvu d'un passeport en cours de validité, comme l'un de leur ressortissant et être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire dès qu'un vol aura été programmé.
Le même jour, l'administration a sollicité un routing auprès du pôle central d'éloignement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il est établi par l'autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai conformément aux dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA et qu'elle a accompli les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
A hauteur de cour M. [N] [Y] a indiqué qu'il doit subir une intervention chirurgicale au niveau du bras.
Il ne produit cependant aucun document attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [N] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 mai 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [N] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Mai 2024 à 14h31, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [N] [Y]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Mai 2024 à 14h31
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l'intéressé
M. [N] [Y]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [Y]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé