COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/519
Rôle N° RG 17/20403 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPAE
[Y] [P]
Société QUILLIAN 2 HARDXMETAL SEDUCTIVE
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Michel REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F02354.
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
né le 07 Juillet 1961 à [Localité 3] (03), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.A.R.L. QUILLIAN 2 HARDXMETAL SEDUCTIVE
immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le numéro 440 179 646 dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre,
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les 29 août et 1er septembre 2016, se prévalant d'un contrat de location de matériel et d'un engagement de caution, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait citer la société QUILLIAN 2 HARDXMETAL SEDUCTIVE (la société QUILLIAN 2) et M. [Y] [P] en paiement solidaire de diverses sommes.
Par jugement du 30 octobre 2017, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :
-déclaré valable le contrat de location conclu le 18 novembre 2015,
-déclaré valable l'engagement de caution solidaire conclu le 18 novembre 2015,
-condamné solidairement la société QUILLIAN 2 et M. [P] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
-49 995, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017,
-500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit et jugé que la société QUILLIAN 2 devra, jusqu'à son terme, poursuivre l'exécution du contrat de location et procéder au règlement des loyers à échoir,
-condamné solidairement la société QUILLIAN 2 et M. [P] aux dépens.
La société QUILLIAN 2 et M. [P] ont fait appel de ce jugement le 13 novembre 2017.
Par arrêt avant dire droit du 9 septembre 2021, la cour de ce siège a :
-sursis à statuer,
-révoqué l'ordonnance de clôture,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 décembre 2021,
-prononcé une nouvelle clôture au 25 novembre 2021,
-invité la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser aux débats en original :
-sa pièce 1,
-sa pièce 2 qui est partiellement illisible,
-invité la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à s'expliquer sur :
-l'absence de date, de paraphe et de signature des conditions particulières du contrat XO 151871 (pièce 1 de l'intimée) et les conséquences de droit et/ou de fait qu'il y a lieu d'en tirer,
-la nature précise du matériel faisant l'objet de la pièce 2 de l'intimée,
-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt mixte du 3 février 2022, la cour de ce siège a :
-confirmé le jugement frappé d'appel en :
-ce qu'il a refusé d'annuler le contrat de bail et le contrat de cautionnement afférent,
-ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
-sursis à statuer sur le surplus,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 octobre 2022,
-invité la société BNP PARIBAS à préciser la date de résiliation du contrat de location, à en justifier et à produire un décompte clair, précis et détaillé de sa créance,
-invité les parties à s'expliquer sur l'existence éventuelle de clauses pénales et sur l'opportunité de les réduire,
-informé les parties de la clôture de la procédure le 8 septembre 2022,
-réservé les dépens d'appel et l'examen des prétentions formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 24 août 2022, M. [P] et la société QUILLIAN 2 demandent à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de réformer en son intégralité le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le tribunal de commerce de MARSEILLE et :
A titre principal, de débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [P],
En tout état de cause de ;
-ramener l'indemnité de résiliation à 1 euro symbolique,
-condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens avec distraction.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 10 août 2022, la société BNP PARISBAS LEASE GROUP demande à la cour de :
-condamner solidairement la société QUILLIAN 2 et M. [P], en qualité de caution, à lui payer la somme de 199 015, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation du contrat de location,
-prendre acte qu'elle a communiqué l'original des documents demandés par la cour dans son arrêt du 9 septembre 2021 et apporté des précisions les concernant,
-condamner solidairement la société QUILLIAN 2 et M. [P], en qualité de caution, aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l'appel
Par l'effet de l'arrêt mixte du 3 février 2022, la cour a vidé sa saisine concernant la validité du contrat sur lequel s'appuie la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et qu'elle a considéré souscrit pour 63 mois. Elle a également vidé sa saisine sur la validité de l'engagement de caution de M. [P] qui ne peut plus être remise en cause.
Il en résulte que sont sans objet l'ensemble des développements des appelants tendant à soutenir que ce contrat est un faux «'grossier'» et qu'ils ne se sont engagés que pour 8 mois.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP justifie (sa pièce 20) avoir notifié la résiliation du contrat à la société QUILLIAN 2 par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2019 reçue le 26 juillet 2019.
Il y a donc lieu de considérer qu'elle a valablement résilié le contrat de location en date du 26 juillet 2019.
Sur les sommes dues à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP par la société QUILLIAN 2
Le contrat a été signé les 18 et 23 novembre 2015 pour une location de 63 échéances mensuelles de 2 452 euros HT.
A défaut de précision du montant de la TVA et de précision sur le prix TTC des loyers, il y a lieu de considérer que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut pas prétendre obtenir le paiement de loyers mensuels de 3 106, 86 euros TTC d'autant qu'elle ne justifie pas devoir s'acquitter de la TVA sur ces sommes impayées.
La société QUILLIAN 2 sera donc condamnée à lui payer 43 X 2 452 euros au titre des échéances impayées, soit la somme de 105 436 euros.
L'article 1152 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, pose pour principe que le juge peut toujours, même d'office, augmenter ou modérer le montant de la clause pénale si elle est manifestement dérisoire ou excessive.
S'analyse en une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, qui a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que la clause prévoyant des indemnités de résiliation sont des clauses pénales.
Dès lors, conformément au principe posé par l'article 1152 ancien du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère excessif de ces clauses pénales en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.
Si le contrat était arrivé à son terme la société BNP BARIBAS LEASE GROUP aurait perçu une rémunération totale de 154 476 euros HT.
Conformément aux stipulations contractuelles elle peut prétendre au paiement des loyers qu'elle aurait dû percevoir entre la résiliation et le terme du contrat, soit 20 échéances représentant la somme de 49 040 euros. Cette somme n'est manifestement pas excessive puisqu'en la rajoutant aux échéances impayés elle correspond au gain attendu du contrat (154 476 euros).
Si elle établi avoir facturé le matériel loué à la société QUILLIAN 2 pour un montant total de 162 831, 86 euros TTC, soit de 135 693, 22 HT, la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE ne rapporte pas la preuve du coût de sa propre acquisition concernant ce matériel.
Il en résulte que la pénalité de 10% sur l'indemnité de résiliation qu'elle réclame apparaît manifestement excessive et doit être ramenée à la somme de 200 euros.
Enfin, les frais de facture montage, les frais de pack services simplifiés, les frais administratifs et les frais de justice ne sont pas contractualisés et ne peuvent être recouvrés par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre du contrat objet du litige.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de ces chefs.
Considérant l'élément nouveau caractérisé par la résiliation du contrat, le jugement frappé d'appel sera infirmé et la société QUILLIAN 2 sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
-105 436 euros au titre des loyers impayés
-49 040 euros au titre de l'indemnité de résiliation
-200 euros au titre de la pénalité sur l'indemnité de résiliation
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur l'opposabilité de la résiliation du contrat à la caution
Contrairement à ce que prétend la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, il se déduit de sa pièce 21 qu'elle n'a jamais notifié la résiliation du contrat à M. [P] en qualité de caution.
En effet, il apparaît, comme le font valoir les appelants, que le courrier afférent n'a jamais été distribué.
Il en résulte que la résiliation du contrat est inopposable à la caution de sorte que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP doit être déboutée de l'ensemble des demandes formées contre M. [P] et que le jugement frappé d'appel doit également être infirmé en ce qu'il a solidairement condamné les appelants à payer des sommes à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société QUILLIAN 2 qui succombe à titre principal en son appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce et des disparités manifestes qui existent entre les situations matérielles respectives des parties, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Elle sera déboutée de sa demande et le jugement frappé d'appel sera infirmé sur ce point.
Concernant les dépens d'appel, l'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a solidairement condamné la société QUILLIAN 2 et M. [P] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
-49 995, 62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017,
-les loyers à échoir,
-500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société QUILLIAN 2 à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, date de la résiliation du contrat :
-105 436 euros au titre des loyers impayés,
-49 040 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
-200 euros au titre de la pénalité sur l'indemnité de résiliation,
Déboute la société BNP PARIBAS LEASE GROUP du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes en paiement formées contre M. [P] ;
Déboute la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société QUILLIAN 2 infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la société QUILLIAN 2 aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE