COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/16694 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHCL
[D] [P]
C/
Société SNCF MOBILITES
Copie exécutoire délivrée
le :
24 NOVEMBRE 2022
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 01 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00877.
APPELANT
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SNCF VOYAGEURS VENANT AUX DROITS DE L'EPIC SNCF MOBILITES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine MAILHES, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] (le salarié) est un agent de l'EPIC SNCF Mobilités (la SNCF), du cadre permanent de la SNCF, initialement embauché comme un agent de la surveillance générale puis ensuite affecté à l'établissement Tractions PACA SNCF mobilités sur l'unité de [Localité 11] en qualité d'agent de conduite. Il relève des dispositions du statut de la SNCF et est à ce jour toujours salarié de celle-ci.
Le 15 novembre 2014, il a été victime d'un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse de prévoyance SNCF le 12 février 2015. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2016.
À l'issue des deux visites médicales de reprise des 1er et 20 juin 2016, il a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail.
L'agent a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2016 au 25 septembre 2016.
Le 26 septembre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir condamner la SNCF au paiement d'un rappel de salaire jusqu'au 30 juin 2018 de 22'108 euros nets au titre du maintien de salaire et des congés payés afférents pour la somme de 2210,80 euros, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement à hauteur de 5000 euros, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement à hauteur de 10'000 euros, de voir condamner la SNCF à lui régler des congés imposés pendant la période de reclassement, à lui payer des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail à hauteur de 5000 euros, à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la demande en justice et l'exécution provisoire.
S'opposant à la demande, l'EPIC SNCF Mobilités a sollicité le rejet des demandes du salarié et la condamnation ce dernier à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a :
reçu M. [P] en ses demandes et l'en a débouté,
reçu la défenderesse dans sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée,
condamné M. [P] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 octobre 2018, M. [P] a régulièrement interjeté appel du jugement, en précisant 'appel partiel : selon note de motivation dont copie jointe au présent acte et faisant corps avec celui-ci.'
L'annexe précise que l'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il a débouté de ses demandes tendant à dire et juger que l'EPIC SNCF Mobilités est tenu au maintien de salaire, de constater que l'EPIC SNCF Mobilités n'a pas respecté la procédure de reclassement prévu par le RH 00 3601, de constater que l'EPIC SNCF Mobilités a manqué à ses obligations, de condamner l' EPIC SNCF Mobilités au paiement des sommes suivantes : rappel de salaire net jusqu'au 30 juin 2018 22108 euros, congés payés afférents en net 1210,80 euros, dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement 5000 euros, dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement 10'000 euros, dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat 5000 euros, restitution de 18 jours de congés indûment retirés, restitution des congés imposés durant la période de reclassement, outre en ce qu'il a été débouté de sa demande tendant à dire que les créances porteront intérêt au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice, et de sa demande tendant à condamner l'EPIC SNCF Mobilités au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 3 février 2021, M. [P] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de:
dire et juger que la société SNCF Voyageurs est tenue au maintien de salaire,
constater que la société SNCF Voyageurs n'a pas respecté la procédure de reclassement prévu par le RH 003601
constater que la société SNCF Voyageurs a manqué à ses obligations,
condamner la société SNCF Voyageurs au paiement des sommes suivantes :
22'108 euros nets à titre de rappel de salaire jusqu'au 30 juin 2018 outre 2210,80 euros nets au titre des congés payés afférents,
3792,88 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés imposés et déduits,
3621,96 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes d'arrêt maladie outre 362,196 euros au titre des congés payés afférents,
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement,
10'000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement,
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat,
dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
condamner la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 19 février 2021, la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités à compter du 1er janvier 2020 demande à la cour de:
déclarer recevable son intervention volontaire, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
juger les demandes de M. [P] non fondées,
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par arrêt avant-dire-droit du 24 mars 2022, la cour a:
ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la saisine de la cour ;
révoqué la clôture ;
invité l'appelant à conclure avant le 30 avril 2022 et l'intimé à conclure avant le 31 mai 2022 ;
fixé la nouvelle clôture au 22 août 2022 ;
renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 5 septembre 2022, le présent arrêt valant convocation ;
réservé à statuer.
La question posée était celle de la portée dévolutive de l'annexe à la déclaration d'appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 juillet 2022, postérieurement à la réouverture des débats, M. [P] demande à la cour de:
juger que la déclaration d'appel a produit l'effet dévolutif de l'appel et que la cour est saisie des demandes figurant à la déclaration d'appel et à son annexe faisant corps avec elle et mentionnant les chefs critiqués,
à titre infiniment subsidiaire si la cour se déclarait non saisie, ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sur le fond,
infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté de ses demandes et
condamner la SNCF au paiement des sommes suivantes :
22'108 euros nets à titre de rappel de salaire jusqu'au 30 juin 2018 outre 2210,80 euros nets au titre des congés payés afférents,
3792,88 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés imposés,
3621,96 euros de rappel de salaire sur les périodes d'arrêt maladie outre 362,196 euros à titre de congés payés afférents,
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement,
10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement,
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat,
dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
condamner la SNCF au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 mai 2022, postérieurement à la réouverture des débats, la SNCF demande à la cour de:
à titre liminaire sur la procédure, retenir le moyen soulevé d'office quant à l'absence d'effet dévolutif sous réserve de l'appréciation la cour quant à la régularité de la déclaration d'appel ;
à défaut sur le fond,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
juger les demandes de M. [P] non fondées,
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 août 2022.
L'affaire évoquée à l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe fixée le 24 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Le salarié considère que la déclaration d'appel électronique du 19 octobre 2018 renvoie directement à une note de motivation dont il a été expressément indiqué qu'elle faisait corps avec le document, que l'exigence raisonnable de formalisme doit conduire à considérer qu'une pièce jointe au message relatif à la déclaration d'appel fait corps avec elle dès lors que cette pièce revêt la même forme numérique et qu'elle est adressée dans le même temps et selon le même mode électronique, sauf à être contraire aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et à créer une rupture d'égalité.
La SNCF s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de l'annexe qui fait mention des chefs de jugement critiqués, considérant que depuis le décret du 25 février 2022 la possibilité de joindre une annexe a été ajoutée au sein de l'article 901 du code de procédure civile.
Dans son avis du 8 juillet 2022 n°22-70005 que la cour reprend à son compte, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que :
Les nouvelles dispositions issues d'une part du décret du 25 février 2022 qui a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « , comportant le cas échéant une annexe, » et dont l'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours, et d'autre part de l'arrêté du 25 février 20222 qui a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, prévoyant en son article 3 qu'il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours, régissent dans le instances en cours , les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré,
régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et qu'elles ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ;
Une interprétation téléologique du décret aboutit à considérer que l'ajout de l'expression 'le cas échéant' au sein de l'article 901 vise à permettre l'usage de l'annexe, même en l'absence d'empêchement technique ; une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
En conséquence, l'appel principal auquel est joint une annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués a emporté dévolution à la cour de ceux-ci et la cour en est saisie.
Sur la demande de rappel de salaire jusqu'au 30 juin 2018 et les congés payés afférents
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226 ' 11 du code du travail, alors que:
- d'une part l'analyse du statut permet de considérer qu'il fait application de cet article en ce que: le statut reprend ces dispositions dans le référentiel RH 00 360 pour les salariés contractuels et au sein du RH 0001 qui dans son article 13. 1, prévoit que après un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'agent bénéficie d'une priorité pour l'obtention d'un emploi adapté' dans le cas où l'agent ainsi changé de grade reçoit, après mutation, une rémunération (y compris les éléments considérés comme accessoires de rémunération) inférieure à celle perçue avant l'accident ou la maladie professionnelle, il lui est attribué une rémunération compensatrice et que le RH 0131 définit en son article 3 les éléments constitutifs de la rémunération du personnel de cadres permanents comprenant le traitement et l'indemnité de résidence auxquels s'ajoutent les éléments complémentaires mis en place à l'occasion de la réforme des retraites de 2008 ainsi que les indemnités relatives aux sujétions particulières, et gratifications et les remboursements de frais ;
- d'autre part dans le silence du code du travail sur son applicabilité aux entreprises sous statut, la règle statutaire s'applique, sous réserve d'un éventuel principe général du droit et qu'en l'espèce l'application du statut comme le défend la SNCF, se heurte au principe général d'égalité de traitement entre les agents statutaires et les agents contractuels et doit être écartée.
Il précise ainsi que depuis sa reprise il ne perçoit plus ses allocations de déplacement, les indemnités de travail du dimanche, les indemnités de travail de nuit et milieu de nuit, les heures supplémentaires et les jours fériés et sa 'perte de salaire' se monte à la somme de 27'030 euros nets.
La SNCF soutient que les dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au salarié, agent du cadre permanent soumis au statut et que dans ce cadre, l'employeur a l'obligation de fournir à l'agent du travail pendant toute la procédure de reclassement en application de l'article 2.3 du RH00360, qu'elle a respecté la réglementation issue de l'article 23.1 b du référentiel TT00009 qui règle le sort des primes traction lors de la reprise du paiement des salaires de l'agent déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou maladie professionnelle. Elle indique avoir maintenu les éléments fixes de la rémunération (traitement, indemnité de résidence et prime de fin d'année), que concernant les primes de traction qui constituent un élément variable, elle a appliqué la réglementation en lui versant l'indemnité différentielle égale au montant de la prime de traction moyenne mais que les éléments variables (indemnités de sujétion, gratifications, allocation attribuée à titre de remboursement de frais) qui sont dus en contrepartie de sujétions particulières ne sont plus versées lors que l'agent n'y est plus soumis. Elle précise à ce titre qu'il n'était plus soumis au travail en heures de nuit, les dimanches et jours fériés.
Le salarié qui est cadre permanent de la SNCF et non agent contractuel, est soumis au statut particulier de la SNCF élaboré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant valeur réglementaire.
Il résulte de l'arrêt de l'assemblée du Conseil d'Etat du 29 juin 2001 que :
les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises sous statut si la loi l'a prévu de façon suffisamment précise ;
dans le silence du code du travail sur son application aux entreprises sous statut, seule la règle statutaire s'applique, sous réserve d'un éventuel principe général du droit ;
en tout état de cause, le code du travail et les éventuels principes généraux du droit ne s'appliquent que sous réserve de leur compatibilité avec les nécessités su service public.
Selon les dispositions de l'article L.1211-1 du code du travail, les dispositions du livre relatif au contrat de travail sont applicables au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Si l'agent contractuel est employé dans les conditions de droit privé, l'agent du cadre permanent ne l'est pas et le code du travail est taisant sur l'application des articles L.1226-4 et L.1226-11 aux établissements publics à caractère commercial comme l'était alors la SNCF, en sorte que la règle statutaire s'applique.
Certes le référentiel RH 360 précise que le reclassement est une obligation légale (article 2.1).
Néanmoins, il ne fait aucune référence aux articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail pour les agents du cadre permanent, au contraire des agents contractuels en contrat à durée indéterminée, pour lesquels, le règlement les y renvoie expressément.
Le RH360 pris en son article 2.3 prévoit que l'employeur a l'obligation de fournir du travail pendant toute la procédure de reclassement à l'agent qui reste attaché administrativement et budgétairement à son établissement ou à l'entité dont il dépend. Il s'infère de cette obligation, l'obligation corrélative pour l'employeur du versement d'une rémunération pendant la durée du reclassement, en contrepartie du travail.
Il résulte du RH00001 que la rémunération mensuelle d'un agent cadre permanent comprend un traitement, une indemnité de résidence outre une prime de fin d'année égale à une mensualité faisant l'objet d'un versement unique pour un régime de travail établi sur la base d'une moyenne de 35 heures par semaine.
Il peut s'y ajouter des primes de travail, des indemnités tenant compte de certaines sujétions particulières, des gratifications et des allocations attribuées à titre de remboursement de frais.
Il s'agit d'éléments variables en fonction des situations particulières.
En outre, selon l'article 23.1 b du référentiel traction TT00009, il est prévu qu'en cas d'utilisation de l'agent dans un emploi d'agent sédentaire à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou pendant un stage de réadaptation fonctionnel dans sa version du 1er décembre 2012, les agents bénéficient de la prime moyenne perçue au cours des douze mois ayant précédé l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Toutefois, si l'agent a été promu moins de douze mois avant l'accident ou la maladie professionnelle, il bénéficie de la moyenne des primes perçues depuis sa nomination, ramenée à l'année entière. La valeur par jour de cette prime forfaitaire est égale au quotient par 239 du montant total des primes de traction réalisées par ces agents au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail.
Le moyen selon lequel l'article 27.3 du RH 131 et l'article 29 de la directive TT00009 sont inapplicables est inopérant, ne s'agissant pas des articles dont l'application est invoquée par la société.
Il s'infère de l'article 23.1 sus-cité qu'à la prime de traction correspondant à une prime de travail versée à l'agent avant l'accident du travail est substituée la prime forfaitaire sus-visée.
Aussi, les dispositions particulières du RH360 pris en son article 2.3 et de l'article 23.1 b du référentiel traction TT00009, qui ont pour objet de régir le versement de la rémunération à l'agent pendant la durée de son reclassement, ont vocation à s'appliquer.
Il résulte en conséquence des dispositions précitées du statut que les éléments variables de la rémunération dues en contrepartie des sujétions particulières ne sont plus versées lorsque les agents n'y sont plus exposées, étant précisé qu'il est constant que les éléments fixes de la rémunération (traitement, indemnité de résidence et prime de fin d'année) dans l'attente du reclassement continuent à être versés en contrepartie de l'obligation de fourniture de travail outre la prime forfaitaire se substituant à la prime de traction.
L'agent du cadre permanent ne se compare à aucun agent contractuel exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, en sorte qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'est caractérisée, étant précisé que la juridiction judiciaire n'est pas le juge de la légalité du statut de la SNCF, lequel a valeur réglementaire.
En l'occurrence, l'agent qui n'était plus apte à la conduite a continué à percevoir dès les mois de juin et juillet 2016, comme il ressort du bulletins de salaire, son traitement, l'indemnité de résidence, les gratifications annuelles d'exploitation et de vacances, outre une prime de traction calculée par référence aux primes de traction perçues sur les douze derniers mois précédents l'accident du travail de novembre 2014, soit correspondant à la prime forfaitaire outre par la suite l'indemnité de travail dimanches et fêtes en cas de travail ces jours là. Il est précisé que la période d'interruption du versement de la prime traction entre septembre et décembre 2019 a été régularisée à la suite de l'échec du reclassement au sein du centre de relation clientèle de la DR.
Il a ainsi été payé de la rémunération due pendant la période de reclassement, et sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la période de reclassement sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur la demande de rappel de salaire sur congés payés imposés et déduits
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de congés payés imposés et déduits, le salarié fait valoir que :
- l'employeur lui a imposé des congés durant la période de reclassement du 2 mars au 7 avril 2017, alors que l'article 11. 6 du RH 00143 prévoit que les journées de congés non prises en raison de la maladie ou d'une blessure et qui n'ont pu être accordées dans les conditions du 11. 5 sont reportées après la date de reprise du service et qu'il en est de même pour les congés non pris en raison de l'accident du travail de la maladie professionnelle, manquant ainsi à son obligation de fourniture de travail et de versement d'une rémunération;
- la limite du report des congés payés après la date de reprise du service, de 15 mois après la fin de la période de référence, n'a été insérée au règlement qu'en septembre 2017 soit postérieurement au congé de mars 2017 et n'est donc pas applicable ;
- c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette demande au motif qu'il ne se trouvait plus en mi-temps thérapeutique au moment des faits car ce statut est indifférent à la problématique.
La société soutient que par application des dispositions des articles11.5 b) et 11.6 a) du RH0143, les journées de congés non prises en raison de son arrêt de travail pour accident du travail devaient être prises dès son retour à son poste de travail ; qu'il a posé une partie du reliquat de ses congés des années précédentes pendant les vacances d'automne 2016, février 2017 et printemps 2017 et il lui restait un reliquat à prendre avant le 31 mars de l'année N+1 (2017), qu'il a refusé de prendre en souhaitant en obtenir le paiement, ce qui n'est pas possible au regard du référentiel, la mettant dans l'obligation de lui imposer des congés pour la période du 2 mars au 7 avril 2017 pour respecter au mieux l'échéance réglementaire. Elle ajoute qu'il n'a pas pris la peine de chiffrer sa demande.
Il est de principe que les agents du cadre permanent ont droit annuellement, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé réglementaire avec solde de 28 jours ouvrables et que les congés sont accordés en tenant compte des désirs de l'agent dans la mesure compatible avec les exigences du service (article 11.1du RH0143).
L'article 11.5 prévoit que le congé réglementaire avec solde doit être normalement entièrement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année correspondante. Lorsque que, par suite des nécessités de service ou d'impossibilité dûment constatée, le congé annuel n'a pu être accordé ou pris dans l'exercice en cours, le solde ne peut être reporté au-delà du premier trimestre de l'année suivante, sauf exceptions prévues à l'article 11.6.
Selon l'article 11.6 du RH0143 dans sa version applicable au litige, les journées de congés non prises en raison de la maladie ou d'une blessure et qui n'ont pu être accordées dans les conditions de l'article 11.5 sont reportées après la date de reprise du service.
Si ce texte n'impose pas expressément que les congés non pris soient soldés avant la fin du premier trimestre de l'année suivant le retour, la combinaison de ces deux articles conduit à considérer qu'il est nécessaire que ces jours de congés n'aient pas pu être accordés dans les conditions de l'article 11.5.
Il s'ensuit que lors d'une reprise au cours d'une année N+2, les jours de congés des années N et N+1 ne peuvent pas être accordés dans les conditions de l'article 11.5 et bénéficient de fait, du report à la reprise du service, sans condition de délai.
En revanche, les jours de congé non pris acquis au cours de l'année N+2 laquelle est partiellement travaillée, et qui n'ont pas pu être pris dans l'exercice en cours, ne peuvent être reportés au-delà du premier trimestre de l'année suivante.
Par ailleurs, c'est ainsi à la date de reprise du service, soit également pendant la période de reclassement pendant laquelle la SNCF doit fournir du travail à l'agent, que les congés non pris en raison de l'arrêt de travail sont reportés. Le report des congés à la date de reprise de poste n'impose pas plus qu'ils doivent être pris dès le retour de l'agent à son poste de travail.
En l'occurrence, les jours de congés étaient reportés, après le second avis d'inaptitude au poste d'agent de conduite du 20 juin 2016 puis après la reprise à l'issue de la rechute fin septembre 2016 (arrêt du 25 juillet au 25 septembre 2016).
Il est constant qu'au 2 janvier 2017, l'agent bénéficiait d'un reliquat de 12 jours de congés payés annuels acquis sur les années 2014 et 2015 outre 28 jours de congés annuels acquis sur l'année 2016, alors même qu'il n'avait été absent pour maladie en 2016 que pendant 6 mois.
En imposant à l'agent de prendre un reliquat de congés du 2 mars au 7 avril 2017, correspondant à 33 jours ouvrables, soit plus que les 28 jours de l'année 2016 qui devaient être pris avant le 31 mars 2017, la société a contrevenu au règlement relatif aux congés payés dans la limite d'un reliquat de 5 jours du congé réglementaire avec solde.
Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de fournir du travail à l'agent pendant sa période de reclassement à raison de 5 jours de congés imposés. Toutefois, ce dernier a été payé de ces jours en sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre.
L'agent soutient également que l'employeur lui a imposé la pose de congés hors la période de moindre besoin afin de ne pas lui payer l'indemnité prévue à cet effet. Toutefois, il n'apporte aucun élément justifiant que cette période n'était pas insérée dans la période de moindre besoin, en sorte qu'aucune mauvaise foi de l'employeur n'est établie au titre de cette période de congés imposés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'agent de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire sur les périodes d'arrêt maladie et congés payés afférents
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur les périodes d'arrêt maladie et congés payés afférents, en faisant valoir que la SNCF a déduit 10 jours de congés qu'il avait acquis pendant la période d'accident du travail, alors que d'une part, la réglementation ne prévoit aucune réduction du droit à congés en cas d'arrêt de travail pour accident du travail et quelque soit la durée de l'arrêt, d'autre part que la SNCF ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article L. 3141 '5 du code du travail qui ne lui sont pas applicables et que les articles 18.1 et 18.2 du RH ne permettent pas de retirer des jours de congés correspondant à une période pendant laquelle il était en situation d'inaptitude et de reclassement.
Il sollicite ainsi la restitution de 10 jours de congés qu'il monétise à un rappel de salaire de 1354,60 euros correspondant à 135,46 euros par jour.
La société qui conclut à la confirmation, avance que par application des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an et qu'en l'espèce l'arrêt de travail de l'agent a été supérieur à un an, en sorte qu'aucune monétisation de jours de congés émis ne peut être réclamée.
Les dispositions de l'article 18-1 du RH 00143 invoquées par l'agent s'appliquent aux absences liées à la maladie ou blessure hors service, à l'absence sans solde, aux absences pour cause de suspension ou aux absences de l'agent qui n'avait pas encore ou n'avait plus la qualité d'agent du cadre permanent mais ne visent aucunement l'accident ou la maladie professionnelle, en sorte qu'elles n'ont effectivement pas lieu à s'appliquer en l'espèce.
Néanmoins, il résulte des dispositions de l'article L. 3111-1 du code du travail, que les dispositions du livre portant sur la durée du travail, repos et congés, sont applicables aux établissement public à caractère industriel et commercial. Il s'ensuit qu'en l'absence de dispositions statutaires, les dispositions de l'article L. 3141-6 , 5°du code du travail ont vocation à s'appliquer sous réserve de la conformité à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail au regard de l'application horizontal directe à la SNCF en sa qualité alors d'EPIC.
Si la demande porte sur la perte de jours congés payés, ce sont des jours de congés qui doivent être restitués et leur monétisation ne peut être effectuée que dans le cadre d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris lors de la rupture ou par des dommages et intérêts en cas de manquement de l'employeur à son obligation de s'assurer de l'effectivité des congés payés. Or le salarié sollicite un rappel de salaire sur une période pendant laquelle le contrat de travail était suspendu à raison de l'arrêt pour accident du travail. Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'agent de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement en faisant valoir que :
- le conseil de prud'hommes s'est contenté de s'en rapporter aux affirmations de la SNCF pour constater qu'elle s'était conformée aux dispositions de l'article L 1226 ' 10 du code du travail ainsi qu'au référentiel RH 036,
- plus de quatre ans et demi après la constatation de son inaptitude définitive il n'a toujours pas bénéficié d'un poste de reclassement définitif alors que le règlement prévoit que la procédure de reclassement ne peut en aucun cas dépasser le délai de six mois ; il a été provisoirement affecté sur des postes qui ne correspondent pas aux prescriptions du médecin du travail et ne tiennent pas compte de son état de santé (poste Suge police ferroviaire nécessitant une position statique debout, poste d'agent flux logistique nécessitant le port de charges lourdes...); les horaires mentionnés sur les fiches de mission ne sont pas respectés ; aucune proposition sérieuse de reclassement définitif ne lui a été faite dès lors que toutes celles reçues étaient incompatibles avec son état de santé et que l'employeur a toujours écarté ses multiples candidatures (24) sur des postes vacants soit par des refus exprès soit en ne lui donnant aucune réponse, démontrant la mauvaise foi de l'employeur et l'irrespect de son obligation de reclassement ; l'employeur ne démontre pas que les postes auxquels il candidatait étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; ses candidatures n'ont jamais été soumises à ce dernier, au mépris des dispositions des articles 2.3.1 et 2.3.2 du RH000 360 qui prévoient que dans le cadre d'un reclassement au sein et hors établissement, le médecin du travail sera sollicité pour déterminer l'aptitude au futur poste et qu'en cas d'échec, les causes seront mentionnées au dossier ;
- l'employeur ne justifie pas non plus avoir envisagé la moindre formation ; il lui avait été d'ailleurs imposé des congés payés du 2 mars au 7 avril 2007 pendant sa période de reclassement et l'employeur ne peut prétendre que ses congés payés faisaient obstacle à son reclassement dans l'entreprise ;
- la société l'a poussé à postuler en août 2018 à un poste de bureau d'assistant gestion finance analyse pour qu'en définitive il lui soit refusé sans explication et sans même un quelconque entretien ;
- la société n'apporte pas la preuve du suivi et des entretiens invoqués ;
- il vit ainsi depuis juin 2016 dans l'incertitude totale concernant son avenir au sein de la SNCF; il s'est retrouvé pendant des périodes plus ou moins longues sans affectation et sans mission, assis sur une chaise à côté de la machine à café attendant que la journée se termine ; il est affecté dans le cas d'une mission temporaire depuis octobre 2020 comme opérateur de poste sur lequel il avait postulé le 4 avril 2018 pour un reclassement définitif qui lui a été refusé ; son préjudice ne saurait être ignoré.
La SNCF estime avoir respecté la procédure de reclassement définie par le référentiel RH0360 en ayant tout mis en oeuvre pour trouver un poste de reclassement au salarié malgré ses restrictions médicales importantes et faisant valoir que :
- dans sa version applicable au litige du 1er juillet 2012, le référentiel RH0360 prévoit expressément que la recherche interne de reclassement d'un délai de six mois peut être prolongée pour les agents qui ont été victimes d'un accident du travail, en sorte qu'elle n'est pas tenue par ce délai qui a en outre été supprimé en 2017 ;
- la charge de la preuve incombe au salarié dont les allégations ne reposent sur aucun élément matériel objectif ;
- le salarié n'apporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue d'un préjudice,
-le délai est raisonnable au regard des restrictions très contraignantes formulées par le médecin du travail le 20 juin 2016, du poste de reclassement compatible avec son état de santé et avec son profil qui lui a été proposé et refusé sans motif légitime, des absences pour maladie sur les périodes du 25 juillet au 10 septembre 2016 et du 20 au 25 septembre 2016 et de son reliquat de congés payés des années 2014, 2015 et 2016 de 50 jours à solder ;
- les candidatures du salarié ont été écartées lorsque les postes sollicités ne correspondaient pas à son profil et aux préconisations du médecin du travail, lorsqu'ils étaient à pourvoir à bref délai, du fait du reliquat de congés payés, et lorsque le poste n'était pas disponible ;
- l'agent a postulé à de nombreux postes au sein et en dehors de la société SNCF Voyageurs sans en informer systématiquement son établissement ou sa conseillère RH dans le cadre de la bourse de l'emploi, dont les offres sont publiées en interne et à l'extérieur dans les autres sociétés du groupe, s'agissant en outre de postes qui sont contraires aux préconisations médicales et à ses souhaites exprimés (3 postes : APLG programmateur STF ter, contrôleur propreté, gestionnaire de parc LTV à [Localité 10]) ;
- les missions ponctuelles compatibles avec les préconisations du médecin du travail se limitaient à la réalisation de photocopies, la surveillance du parking de [Localité 6] et les opérations 'Top départ de train'.
Le référentiel RH00360 dans sa version applicable du 1er juillet 2012, qui précise les principes de l'obligation légale de reclassement, institue une procédure de reclassement mettant en jeu l'application de cinq principes : l'anticipation, la coopération des acteurs, le respect des délais, la traçabilité et le retour d'expérience. Il prévoit que la recherche de solutions doit se faire dans des délais raisonnables et que la durée préconisée de 6 mois constitue pour l'agent une garantie que l'employeur a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour répondre à son obligation de reclassement.
Il n'impose pas que le reclassement doit être effectué dans le délai de six mois, mais dans des délais raisonnables, s'agissant d'une obligation de moyen. Le délai de 6 mois permet seulement de considérer que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement ont été mis en place par l'employeur en cas de reclassement effectué dans ce délai, dissuasif de toute contestation par le salarié dans cette hypothèse.
Il appartient à l'employeur, tenu à cette obligation de reclassement, de démontrer d'une part qu'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour s'en décharger dans des délais raisonnables et d'autre part, qu'à défaut de reclassement dans ce 'délai raisonnable', celui-ci ne lui est pas imputable compte-tenu des moyens qu'il a mis en place et des difficultés auxquelles il s'est heurté.
En l'occurrence, à la suite de l'avis d'inaptitude au poste d'agent de conduite du 20 juin 2016, le médecin du travail a établi une fiche de reclassement mettant en exergue des restrictions médicales à savoir :
ne pas réaliser de travail en position à genou ou accroupie,
ne pas travailler en position statique debout fréquente,
ne pas soulever de charges supérieures à 5kg,
ne pas rester en position assise occasionnelle ou fréquente,
ne peut pas se déplacer fréquemment sur un terrain accidenté ni conduire de véhicule de service.
L'agent était initialement en poste au sein de l'unité de production de [Localité 11] et affecté à titre principal à [Localité 6].
Le 29 juin 2016, l'agent a été reçu en entretien de reclassement au cours duquel il a été noté qu'il se rendait à la résidence de [Localité 6] mais qu'il n'y avait pas encore eu la possibilité de lui attribuer des missions en attendant son reclassement définitif.
L'agent avait alors émis le souhait d'être reclassé rapidement sur un poste se rapprochant le plus de son ancien métier comme celui de remiseur/dégareur au Technicentre Paca sous réserve qu'il soit compatible avec les restrictions médicales et dans le bassin d'emploi de la zone [Localité 12]/[Localité 9], restant ouvert à toutes propositions qui pourrait lui être faite.
La direction avait indiqué n'avoir aucun poste à lui proposer mais qu'elle informerait l'EIM de sa situation pour entamer la procédure de recherche de poste et qu'elle ferait un nouveau point dès que possible avec les conseillers mobilités concernant les solutions envisagées et qu'elle tiendrait l'agent informé de l'avancement de son dossier.
La volonté d'un poste sur [Localité 12] ou [Localité 9] s'expliquait pas son souhait de réduire son trajet domicile/travail à 30 minutes en voiture compte tenu de son domicile situé à [Localité 5].
Certes le 27 mars 2017, la cellule de reclassement (l'EIM ) avait validé le poste au sein de la mission Alpha et le responsable des ressources humaines Paca a émis son accord sur le reclassement à ce poste avec mutation à [Localité 9].
Compte tenu des absences de l'agent pour maladie du 25 juillet 2016 au 10 septembre 2016 et du 20 septembre au 25 septembre 2016 et des périodes de congés payés au regard du solde de 50 jours de congés payés reportés et pour la dernière période du 2 mars au 7 avril 2017, cette proposition intervenait dans un délai raisonnable.
Néanmoins, la mutation souhaitée par l'entreprise aux fins d'éviter de devoir payer à l'agent des déplacements, a été refusée par le salarié, alors même que ce poste était compatible avec son état de santé et conforme à son souhait de mobilité. Le salarié a donc joué un rôle dans le retard consécutif du processus reclassement.
Néanmoins, la société n'explique pas précisément, avec des pièces visées à l'appui, le processus de reclassement mis en place dans cette affaire. Elle n'apporte pas personnellement d'éléments matériels objectifs , sur les recherches effectives de reclassement qu'elle a effectuées et les propositions qu'elle a faites à l'agent, même si l'examen attentif des pièces de son dossier permet d'établir que ce dernier a fait l'objet de six entretiens individuels entre le 26 juin 2016 et le 11 décembre 2017 dont trois avec le 'CUP'.
Il ressort des éléments produits par le salarié, qu'elle a effectué des recherches de reclassement en lui ayant proposé de postuler pour les seuls postes suivants:
- en janvier 2017, sur le poste de télé-conseiller à [Localité 9] ;
- le 17 février 2017 sur les postes d'agent Flux Logistique Aval en région Provence-Côte d'Azur et d'agent d'accueil embarquement TER en région Provence-Côte d'Azur ;
- le 21 février 2017, sur le poste d'agent opérationnel de la surveillance générale à [Localité 9], en indiquant que plusieurs offres de postes sont proposées par la SUGE et que rien ne semble être en contradiction avec ses capacités restant disponibles,
- le 8 août 2018 sur le poste d'assistant de gestion financière à [Localité 11] ;
- le 10 juin 2019, sur le poste de télé-conseiller à [Localité 9] sur lequel l'agent a indiqué se positionner, tout en émettant des réserves sur les possibilités d'aménagement du poste en fonction des restrictions médicales.
Ces six propositions, au regard des postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe, dès lors que l'agent avait, quant à lui, fait acte de candidature sur 20 postes de travail (au 7 décembre 2019) pendant la période de reclassement, à la suite d'annonces publiées dans le cadre de la bourse de l'emploi SNCF, que ce soit au sein de l'EPIC SNCF Mobilités devenu SA SNCF Voyageurs en 2020 qu'au sein des autres établissements publics de la SNCF, sont insuffisantes à établir le caractère sérieux et loyal des recherches de reclassement même au regard de restrictions initiales apportées par le médecin du travail.
En effet, la société ne justifie aucunement avoir pris attache avec le médecin du travail pour vérifier la conformité du poste d'agent Flux Logistique Aval, alors même qu'il comportait comme tâches l'alimentation de la production en pièces en bon état, au bon endroit, au bon moment et l'expédition des PRM réparés et/ou à réparer laissant suspecter le port de charges. Il en est de même pour les postes d'agent d'accueil embarquement TER en région Provence-Côte d'Azur et d'agent opérationnel de la surveillance générale à [Localité 9].
Elle n'étaye d'ailleurs aucunement ses assertions selon lesquelles les propositions de poste en vue d'un reclassement sont systématiquement précédées du recueil de l'avis du médecin du travail.
Concernant le poste de télé-conseiller à [Localité 9] qui pouvait laisser entendre une station assise fréquente voir permanente, la SNCF justifie qu'elle a pris attache avec le médecin du travail non pas en 2017, mais seulement lors de la seconde proposition en juin 2019 (et que ce dernier a indiqué après visites des 5 et 16 septembre 2019, qu'il était apte au poste 'TER en CRC' mais en permettant à l'agent de pouvoir marcher de temps en temps avec une station assise limitée à une heure en continu et des horaires compatibles avec les transports en commun). Malgré le refus par le salarié de sa mutation en avril 2017 au sein de la cellule Alpha, le défaut pour l'employeur d'avoir pris attache avec le médecin du travail concernant le poste de télé-conseiller également à [Localité 9] a contribué à la prolongation du délai de reclassement, et ceci même si en définitive le médecin du travail a, le 16 janvier 2020 déclaré l'agent inapte au poste en contact avec la clientèle après la mutation décidée le 1er septembre 2019.
L'agent a postulé sur le poste d'assistant de gestion financière à [Localité 11] en 2018 mais a été refusé au motif que son profil ne correspondait pas aux pré-requis du poste exigeant un BAC +2 ou BAC+3 en informatique. La proposition effectuée par l'employeur n'était donc pas sérieuse puisqu'à considérer que ce poste exigeait des qualifications que n'avait pas l'agent, il n'avait pas à le lui proposer et qu'en outre il n'est aucunement justifié de la réalité de la qualification exigée sur ce poste.
L'existence de missions temporaires qui découlent de l'obligation de fournir un travail et non de l'obligation de reclassement sont sans emport sur le respect ou non de celle-ci, de même que le courrier de réponse au défenseur des droits saisi par l'agent en 2019.
Le fait que l'agent ait postulé directement auprès des émetteurs d'annonce sans en informer son référent, est effectivement contraire au principe de coopération des acteurs. Les établissements recruteurs ne sont pas informés que cette postulation se fait dans le cadre du reclassement de l'agent inapte à son poste de travail et par conséquent, cette démarche directe sans passer par le service RH empêche le salarié de bénéficier de la priorité qui lui est donnée par le statut. Néanmoins, au regard du peu de propositions effectuées postérieurement au refus du poste sur la cellule Alfa en avril 2017, et de l'absence de démarches auprès du médecin du travail sur le poste de télé-conseiller à [Localité 9] en 2017, les candidatures directes et volontaires de l'agent étaient destinées à pallier la carence de l'employeur qui s'est détourné de lui à la suite du refus de mutation au sein de la cellule Alpha, étant précisé qu'il n'avait alors fait l'objet que de deux entretiens postérieurs (le 16 mai et 11 décembre 2017) et aucun justifié par la suite.
Si le fait pour l'employeur de limiter ses recherches de reclassement aux souhaits exprimés du salariés ne caractérise pas un manquement de celui-ci à son obligation de reclassement, les seuls postes sur lequel l'agent a candidaté en dehors de la région Paca sont les deux postes situés, pour l'un à [Localité 8] (assistant gestion organisation le 2 août 2016) et l'autre à [Localité 4] (technicien supervision le 11 mars 2019). Toutes les autres candidatures ont été effectuées sur des postes situés en région Paca, dont l'essentiel sur des postes situés à [Localité 9] et de façon résiduelle à [Localité 3], [Localité 10] et [Localité 11].
Passé le mois d'avril 2017, la SNCF est mal venue de se prévaloir du solde de congés payés qu'elle avait imposé à l'agent de solder ainsi que des absences pour maladie antérieures pour expliquer que ses candidatures ont pu être écartées à raison de l'éventuel bref délai dans lequel les postes sur lesquels il postulait devaient être pourvus.
Si l'agent s'est vu refuser le poste d'assistant DPX de l'UP TER Provence par courrier du 16 janvier 2017 au motif que le poste n'était plus vacant, l'examen des courriels internes de la cellule appui RH et de la 'DIR UO TER EST PCE Alpes' permet de considérer que l'émetteur de l'offre avait eu dix candidatures sur ce poste et qu'il recevait uniquement les candidats ayant un profil correspondant le mieux au poste. Sa candidature a ainsi été écartée en interne sans motif précis lié à l'absence de qualification du salarié ou à raison de la priorité donnée à un autre agent inapte et en procéssus de reclassement.
La salarié qui a listé et produit les actes de candidature effectués a respecté les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et la SNCF n'apporte pas les éléments pour justifier poste par poste les raisons objectives des refus effectués par les services émetteurs des offres, s'agissant de services internes à la SNCF Mobilités.
Le comportement du salarié n'a pas été déloyal et n'a pas été de nature à retarder le délai de reclassement en lui faisant perdre une chance de reclassement.
Il est constant que plus de quatre ans et demi après l'avis d'inaptitude définitive à son poste d'agent de conduite, l'agent n'a toujours pas été définitivement reclassé. En conséquence, le reclassement n'est pas intervenu dans des délais raisonnables et le retard est essentiellement imputable à l'entreprise qui n'a pas sérieusement et loyalement recherché et proposé des postes de reclassement.
L'agent du cadre permanent qui ne dispose pas d'un poste fixe au sein de l'entreprise après quatre ans et demi de procédure de reclassement subit un préjudice moral lié à l'incertitude de sa situation, qui sera entièrement réparé par la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts que la société SNCF venant aux droits de l'Epic SNCF Mobilités sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté l'agent de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale contrat de travail, le salarié soutient que:
la SNCF a géré déloyalement les congés payés :
- l'employeur a manqué à ses obligations en matière de congés payés en lui imposant des congés durant la période de reclassement du 2 mars au 7 avril 2017 ;
- elle a déduit 10 jours de congés qu'il avait acquis pendant la période d'accident du travail en violation du statut ;
- elle a refusé de lui accorder des congés spéciaux de trajet pour mariage au mépris de l'article 30 du RH alors qu'il s'est marié le 18 avril 2017 aux États-Unis soit à plus de 600 km de son domicile, rétorquant que le RH n'invoque pas la retranscription pour bénéficier des deux jours supplémentaires de trajet il ne renvoie pas code civil ;
' elle a refusé un jour de congé supplémentaire pour soins à l'enfant sollicité le 25 mars 2019, au mépris des dispositions de l'article 31 du RH 00143 au motif qu'il lui restait des congés à solder alors que ces dispositions ne conditionnent pas l'octroi de congés supplémentaires à l'absence de congés payés acquis et que son enfant devait subir des examens à l'hôpital suite à la survenue d'un handicap ;
le SNCF a commis des erreurs dans la gestion de la paye et le planning :
- il ne perçoit que le minimum de la prime sur objectifs et résultats alors même qu'aucun objectif ne lui a été fixé et qu'il ne bénéficie pas des entretiens professionnels annuels obligatoires; la justification donnée seulement en 2019 par le taux d'absentéisme est discriminatoire ;
- l'employeur ne pouvait déduire de sa rémunération ses absences maladies pendant la période de maintien de salaire à l'issue de l'avis d'inaptitude et préalablement à son reclassement, estimant avoir droit à un rappel de salaire de 3.621,96 euros pour les périodes d'arrêt maladie des 28 février au 6 mars 2017, février 2019 et d'octobre 2019 à janvier 2020 ;
- il lui a été prélevé un trop perçu en une seule fois pour un montant de 1200 euros sans avoir été informé alors qu'il n'avait été informé que d'un versement indu de 3.770,57 nets pour lequel un échéancier avait été mis en place en juillet 2015 ; le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce grief ;
- ses conditions de travail ont été modifiées à de nombreuses reprises sans son accord, constituant une modification abusive du contrat de travail compte tenu de son statut de représentant du personnel depuis 2017 et au mépris de l'article 25 de l'accord collectif prévoyant que les agents du régime b doivent bénéficier d'un programme établi sur un trimestre civil ; le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce grief.
Sur ces points, la société concluant à la confirmation rétorque de manière identique pour les griefs liés aux congés, et conteste les manquements invoqués, soutenant notamment que les horaires de prise et fin de service peuvent être modifiés sans modification du contrat de travail.
1/ Sur le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de congés payés en lui imposant des congés durant la période de reclassement du 2 mars au 7 avril 2017
Comme il a été établi ci-avant, en imposant à l'agent de prendre un reliquat de congés du 2 mars au 7 avril 2017, correspondant à 33 jours ouvrables, en soit plus que les 28 jours de l'année 2016 qui devaient être pris avant le 31 mars 2017, la société a contrevenu au règlement relatif aux congés payés dans la limite d'un reliquat de 5 jours du congé réglementaire avec solde et a manqué de son fait à son obligation de fournir du travail à l'agent pendant sa période de reclassement à raison de 5 jours de congés imposés.
2/ Sur la déduction de 10 jours de congés qu'il avait acquis pendant la période d'accident du travail
Comme il a été examiné ci-dessus, la SNCF n'a pas manqué aux règles du statut en déduisant 10 jours de congés acquis pendant la période d'accident du travail.
3/ Sur le refus des congés spéciaux de trajet pour mariage au mépris de l'article 30 du RH
Il résulte des dispositions des articles 26, 27 et29 du RH00143, qu'il peut être accordé aux agents des congés supplémentaires avec solde de 4 jours par les directeurs d'établissement pour leur mariage au moment de celui-ci, les jours devant en principe comprendre le jour de la cérémonie, à moins que l'agent ne se trouve en repos ou en congés normal ce jour là.
L'artiche 30 prévoit qu'à ces congés et si l'agent doit obligatoirement se déplacer, des délais de route peuvent s'ajouter à raison d'un jour de congé lorsque le trajet aller et retour est compris entre 400 et 600 km et de 2 jours lorsque le trajet aller retour dépasse 600 km.
Les termes 'peuvent accorder' et 'peuvent s'ajouter' au sein des articles 26, 29 et 30 du RH 00143 renvoient non pas à un pouvoir discrétionnaire du chef d'établissement mais au pouvoir d'appréciation des conditions dans lesquelles se trouve l'agent pour bénéficier de ces congés supplémentaires payés.
Si en application des dispositions de l'article 171-5 du code civil, l'acte de mariage d'un français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français, ce n'est pas l'opposabilité de l'acte de mariage qui est en jeu mais la nécessité de se déplacer pour se rendre à la cérémonie de mariage. Aussi, la SNCF a rajouté une condition au texte en exigeant cette retranscription.
L'agent s'est marié le 18 avril 2017à New York dans l'état de New York aux USA et la copie de l'acte de mariage a été transcrite le 9 juin 2017 par le consul général de France à Washington. Il s'en induit qu'il devait obligatoirement se déplacer pour se rendre à la cérémonie de mariage prévue aux USA, en sorte qu'il avait droit à un congé supplémentaire payé de deux jours.
En refusant à l'agent ces deux jours supplémentaires, la SNCF a contrevenu à l'article 30 du RH 00143 sus-visé.
4/ Sur le refus d'un jour de congé supplémentaire pour soins à l'enfant sollicité le 25 mars 2019
L'agent a sollicité le 25 mars 2019 un jour de congé supplémentaire pour se rendre à l'hôpital le 27 mars 2019 avec son fils qui avait un rendez-vous médical, sans joindre de pièces à cette demande.
La SNCF lui a refusé ce congé par courriel du 26 mars suivant au motif que la règle est d'étudier ce type de demande qu'à la condition qu'il n'y ait plus de congés.
L'agent justifie d'un certificat médical du 27 mars 2019 mentionnant que son enfant [L] [P] est malade et que la présence de son père est indispensable auprès de lui pendant un jour à compter du 27 mars 2019.
Selon les dispositions de l'article 31 du RH 00143, il est prévu qu'il peut en outre être accordé un congé supplémentaire avec solde, dans la limite de 5 jours plus 1 jour par enfant à charge à partir du deuxième, par exercice, aux agents pour soigner (...) un enfant à charge ou (...), dans des cas très sérieusement motivés et sur présentation d'un certificat émanant du médecin traitant attestant qu'il s'agit d'une maladie grave et que les soins à donner exigent une présence continue auprès du malade et ne peuvent être assurés par une autre personne de la famille.
Le texte est rédigé dans des termes restrictifs et exige des 'cas très sérieusement motivés'.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la SNCF exige que l'agent n'ait plus de jours de congé annuel pouvant être pris et qu'elle a rejeté la demande de congés supplémentaires pour soins de l'agent. Aucun manquement à ce titre ne sera retenu à son encontre sur ce point.
5/ Sur les manquements portant sur la réduction au minimum de la prime sur objectif versée
Il est constant que l'agent ne perçoit plus que le minimum de la prime annuelle d'objectif et qu'en 2019 il n'a perçu que la partie collective pour 100 euros sans part individuelle.
L'agent qui a été en arrêt de travail de 2014 à avril 2016 puis du 25 juillet au 25 septembre 2016, n'a bénéficié de l' entretien professionnel annuel obligatoire que le 31 octobre 2017 après son arrêt de travail pour accident du travail et rechute d'accident du travail. Il n'y a été visé aucun objectif particulier et les entretiens effectués dans le cadre du reclassement, ne sont pas assimilables à l'entretien annuel professionnel.
L'explication donnée par la direction UPT [Localité 11] à la délégation du personnel lors de la réunion du 17 mai 2018 et réitérée à l'agent par courriel du 4 juin 2019, est que d'une part le montant de la prime reflète la qualité de service qui n'est pas pleinement satisfaisante, étant précisé que la prime récompense à la fois l'atteinte d'objectifs collectifs et la contribution individuelle à la performance de l'entreprise et d'autre part que le taux d'absentéisme en 2018 a impacté la prime individuelle.
Le motif tiré de l'absentéisme d'un agent n'est pas en constitutif d'une discrimination fondée sur l'état de santé, en sorte que le moyen tiré d'une discrimination ne peut prospérer.
Ceci étant, l'employeur ne caractérise ni justifie en quoi la qualité du service n'a pas été satisfaisante alors même qu'il n'avait pas précisé d'objectifs particuliers au sein d'un entretien professionnel, même en période de reclassement, en sorte qu'il a manqué à son obligation de loyauté envers l'agent.
6/ Sur la déduction déloyale de sa rémunération pendant les périodes d'arrêt maladie des 28 février au 6 mars 2017, février 2019 et d'octobre 2019 à janvier 2020
Il a été spécifié précédemment que les dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail ne s'appliquaient pas et qu'il s'inférait de l'obligation de la SNCF de fournir du travail pendant toute la procédure de reclassement, obligation corrélative pour l'employeur du versement d'une rémunération pendant la durée du reclassement, en contrepartie du travail.
En conséquence, les absences pour maladie de l'agent pendant la période de reclassement n'ont pas lieu d'être rémunérées par l'employeur et aucun manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ne saurait lui être reproché pour avoir déduit de la rémunération de l'agent la somme de 3.621,96 euros correspondant aux périodes d'arrêt maladie des 28 février au 6 mars 2017, février 2019 et d'octobre 2019 à janvier 2020.
7/ Sur le prélèvement d'un trop-perçu sans en avoir été informé préalablement
L'agent indique s'être vu prélever la somme de 1.200 euros en une seule fois à la suite d'un versement indu de 3.770,57 euros nets sur le salaire pendant la période de janvier à juin 2015 alors même que cette somme trop-perçue faisait l'objet d'un prélèvement en 18 mensualités à partir de juillet 2015. Or l'examen de l'intégralité des bulletins de salaire versés aux débats, s'ils font apparaître les 18 prélèvements mensuels de 209 euros à compter du mois de juillet 2015 avec la mention 'trop-perçu' ne font pas mention du prélèvement de 1200 euros indiqué et dont la date n'est pas même précisée.
Si la SNCF ne peut valablement soutenir qu'elle n'était pas informée de cet échelonnement, il n'en demeure pas moins que l'agent de rapporte pas la preuve de son allégation et aucun manquement de la SNCF ne sera retenu sur ce chef.
8/ Sur la programmation aléatoire et sans visibilité
L'agent qui ne communique pas d'avenant à son contrat de travail qui indiquerait des horaires de 11h/18h, est mal venu de se prévaloir d'une quelconque modification de ceux-ci, étant précisé qu'il ressort des mails versés aux débats qu'il s'agissait soit d'une mauvaise lecture du salarié soit d'une erreur informatique et qu'aucun changement d'horaire ne lui avait été imposé. Aucune modification abusive du contrat de travail ne saurait être reprochée à l'employeur au regard du statut de salarié protégé de l'agent, délégué du personnel jusqu'en 2017 et délégué syndical à compter du 5 décembre 2018.
Aux termes de l'article 24 du RH0077 :
'1- Pour tout établissement, partie d'établissement ou chantier, il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation de service et, le cas échéant, les heures de commencement et de fin de coupure.
Les tableaux de service et les tableaux de roulement, ainsi que les programmes semestriels visés à l'article 25(§5) du présent décret seront établis après consultation des instances de représentation du personnel concerné.
2- En cas de modification du tableau de roulement ou du programme semestriel, un préavis de 10 jours calendaires doit être respecté...
3- Toute modification à la répartition des heures de travail du tableau de service donne lieu, avant sa mise en application, à une rectification de ce tableau, sauf s'il s'agit d'une modification valable pour une durée au plus égale à cinq journées de service consécutives.'
Selon l'article 25 §5 du RH0077 relatif à la répartition du travail effectif :
'Pour les entités relevant des régimes de travail visés aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article et au paragraphe 4, la durée annuelle du travail effectif est répartie suivant un programme établi pour le semestre civil qui associe des périodes travaillées et des périodes non travaillées de durées différentes, en conformité avec les dispositions prévues par le présent décret, afin de programmer le travail du samedi et du dimanche et, dans toute la mesure du possible, le travail de nuit lorsqu'ils s'avèrent nécessaires. Ce programme établi peut être révisé au cours de la période des 6 mois en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (par exemple : variations inopinées de trafic ou de charges de maintenance) sous réserve que les agents concernés soient prévenus au minimum 10 jours calendaires à l'avance.'
Même à considérer qu'il relève du titre II du personnel sédentaire et que son régime de travail correspond à celui de l'emploi tenu et en l'espèce le 'régime B établissement', étant précisé qu'il ne peut se prévaloir tout à la fois et de manière contradictoire du statut du personnel sédentaire et du statut des agents de conduite, c'est à tort que l'agent se prévaut du non respect de l'article 25 précité à raison de la modification de ses horaires de travail.
En effet, il résulte des dispositions des articles 24 et 25§5 précités que les programmes auxquels il est fait référence, définissent les jours de travail et jours de repos pour chacun des agents par direction de proximité (DPX), en fixant s'il s'agit d'un travail de jour ou de nuit sans rentrer dans le détail des horaires de travail.
Aucun manquement de la SNCF ne sera donc retenu au titre de la programmation de l'agent.
En définitive la SNCF qui a imposé la prise de 5 jours de congés payés en violation du statut, qui a refusé les deux jours de congés supplémentaires au titre du délai de route pour se rendre à la cérémonie de mariage au mépris du RH 143, et qui a réduit au minimum la prime annuelle d'objectif sans justifier de la qualité insuffisante du service de l'agent, a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Le salarié a subi à raison de ces manquements, un préjudice moral et financier qui sera entièrement réparé par la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts que la SNCF sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté l'agent de toute demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que les éléments ci-après exposés démontrent le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
- la SNCF a manqué à son obligation en matière d'organisation des visites médicales :
en refusant de lui faire passer une visite médicale de reprise dans les délais impartis au terme de son arrêt de travail le 27 avril 2016, provoquant une rechute le 19 mai 2016 à la suite de laquelle il a été de nouveau placé en arrêt de travail ; la visite médicale de reprise programmée le 28 avril a été annulée compte tenu de l'absence du médecin du travail alors en congés et il n'a ni refusé de se rendre à cette visite médicale ni participé à un mouvement de grève, étant présent ce jour-là sur son lieu de travail ; la visite médicale de reprise du 18 mai 2016 a été organisée sur son initiative et le médecin du travail a alors refusé de lui faire passer cette visite médicale en indiquant qu'elle devait être organisée par l'employeur ;
* en refusant de lui faire passer une visite médicale au terme de la période de mi-temps thérapeutique expirant le 21 février 2017 alors que le médecin du travail avait dans son avis du 27 septembre 2016 indiqué que 'l'agent sera revu lors de sa reprise à temps plein' ;
- l'employeur n'a pas respecté les accords d'entreprise relatifs au traitement des travailleurs handicapés en ne le faisant pas bénéficier d'un accompagnement spécifique alors qu'il avait un taux d'incapacité permanente partielle de 7% après un premier accident du travail en 2012 outre un second d'un même taux après son second accident du travail en novembre 2014 ; il n'a bénéficié que de deux entretiens professionnels les 24 avril 2013 et 31 octobre 2017 ; il n'a jamais été informé de la transmission de son dossier au CorHe en application de l'article 5.8 de l'accord ; aucune mesure favorisant le maintien dans l'emploi n'a été prise (RH 00393) ; le handicap n'a pas été pris en compte dans l'articulation des temps de vie personnelle et professionnelle (artiche 3.4 RH00393) dès lors qu'il a dû faire de nombreux allers-retours entre [Localité 11] et [Localité 6] ;
- l'employeur l'a maintenu pendant plusieurs années dans l'incertitude professionnelle sans poste de reclassement définitif et sans activité régulière, rendant cette situation nerveusement épuisant;
- l'employeur lui a coupé soudainement ses accès informatiques, sans l'avertir au préalable, alors même qu'en l'absence de reclassement définitif, il demeure un agent de conduite en attente de reclassement devant avoir accès au logiciel Pacific, outil de gestion opérationnel des agents de conduite lui permettant notamment d'avoir accès à son CET, précisant que le compte a été réactivé le 19 octobre 2017 après la saisine du conseil de prud'hommes ;
- l'employeur a tenté de l'évincer de son service Traction fin 2019 en lui remettant un avis de mutation interne le 4 septembre 2019 avec une affectation rétroactive au 1er septembre sur le poste CRC, qui n'était pas compatible avec son état de santé et en refusant un aménagement de ses horaires de travail malgré les préconisations du médecin du travail, et ses diverses demandes et qu'en suite du refus de la SNCF de le réintégrer dans le service Traction il a fait l'objet d'un arrêt maladie pour dépression du 1er octobre 2019 au 15 janvier 2020 ; le conseil de prud'hommes n'a pas évoqué ce grief .
Il ajoute que la multiplication des actes de déloyauté et des manquements à l'obligation de sécurité caractérisent le harcèlement moral qu'il a dénoncé auprès des représentants du personnel dont l'un a été reçu par la direction, sans enquête impartiale diligentée.
La société invoque les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile pour soutenir qu'il appartient au salarié de prouver les faits constitutifs du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'existence de son préjudice. Au soutien de la confirmation du jugement, elle mentionne que :
- elle a organisé la visite médicale de reprise prévue le 28 avril 2016, conformément aux dispositions légales mais elle a été annulée en raison du mouvement de grève et de l'impossibilité pour l'agent d'effectuer en train le trajet [Localité 6]/[Localité 11], indépendamment de la volonté de l'employeur, précisant qu'il avait été en arrêt de travail du 17 novembre 2014 au 27 avril 2016; elle a de nouveau été programmée le 1er juin 2016 ;
- le salarié ne rapporte pas la preuve d'un refus de sa part à organiser une visite médicale au terme de période de mi-temps thérapeutique et la loi n'impose pas l'organisation d'une telle visite ;
- elle dénie tout non respect des accords collectifs relatifs au traitement des travailleurs handicapés, le salarié ne rapportant la preuve d'aucun fait matériel objectif.
Concernant le harcèlement moral invoqué elle soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de faits permettant de démontrer une exécution déloyale de son contrat de travail et encore moins de laisser présumer de harcèlement moral, outre que toutes le décisions sont justifiés par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1/ Sur l'obligation de sécurité
Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions de d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques à la source ;
3° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorités sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
-a- sur la visite médicale de reprise
Selon les dispositions de l'article R.4624-23 du code du travail, il est prévu que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail du salarié.
Il appartient à la juridiction d' apprécier la suffisance ou l'insuffisance des diligences de l'employeur auprès du service de la médecine du travail.
En l'occurrence, l'agent a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2016 à la suite de son accident du travail et n'a été reçu en visite de reprise que le 1er juin 2016, bien postérieurement après le délai imparti de huit jours.
Il ressort des pièces même de l'agent que l'examen de reprise avait été fixé le 28 avril 2018.
Le fait que l'examen a été annulé ou que l'agent n'ait pu s'y rendre à raison du mouvement de grève affectant l'entreprise et les moyens de transport de ce dernier n'est pas imputable à l'employeur.
Toutefois, la visite médicale de reprise n'a, par la suite, été programmée que le 19 mai 2016 en raison de la fixation initiale par l'UP de congés payés (qui ont été refusés par l'agent), alors même que le report des congés payés n'était pas encore possible. C'est en effet la visite médicale de reprise qui met fin à la suspension du contrat, si bien que la reprise statutaire et le report des congés ne pouvaient avoir lieu avant la dite visite médicale de reprise.
Aussi si l'entreprise n'a pas refusé l'organisation d'une visite médicale de reprise, elle a manqué à son obligation en sollicitant de sa propre initiative et par son erreur de droit, l'organisation de la visite médicale à une date bien au-delà du délai imparti après l'annulation de la visite initialement organisée le 28 avril 2016.
Le 19 mai 2016, l'agent a été victime d'une rechute de l'accident du travail et a de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2016, en sorte que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise dans les délais impartis a joué un rôle causal dans cette rechute et a causé un préjudice moral au salarié.
-b- sur le refus de la visite médicale au terme de la période de mi-temps thérapeutique
Le salarié a averti l'employeur de sa reprise à temps plein le 21 février 2017 et l'a informé le 29 mai de ce qu'il avait, de sa propre initiative, organisé une visite médicale au cabinet de [Localité 11] le 31 mai 217 à la suite de sa reprise à temps complet.
Par courriel du 31 mai 2017, l'employeur a refusé à l'agent l'organisation d'une visite médicale à l'issue de son mi-temps thérapeutique ainsi que celle de la visite médicale d'aptitude sécurité (VAS) au motif qu'il n'y était pas tenu.
L'agent qui soutient que le médecin du travail a mentionné que la visite médicale de sécurité arrivait à son échéance et qu'il fallait demander à son établissement traction une programmation à une visite médicale sécurité hors conduite ne vise aucune pièce établissant cette assertion. Par ailleurs, l'examen des deux avis d'inaptitude établis à la suite des visites médicales de reprise des 1er juin et 20 juin 2016 ne font pas état d'une telle demande du médecin du travail, en sorte que l'employeur n'avait à organiser de VAS à l'égard du salarié déclaré inapte à la conduite.
L'agent bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée. Il a le 27 septembre 2016 à l'issue de l'arrêt de travail de deux mois de la fin juillet au 25 septembre 2016,fait l'objet d'une visite médicale le déclarant de nouveau inapte au poste d'agent de conduite et préconisant un mi-temps thérapeutique. Pour autant, les mentions illisibles de cet avis ne permettent pas d'établir qu'il avait préconisé une visite médicale à la fin du mi-temps thérapeutique (pièce 82 de l'appelant).
En outre, la périodicité annuelle des visites médicales dans le cadre de la surveillance médicale renforcée n'était plus applicable depuis le 1er janvier 2017.
En conséquence, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité en refusant l'organisation des visites médicales sollicitées.
-c- sur le non-respect des accords d'entreprise relatifs au traitement des travailleurs handicapés
Le salarié qui s'était vu reconnaître par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF le 30 novembre 2012, un taux d'incapacité permanente partielle de 11% à la suite d'un premier accident du travail du 22 mai 2012 puis le 13 juin 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 7% bénéficiait de l'accord collectif en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (RH000393) applicable pour les années 2015 à 2017, puis de celui applicable à compter de 2018.
En vertu des article 3.2 et 3.4 de cet accord, une cellule de maintien dans l'emploi intervient en faveur des personnes handicapées, en invalidité ou en incapacité de travail et des mesures destinées à mieux répondre aux difficultés liées au handicap aux fins de mieux prendre en compte la question du handicap dans l'articulation des temps de vie personnelle et professionnelle sont prévues dans le cadre de la vie familiale, et par un accompagnement de l'action sociale.
Toutefois aucune mesure n'est prévue en ce qui concerne les trajets domicile/lieu de travail , en sorte que l'agent ne peut se prévaloir d'un manquement dans l'absence de mesure prise afin de le soulager de ses trajets.
La proposition de mutation à [Localité 9] dans le cadre de la cellule Alpha en mars 2017 et celle de septembre 2019 sur le poste de télé-conseiller à [Localité 9] sont intervenues après avis du médecin du travail et dans le cadre de la cellule de reclassement en sorte que l'employeur a respecté son obligation de développer les mesures favorisant le maintien dans l'emploi.
L'article 3.3.9 prévoit qu'au titre des mesures relatives à la mobilité géographique et fonctionnelle et au logement, qu'à l'occasion d'un changement d'emploi, le nouveau poste fait l'objet des aménagements nécessaires.
Néanmoins, l'agent qui ne précise pas en quoi aucun aménagement de poste ou de mission ne lui avait été proposé et qui ne vise aucune pièce communiquée, ne répond pas aux exigences de l'article 9 du code de procédure civile sur ce point.
Les dispositions en vigueur depuis 2018 ne sont pas applicables au défaut d'entretien professionnel invoqué pendant la période de 2013 à 2017.
Par ailleurs le reproche lié à l'absence de transmission au CorHe de son dossier de maintien dans l'emploi depuis la mise en oeuvre de l'article 5.8 de l'accord, en vigueur depuis 2018, ne relève pas de l'obligation légale de sécurité.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne sera donc retenu à ce titre.
-d- sur le maintien plusieurs années dans l'incertitudes professionnelle sans poste de reclassement définitif et sans activité régulière, rendant cette situation nerveusement épuisante
Depuis l'avis d'inaptitude du 20 juin 2016, l'agent n'a toujours pas été reclassé à titre définitif.
Néanmoins, l'examen du dossier ne permet pas de considérer que la SNCF s'est entêtée à refuser toutes ses candidatures et contrairement à ce que l'agent prétend, il lui a été proposé des postes de reclassement sérieux mais qu'il a refusé ( cellule Alpha) et poste de télé-conseiller à [Localité 9] en 2019.
Par ailleurs, les conséquences spécifiques de cette situation d'attente sont réparées dans le cadre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sans qu'il soit justifié d'un préjudice distinct au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.
-e- sur la coupure soudaine de ses accès informatiques
Il est constant que l'agent s'est vu coupé son accès au logiciel Pacific qui gère les CET des agents de conduite, étant précisé qu'il ne justifie pas d'une coupure soudaine et générale de ses accès informatiques. Néanmoins compte tenu de la réactivation de cette fonctionnalité fin octobre 2017, le lien de causalité avec une dégradation de son état de santé postérieur à l'accident du travail et avec la dépression réactionnelle qui s'est déclarée en octobre 2019, aucun manquement de l'employeur ne saurait lui être reproché au titre de son obligation de sécurité.
(Le logiciel Pacific est réservé exclusivement aux agents de conduite. Or en l'absence de reclassement définitif, l'agent demeure agent de conduite et il est constant qu'il s'est vu réactiver cette fonctionnalité informatique fin octobre 2017, en sorte que l'employeur ne justifie pas cette coupure par un élément objectif exempt de harcèlement moral.)
-f- l'agent a été évincé de son service Traction fin 2019
L'agent a fait l'objet d'une mutation interne le 4 septembre 2019 avec affectation rétroactive au 1er septembre sur le poste CRC, télé-conseillé à [Localité 9], étant précisé qu'il était attendu à compter du 5 septembre 2019 sur ce poste, de 8h à 16h. Le préavis de mutation est intervenu après qu'il a accepté de se positionner sur le poste le 10 juin 2019. Le 5 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de télé-conseiller TER au CRC mais avec la possibilité de pouvoir marcher de temps en temps en précisant que la station assise était limitée à un heure en continue et que les horaires soient compatibles avec les transports en commun.
Le 10 septembre 2019, il a demandé qu'il lui soit confirmé qu'il n'y avait pas de possibilité d'aménagement d'horaire pour le poste CRC en indiquant que compte tenu de son mode de transport (le train au départ de la garde de [Localité 7]) il ne pouvait pas être présent au poste du CRC avant 7h45 et après 20h15.
Le 17 septembre 2019, à 8h28, il a reçu un courriel l'avisant de sa mutation à [Localité 9] sur le nouveau poste et lui demandant d'informer son nouveau responsable hiérarchique de sa demande de congés CA.
Un entretien était alors projeté le lundi 23 septembre 2019 par Mme [V] du département du développement RH de la direction régionale Paca et Mme [I], gestionnaire de l'emploi de l'établissement de sa nouvelle affectation.
Mais, il a fait savoir que cette situation lui laissait peu de temps pour réorganiser sa vie personnelle et qu'il souhaitait à sa reprise de travail après congés payés, le 23 septembre 2019 être reçu par les responsables traction de son affectation à l'Etablissement Traction Paca de [Localité 11] dans l'attente que sa situation soit clarifiée et que le déroulé du RH soit respecté.
Il s'est opposé à sa mutation et les 1er octobre 2019, il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant qui a été prolongé jusqu'au 15 janvier 2020 pour dépression réactionnelle.
L'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail, mais rien ne permet de considérer au regard du refus de mutation du salarié qu'il s'est présenté sur son nouveau lieu d'affectation. Par ailleurs, les horaires indiqués aux termes du rendez-vous fixé étaient ceux de 8h à 16h, conformes aux horaires qu'il souhaitait et aux préconisations du médecin du travail.
Au regard de la concomitance des dates, il est établi que c'est le maintien de la décision de mutation qui a été à l'origine de la dépression réactionnelle de l'agent. L'employeur qui se heurtait à son obligation de reclassement et au second refus du salarié d'accepter la mutation a maintenu sa décision, alors même qu'il n'avait jamais été alerté sur une fragilité psychologique de l'agent, n'a pas manqué à son obligation de sécurité en lui imposant cette mutation.
En définitive, le manquement de l'employeur dans l'organisation de la visite médicale de reprise dans les délais impartis confinant à un manquement à l'obligation de sécurité qui nécessairement eu un rôle causal dans la survenance de la rechute d'accident du travail a causé au salarié un préjudice moral qui sera entièrement réparé par la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts que la SNCF sera condamnée à M. [P].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
2/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié que ne précise pas au sein de la discussion sur le harcèlement moral les faits qu'il entend voir invoquer au soutien de cette demande, ne met pas la cour en mesure de faire son office. Il est précisé par ailleurs que des manquements à l'obligation de sécurité ne constituent pas nécessairement des faits. Il sera donc débouté de sa demande tendant à dire qu'il a été victime de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à dire qu'il a été victime de harcèlement moral et de dommages et intérêts consécutive.
L'agent n'a pas demandé de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral au sein de son dispositif, en sorte qu'à défaut de demande, la cour n'y répondra pas conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour.
La cour rappelle que les sommes qu'elle alloue sont exprimées en brut.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SNCF succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et sera déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier le salarié de ces mêmes dispositions et il sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il débouté M. [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Déclare que l'appel principal auquel est joint une annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués a emporté dévolution à la cour de ceux-ci ;
Dans la limite de la dévolution ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au titre de la visite médicale de reprise et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités à verser à M. [P] les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute M. [P] de ses autres demandes ;
Y ajoutant,
Rappelle que les sommes allouées sont exprimées en brut ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT