COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/520
Rôle N° RG 19/04024 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5U5
[C] [N] épouse [D]
[P] [O] [D]
C/
[L] [R]
Société ORDRES DES INFIRMIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 01 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/11284.
APPELANTS
Madame [C] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marie LEFRANCOIS-BALDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [O] [D],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marie LEFRANCOIS-BALDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Marie-Sophie PELLIER
Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société ORDRES DES INFIRMIERS
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Reputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [C] [N] épouse [D] qui exerce la profession d'infirmière.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2016, Me [R] étant désignée en qualité de liquidateur.
Le passif s'élève au montant de 1 129 606 euros.
Mme [D] étant propriétaire d'une maison à usage d'habitation acquise le 5 février 2010 pour un montant de 468 000 euros, Me [R] es qualité a sollicité par requête la vente aux enchères du bien immobilier .
Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge-commissaire du TGI de Draguignan a autorisé la vente aux enchères publiques de l'actif de Mme [D] avec une mise à prix à la somme de 200 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de moitié en cas de carence d'enchères.
M.et Mme [D] ont interjeté appel le 8 mars 2019 de cette ordonnance.
Ils ont intimé Me [R] es qualité de liquidateur et l'ordre des infirmiers.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 7 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, M. et Mme [D] au visa des articles L 642-1 et L 642-18 du code de commerce concluent':
Réformer l'ordonnance entreprise,
Jugeant de nouveau,
A titre principal,
Débouter Me [R] et l'ordre des infirmiers de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Prononcer des délais de grâce pour permettre de quitter leur résidence principale,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Me [R] et l'ordre de infirmiers au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ,
Les condamner solidairement aux dépens.
Ils exposent que la vente eux enchères reviendrait à faire perdre à l'ensemble des créanciers leur seul gage dans le cadre de cette procédure et que la mise à prix à 200 000 euros paraît dérisoire au regard du prix d'acquisition.
Ils expliquent s'être résolus à cette vente et essayer de trouver un acquéreur aux meilleures conditions.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de grâce.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 23 juillet 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, Me [L] [R] es qualité de liquidateur de Mme [N]-[D] au visa des article L 642-18 et suivants du code de commerce à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Condamner les appelants à lui payer al somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le liquidateur expose que la mise à prix à 200 000 euros a pour objectif d'attirer un maximum de potentiels acquéreurs et de faire monter les enchères.
Concernant les délais de grâce, il rappelle que la procédure collective a été ouverte depuis le 17 juillet 2015 convertie en liquidation judiciaire le 5 février 2016.
L'ordre des infirmiers assigné le 9 mai 2019 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
SUR CE';
Attendu qu'en application de l'article L 642-18 et suivants du code de commerce, le juge-commissaire du TGI de Draguignan a autorisé la vente par adjudication judiciaire de la maison à usage d'habitation appartenant à Mme [N] [D],
que le passif s'élève au montant de 1 129 606,06 euros,
que les appelants reconnaissent s'être résolus à cette vente mais estiment que la mise à prix est dérisoire au regard du prix d'acquisition,
qu'il convient de souligner que le jugement entrepris a précisé que les époux n'avaient invoqué aucune proposition de vente de gré à gré et ne s'opposaient pas à la vente judiciaire,
qu'à hauteur d'appel, aucune proposition de vente de gré à gré n'est présentée,
que comme le dit justement Me [R] es qualité de liquidateur, cette mise à prix
à 200 000 euros a pour objectif d'attirer un maximum de potentiels acquéreurs et de faire monter les enchères,
que concernant les délais de grâce, ils ont été de fait accordés, la procédure de liquidation judiciaire datant du 5 février 2016,
qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise';
Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC';
PAR CES MOTIFS';
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC,
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE